Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973231acdc6046d47645e22
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00803 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCB Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 8] en date du 14 Mai 2025, rg n° 24/00838 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 APPELANTE : Madame [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Présente INTIMÉ : LA [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [V] munie d'un pouvoir DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2026; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [Z] est allocataire de la [7] ([6]) depuis 2008 en tant que parent isolé avec 2 enfants à charge. Par notification du 31 juillet 2024, la [6] lui a adressé une notification de pénalité de 260 euros au motif de l'absence de déclaration d'une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022. Contestant devoir cette somme, Madame [Z] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une demande d'annulation de la pénalité et obtenir la condamnation de la [6] à lui rembourser la somme de 1820 euros correspondant au montant des pénalités qu'elle indique lui avoir été indûment imposées. Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 260 euros à titre de pénalités financières ainsi qu'aux dépens. Madame [Z] a interjeté appel de cette décision. À l'audience du 17 novembre 2025, in limine litis, la [6] a soulevé l'irrecevabilité de l' appel ainsi interjeté. l'appelante n'a pas formulé d'observation sur ce point. L'affaire a été mise en délibéré sur ce point au 22 janvier 2026. SUR QUOI Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. L'article R.211-3-24 du code de l' organisation judiciaire dans sa version applicable à l'espèce, dit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort . ' Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 5 000 euros. En l'espèce, Madame [Z] conteste le paiement de pénalités pour un montant de 260 euros auxquels s'ajoute une somme bien indiquée avoir payé à tort, la somme 1820 euros, soit un intérêt du litige de 1980 euros. L' appel de Madame [Z] doit donc être déclaré irrecevable. Sur les dépens et les demandes accessoires Madame [Z], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d' appel . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel de Madame [I] [Z] ; Condamne Madame [I] [Z] aux dépens d' appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 34 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6973231acdc6046d47645e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel