Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973346bcdc6046d4765b421
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 22 JANVIER 2026 (n°62 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4X Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 juillet 2025 Date de saisine : 12 août 2025 Décision attaquée : n° f24/01428 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 21 mai 2025 APPELANTE S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, toque : F1 INTIMÉ Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4], Représenté par Me David Tordjman, avocat au barreau de Paris, toque : C1886 Greffier lors des débats : Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 22 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a qualifié la rupture de la relation contractuelle liant les parties en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à verser à M. [O] [W] les sommes suivantes: 4368 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3494,48 euros au titre de l'indemnité de préavis; 349,44 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis; 4510,28 euros de l'indemnité de licenciement; 9000 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées; 900 euros au titre des congés payés afférents; 500 euros au titre des dommages intérêts en raison de l'absence de prise de congés payés; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [V] [O] [W] de ses demandes; - Condamné la société [5] aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié le 23 juillet 2025. La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 28 juillet 2025. Aux termes de conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 28 octobre 2025, M. [O] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile et R.1454-28 du Code du travail, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/05374 jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution provisoire de droit de la décision attaquée. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 17 décembre 2025, la société [5] demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile de rejeter la demande de radiation comme mal fondée, en constatant que l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance serait, au vu des éléments produits, de nature à entraîner pour la société [5] des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, en l'état, dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 18 décembre 2025. M. [O] [W] a déposé par la voie électronique le 14 janvier 2026 une note en délibéré qui avait été autorisé par le conseiller de la mise en état au regard des conclusions déposées la veille de l'audience d'incident par l'appelante. Aux termes de cette note en délibéré, il sollicite le rejet des conclusions déposées par l'appelante, le prononcé de la caducité de l'appel et à titre subsidiaire la radiation de l'affaire. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il sera rappelé que M. [O] [W] a sollicité la radiation de l'affaire par conclusions d'incident pour inexécution du jugement. Par note en délibéré, il sollicite désormais la caducité de l'appel à titre principal, caducité qui n'était pas l'objet de la demande initiale. Il convient en conséquence de ne répondre que sur le moyen lié à la radiation. Par ailleurs, si l'appelante a déposé ses conclusions en réponse sur incident la veille de l'audience, il n'en demeure pas moins que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement lors de l'audience d'incident et par note en délibéré. Il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2025 s'est trouvé assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail. Ce texte est applicable aux seules condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes : 3494,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, 349,44 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis, 4510,28 euros de l'indemnité de licenciement, 9000 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, 900 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers salaires, soit la somme de 15 725, 16 euros. La société [5] évoque des difficultés économiques qui ne lui permettent pas de s'acquitter de ces condamnations exécutoires de droit. Elle se réfère à une attestation du cabinet comptable en ce sens. Toutefois, cette attestation, qui ne détaille aucunement les difficultés évoquées, n'est nullement de nature à établir que l'exécution du jugement et le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6973346bcdc6046d4765b421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel