Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697327accdc6046d4764b659
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 98 558 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie exécutoire - Me LATREMOUILLE délivrée le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/04371 N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY7 N° MINUTE : FAIT DROIT Assignations du : 02 Avril 2025 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2026 DEMANDERESSE Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), article L.422-1 du codes des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du FGTI par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, article L.421-1 du code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0178. DÉFENDEURS Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie), domicilié [Adresse 1], défaillant. Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], domicilié [Adresse 5], défaillant. Décision du 08 Janvier 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/04371 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ Le 27 décembre 2010, Monsieur [C] [W] a été sauvagement agressé par Messieurs [P] [D] et [S] [Y] avec une arme et défenestré par ces derniers du deuxième étage de l'immeuble où l'agression avait lieu. Le certificat médical initial mentionne deux plaies au niveau du membre supérieur droit, un hématome frontal extradural droit, un hématome sous-dural aigu, une pneumencéphalie, de multiples fractures de la base du crâne au niveau de son étage antérieur et une fracture de l'aile iliaque droite. Par jugement du 08 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [P] [D] coupable de violences volontaires par personne en état d'ivresse manifeste suivies d'une incapacité de travail supérieure à huit jours et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement. Il a déclaré Monsieur [S] [Y] coupable de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité de travail supérieure à huit jours, condamné ce dernier à la peine d'un an d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt contre lui. Par décision du 05 septembre 2017, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Bobigny a liquidé le préjudice corporel de Monsieur [C] [W] ainsi qu'il suit : Préjudice patrimonial : - Frais divers restés à sa charge : 8.452 euros ; - [Localité 8] personne avant consolidation : 34.272 euros ; - Tiers personne après consolidation : - Du 07 décembre 2013 au 30 mai 2017 : 47.916 euros ; - A compter du 31 mai 2017 : rente viagère trimestrielle de 3.600 euros payable à terme échu et revalorisable aux termes de l'article L.434-17 de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue en cas d'hospitalisation de Monsieur [C] [W] en centre spécialisé pour une durée supérieure ou égale à quarante-cinq jours et son versement est subordonné à la production annuelle d'une attestation du conseil général justifiant de la situation de la victime au regard de la prestation de compensation du handicap ; - Perte gains professionnels futurs : 410.076,91 euros. Préjudices patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel 66 % : 17.671,50 euros ; - Souffrances endurées : 35.000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 285.000 euros ; - Préjudice esthétique : 1.000 euros ; - Préjudice d'agrément 2.000 euros ; - Préjudice sexuel : 8.000 euros ; - Préjudice d'établissement : 30.000 euros. Elle a, par ailleurs, fixé à 4.000 euros l'indemnité due par le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI). Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Par actes du 02 avril 2025, le Fond de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI) a fait assigner Messieurs [P] [D] et [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 892.985,58 euros en remboursement des sommes qu'il dit avoir versées à Monsieur [C] [B], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également la condamnation des défendeurs aux dépens. Le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) se fonde sur la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale. Messieurs [P] [D] et [S] [Y], assignés à étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 sans être plaidée avec l'accord du demandeur. MOTIFS, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) est subrogé dans les droits de la victime d'une infraction contre les auteurs de celle-ci lorsqu'il a indemnisé la victime. En l'espèce, il résulte d'une attestation de paiement produite en pièce numéro 11 par le demandeur qu'il a versé à Monsieur [C] [W] la somme totale de 891.109,43 euros. Par ailleurs, il résulte d'un relevé produit par le demandeur en pièce numéro 14 qu'il a versé à Monsieur [C] [W] la somme de 16.597,17 euros au titre de la rente qui lui a été allouée. Ces preuves sont admissibles dans la mesure où le paiement est un fait juridique, où il peut être prouvé par tout moyen, où le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) est une institution digne de foi et où l'adage " nul ne peut se constituer une preuve à lui-même " ne s'applique pas en l'espèce. Le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) admet avoir reçu des défendeurs la somme de 7.600 euros. C'est donc à bon droit qu'il sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 892.985,58 euros. Il sera fait droit à sa demande et les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [P] [D] et Monsieur [S] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum Messieurs [P] [D] et [S] [Y] à payer au Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) la somme de 892.985,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; Condamne in solidum Messions [P] [D] et [S] [Y] à payer au Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Messieurs [P] [D] et [S] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Janvier 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 706-11 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile. Il réclaarticle L.421-1 du code des assurancesarticle 472 du code de procédure civilearticle L.422-1 du codes des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697327accdc6046d4764b659
Données disponibles
- Texte intégral
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