Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69731547cdc6046d4763329c
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 42 167 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Chambre sociale 4-6 ARRET N° AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2026 N° RG 24/00164 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGY AFFAIRE : [V] [W] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DES YVELINES ( CPAM DES YVELINES) S.A. [15] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Juin 2022 par le Cour de Cassation de PARIS arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021 N° Chambre : N° Section : N° RG : J21/13.317 copies exécutoires délivrées à : Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Me Mylène BARRERE, Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [V] [W] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES S.A. [15] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 04 février 2021 à rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [W] né le 16 Juin 1958 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 10] [Localité 9] Reprédsentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 S.A. [15] ([15]) RCS PARIS N°[N° SIREN/SIRET 5] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par de Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699, Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS, Me Antoine VIVANT avocat au barrau de PARIS VIVANT AVOCAT- vestiaire : B1063 substitué par Me Antony FROMENTIN avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2019 qui a: déclaré recevable le recours formé par M.[V] [W] déclaré recevable 1e recours formé par la société [15] déclaré la prise en charge de la maladie de M.[V] [W] au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines inopposable à la société [15] confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 par M.[V] [W] sur la base d'un certificat médical du 08 novembre 2013 faisant état d'un 'état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile' et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 31 juillet 2015 débouté M.[V] [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [15] condamné la société [15] aux frais d'expertise dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Vu l'arrêt du 4 février 2021 de la cour d'appel de Versailles qui a : ordonné la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul numéro de répertoire général l9/03975 infirmé en toutes ses dispositions le jugement (RG 15/01968) rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles le 22 octobre 2019 décidé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], présentée par M.[V] [W], est irrecevable condamné M.[V] [W] aux dépens depuis le 1er janvier 2019 condamné M.[V] [W] à payer à la société [15] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté la société [15] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la cour de cassation du 23 juin 2022 selon lequel: 'Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors ' 2°/ que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident ou la maladie de la victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été pris en charge, comme tel, par l'organisme social ; qu'à supposer même que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ait acquis un caractère définitif à l'égard de la victime et que ce dernier ne puisse se prévaloir de la décision du 31 juillet 2015 de prise en charge de la maladie, la cour d'appel, en déclarant le recours de la victime irrecevable au motif qu'il était forclos à contester la décision du 10 février 2014 de refus de prise en charge tandis que l'absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse était indifférente quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que, devant la cour d'appel, la victime n'a pas répondu à la forclusion qui lui était opposée. 7. Cependant, en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 9. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. 10. Pour déclarer l'action de la victime irrecevable, l'arrêt retient essentiellement que la victime n'a pas contesté le refus de prise en charge qui lui avait été initialement opposé, contestation qui aurait dû être portée dans les deux mois devant la commission de recours amiable, au moment ou elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il en déduit qu'en |'absence de décision de prise en charge, la victime ne pouvait saisir la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Casse et annule, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/03975 et RG 19/04180 sous le seul n° de répertoire général 19/03975, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles'. Vu l'arrêt du 19 juillet 2023 de la cour d'appel de Versailles de renvoi selon lequel: Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour de cassation, I - Sur le recours de la société [15] contre la décision de prise en charge du 31 juillet 2015 : Confirme le jugement en ce qu'il a jugé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 31 juillet 2015 inopposable à la société [15], II - Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable : Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 novembre 2013 sur la base du certificat médical du 8 novembre 2013 faisant état d'un 'état dépressif sévère', L'infirme pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par la société [15] tendant à lui voir déclarer inopposables, dans le cadre de cette action, le jugement du TCI du 3 octobre 2014, l'avis du CRRMP du 20 juillet 2015 et la décision de la CPAM du 31 juillet 2015, Dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [15], Fixe la majoration de la rente servie à M. [W] au titre de la maladie professionnelle au taux maximum légal, Alloue à M. [W] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, Avant dire droit, sur l'indemnisation de ces préjudices, ordonne une expertise médicale confiée à : M. [Y] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, domicilié [Adresse 1] - [Localité 8] qui aura pour mission : - de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport, - de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, - de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation étant fixée au 11 septembre 2017 : ' déficit fonctionnel temporaire, ' souffrances morales endurées, ' préjudice d'agrément temporaire et permanent, ' préjudice sexuel, ' préjudice au titre d'une éventuelle perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, ' et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ; Dit que les parties devront faire parvenir à l'expert, au moins dix jours avant la date prévue pour l'examen de la victime, l'ensemble des pièces qu'elles souhaitent porter à la connaissance de l'expert Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au greffe de la 21ème chambre de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 février 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée à l'expert par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance Désigne Mme Courtois, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise Dit qu'à réception du rapport d'expertise, M. [W] disposera d'un délai de deux mois pour conclure, et que les parties adverses disposeront d'un délai de deux mois en réponse Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fera l'avance à M. [W] de la majoration de la rente et des sommes allouées au titre de ses préjudices personnels, incluant l'indemnité provisionnelle précédemment fixée Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est fondée en sa demande de condamnation la société [15] au remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires avancées à M. [W], incluant le montant de la provision, ainsi que des frais de l'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance par voie de consignation Rejette la demande formée par M. [W] tendant à ce que l'indemnisation allouée porte intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise judiciaire Condamne la société [15] à verser à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Réserve les dépens. Vu l'arrêt du 1er février 2024 par lequel la Cour a rectifié une erreur matérielle et désigné la société [15] comme le consignataire en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Vu l'ordonnance du 22 février 2024 par laquelle le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise a désigné le docteur [R] en lieu et place du docteur [Y]. Vu l'ordonnance de caducité prononcée le 21 mai 2024 ; Vu l'ordonnance de relevé de caducité et de désignation du nouvel expert, le docteur [R], du 19 décembre 2024; L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 21 octobre 2025 dans l'attente du rapport d'expertise. Selon ses écritures reçues au greffe et reprises oralement à l'audience précitée, M.[V] [W] demande à la cour de voir: à titre principal, constater que l'expert n'a pas tenu compte des observations des parties en date du 1er septembre 2025 déclarer que le rapport remis par le Docteur [R] le 1er septembre 2025 est incomplet et ne permet pas à la Cour d'évaluer la réparation intégrale des préjudices de M.[W] ordonner un complément d'expertise en vue de déterminer les préjudices suivants : o Déficit fonctionnel permanent, o Assistance à tierce personne temporaire avant consolidation, o Préjudice esthétique temporaire et définitif, o Incidence professionnelle temporaire, ordonner à l'expert de préciser l'ampleur du préjudice d'agrément constaté dans son premier rapport fixer la date à laquelle l'expert devra rendre son rapport complémentaire ordonner à la société [15] de consigner toute éventuelle provision complémentaire à titre subsidiaire, condamner la société [15] à verser à M.[V] [W] les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices: 54 054 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 108 108 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation 30 000 euros au titre des souffrances endurées 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 66 000 euros au titre de la perte de possibilités de promotions professionnelles 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément 8 000 euros au titre du préjudice esthétique 10 000 euros au titre du préjudice sexuel 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et réticence abusive 80 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la S.A. [15] aux entiers dépens. Selon ses écritures incident reçues au greffe et reprises oralement à l'audience, la société [15] demande à la cour de voir: juger que le médecin expert doit être invité par la Cour à compléter son rapport en considération des dires produits par les parties débouter M.[W] de l'ensemble de ses conclusions d'incident réserver les dépens. Selon ses écritures en ouverture de rapport reçues au greffe et reprises oralement à l'audience, la société [15] sollicite de la cour de voir: à titre principal, débouter M.[W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à titre subsidiaire, réduire le quantum des sommes provisionnelles demandées par M.[W] au titre de la faute inexcusable à de plus justes proportions : o Sur l'assistance par tierce personne: débouter M.[V] [W] de sa demande à ce titre ou à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnisation demandée à de plus justes proportions o Sur les souffrances endurées : juger que le pretium doloris ne saurait dépasser 3/7 et en conséquence, limiter la condamnation de la société [15] à indemniser M.[W] à hauteur de 3 000 euros maximum à ce titre o Sur le déficit fonctionnel temporaire : minorer le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel qui a été retenu par le médecin expert entre la date de reconnaissance de la maladie professionnelle et la date de consolidation o Sur le déficit fonctionnel permanent : débouter M.[V] [W] de sa demande à ce titre ou, à titre infiniment subsidiaire, minorer le taux du déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation de l'état de santé de M.[V] [W] o Sur le préjudice sexuel : limiter l'indemnisation demandée par M.[W] à de plus justes proportions o Sur le préjudice esthétique : juger qu'il est impossible de déterminer un éventuel lien entre la situation actuelle de M.[W], à savoir « un sujet en surpoids (environ 100 kg pour 1,65m) à la présentation correcte » et la maladie professionnelle reconnue par la Cour d'appel de céans et en conséquence, débouter M.[W] de sa demande à ce titre o Sur le préjudice d'agrément : limiter l'indemnisation demandée par M.[W] à de plus justes proportions o Sur le préjudice professionnel : limiter l'indemnisation demandée par M.[W] à de plus justes proportions. en tout état de cause, débouter M.[W] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit et résistance abusive débouter M.[V] [W] de sa demande de condamnation de la société [15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses écritures en ouverture de rapport reçues au greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sollicite de la cour de voir: donner acte à la CPAM des Yvelines de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M.[V] [W] en complément d'expertise donner acte à la CPAM des Yvelines de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale évaluer, s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et notamment tous les frais prévus aux articles L.431-1 et L.432-6 à L.432-11 du code de la sécurité sociale dire le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à M.[W] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société [15]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de complément du rapport d'expertise Les parties reprochent à l'expert de ne pas avoir pris en considération leurs dires et sollicitent qu'il lui soit demandé de compléter son rapport en en tenant compte. Selon l'article 160 du code de procédure civile, ' Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple'. Selon l'article 276 du code de procédure civile ( et non 286 comme indiqué à tort dans les écritures), ' L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée'. Il n'est pas contesté que M.[V] [W] s'est entretenu avec l'expert, assisté de Me [T], collaborateur de son avocate Me [X]. Il n'est pas plus contesté que l'examen s'est tenu le 30 juin 2025, qu'un pré-rapport a été communiqué le 15 juillet 2025 aux parties avec possibilité de formuler des dires dans un délai d'un mois et que faute de les avoir reçus, le rapport définitif a été rédigé et transmis à la Cour le 30 août 2025 avec copie adressée aux parties. Outre le fait que les parties étaient parfaitement informées du délai d'un mois qui leur était imparti pour formuler des dires sur le pré-rapport, il convient de constater qu'aucune ne s'est manifestée ni auprès de l'expert ni auprès du juge en charge du suivi des opérations d'expertise aux fins de solliciter une prolongation du délai pour formuler leurs dires. Elles ne peuvent pas plus invoquer la période estivale pour expliquer leur carence, l'expert ayant fait toute diligence dans les délais convenus et le juge en charge du suivi des opérations d'expertise étant accessible. Il convient de rappeler que le décret du 28 décembre 2005 portant réforme de la procédure civile en modifiant l'article 276 du code de procédure civile, est venu notamment renforcer les pouvoirs de l'expert dans ses rapports avec les parties dans le but d'accélérer le déroulement des opérations d'expertise. Ainsi, l'article 276 précité permet à l'expert de fixer un délai dans lequel les parties pourront formuler leurs observations ou réclamations. L'expert n'est pas tenu de prendre en considération les observations ou dires qui auraient été faits après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il doit faire un rapport au juge. Les causes graves et dûment justifiées, évoquant la notion de force majeure imprévisible et irrésistible, ne sont ni évoquées ni démontrées dans le cas d'espèce. Enfin, après le dépôt du rapport de l'expert, les parties ne peuvent plus adresser de dire. Le dépôt du rapport a pour effet de dessaisir l'expert judiciaire. Ainsi, il appartenait aux parties, au même titre que l'expert, de faire toute diligence dans l'avancement des opérations d'expertise. Les différents aléas procéduraux ayant affecté les délais de traitement du dossier, notamment le changement d'expert à la demande expresse de M.[V] [W], et l'attente dûment justifiée et régulièrement rappelée par M.[V] [W] et son conseil de voir enfin aboutir cette procédure commencée depuis plus de six ans justifiaient que les parties se mettent en ordre de marche y compris pendant la période estivale, précision faite que les services de la Justice continuent de fonctionner durant cette période. L'expert n'avait donc pas à pallier la carence des parties ni à les relancer dès lors qu'elles avaient été parfaitement informées des échéances. En conséquence, la demande de voir l'expert compléter/modifier son rapport au vu des dires des parties transmis tardivement le 1er septembre est rejetée, le principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté par l'expert. Sur le fond En préambule, il convient de rappeler que M.[V] [W] est né le 16 juin 1958 et la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 11 septembre 2017. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée et l'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. Le taux retenu par la jurisprudence varie aujourd'hui entre 25 et 33 euros par jour. M.[V] [W] sollicite la somme de 54 054 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 33 euros. Il évoque un état végétatif et un état dépressif sévère ayant progressivement impacté la qualité de vie et des joies usuelles de sa vie outre un isolement progressif tant sur le plan professionnel que personnel, La société [15] demande que le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l'expert soit minoré en retenant une base de 25 euros par jour sur la période du 18 mars 2013 au 11 septembre 2017 soit une somme plafond de 40 950 euros. La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte. L'expert rappelle que M.[V] [W] a été placé en arrêt maladie le 18 mars 2013 pour état dépressif sévère et que cette pathologie a été reconnue en maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 21 novembre 2013. Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% jusqu'à la date de consolidation. L'expert relève que M.[V] [W] a été admis aux urgences de l'hôpital [Localité 14] en janvier 2014 pour une dépression réactionnelle à une situation de harcèlement professionnel mais qu'il n'a pas voulu rester hospitalisé. Hormis cette période, il n'est évoqué aucune autre période d'hospitalisation. Les pièces produites par M.[V] [W] ne sont pas de nature à remettre en cause ce taux de 30%. Il en est de même s'agissant de la société [15] qui se limite à souligner l'absence d'hospitalisation durant toute la période examinée. En conséquence, il convient de retenir le taux journalier de 25 euros. Sur la base de 1638 jours non contestés et une incapacité partielle évaluée à 30%, M.[V] [W] se verra allouer la somme totale de 12 285 euros (25 euros x 1638 x 30%) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur l'assistance à tierce personne avant consolidation Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cour de cassation du 10 novembre 2021 n°19-10058) Il s'agit donc des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. M.[V] [W] sollicite la somme de 108 108 euros. La société [15] souligne que l'expert n'a pas évoqué ce chef de préjudice et en conclut au débouté. La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte. Alors que la mission confiée à l'expert prévoyait 'et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci', il convient de constater que M.[V] [W] alors assisté de son conseil, n'a évoqué à aucun moment ce chef de préjudice. Aucune des pièces produites aux débats par M.[V] [W] ne permet d'attester la nécessité d'assistance d'une tierce personne 3 heures par jour pendant 1638 jours. Ainsi, M.[V] [W] produit : - un certificat médical en date du 3 mars 2017 d'où il résulte que M.[V] [W] s'est investi dans un projet de reprise d'un centre équestre (pièce 132) - un compte rendu d'examen du 11 février 2016 du docteur [G] selon lequel M.[V] [W] ' parfois aide pour s'occuper de chevaux et d'enfants défavorisés' (pièce 120) - l'attestation de sa compagne (pièce 158) qui déclare, sans précision de période ni de fréquence, avoir été obligée d'adapter ses horaires pour revenir au domicile lui préparer ses repas au motif que M.[V] [W] se préparait des repas déséquilibrés ou oubliait de s'alimenter ou bien de l'accompagner à ses rendez-vous au motif que la conduite d'une voiture était devenue compliquée. Il convient cependant de relever que l'expert judiciaire relève que M.[V] [W] conduit seulement sur de petites distances. - l'attestation du 20 novembre 2024 du centre équestre de [Localité 11] (pièce 152) qui indique que M.[V] [W] fréquente le centre depuis 2010, qu'il ne pratique plus l'équitation comme avant sans autre précision et sans faire état de l'arrêt de cette pratique outre le fait qu'il est question dans cette attestation d'une pratique régulière et que le centre se situe à [Localité 11] alors que M.[V] [W] réside à [Localité 3], soit une distance d'environ 15 kilomètres. L'ensemble de ces éléments n'illustre pas la situation d'une personne nécessitant l'assistance d'une tierce personne 3 heures par jour pendant 1638 jours. Sur les 151 pièces produites par M.[V] [W], celui-ci ne produit aucune pièce médicale attestant de la nécessité d'une tierce personne. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. M.[V] [W] sollicite la somme de 30 000 euros. La société [15] s'y oppose et propose de ramener les dommages-intérêts à la somme maximum de 3 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte. L'expert a évalué les souffrances endurées par M.[V] [W] sur une échelle de 3 sur 7 et les pièces médicales produites par M.[V] [W] n'apportent aucune contradiction à cette évaluation voire mettent en lumière une amélioration de l'état de santé de M.[V] [W] puisque lors de son examen le 11 février 2016 par le docteur [G] (pièce 120), celui-ci fait état du courrier du docteur [U] au docteur [S] le 15 janvier 2016 où il écrit ' j'ai revu M.[W] dont l'état de santé est en amélioration. Il décrit être plus serein pour son avenir, même si le deuil par rapport à son vécu professionnel a du mal à se faire. Il est toujours sous antidépresseur à forte dose Effexor 300, associé à du Panax et Loxapac. Les idées noires ont diminué'. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M.[V] [W] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le déficit fonctionnel permanent M.[V] [W] demande la somme de 66 600 euros, relève que l'expert n'a pas évalué ce préjudice et invoque le barème indicatif d'invalidité établi à l'annexe II du code de la sécurité sociale, paragraphe 4.4 relatif aux troubles psychiques. Il invoque au soutien de sa demande une forte douleur morale persistante, des idées suicidaires récurrentes, une gêne majeure dans les actes de la vie courantes: déplacements, tâches de la vie quotidienne, loisirs, vie sociale, pratique de l'équitation, un traitement anti-dépresseur, un suivi psychologique et psychiatrique. La société [15] relève que l'expert n'a pas évalué ce préjudice et demande le débouté de M.[V] [W] et à titre subsidiaire, la société rappelle que le docteur [R] a conclu que l'état de santé de M.[V] [W] ne s'est pas détérioré sur le plan intellectuel, qu'il n'a jamais été délirant, qu'il perçoit la réalité sans distorsion, qu'il est actif même s'il conserve des idées morbides et qu'il lui arrive d'avoir des idées suicidaires, que M.[V] [W] n'a jamais été hospitalisé de manière répétitive et a continué à pratiquer l'équitation de manière régulière. La Caisse s'en rapporte. Il convient de rappeler que si l'expert n'a pas évalué ce chef de préjudice c'est que jusqu'au 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent n'était pas indemnisable puisque considéré comme indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne figurait donc pas dans sa mission. Or, depuis l'arrêt rendu par la cour de cassation en assemblée plénière du 20 janvier 2023, portant revirement jurisprudentiel, aucune partie, et notamment l'appelant, n'a saisi le juge pour voir compléter la mission donnée initialement à l'expert. Il résulte de ce revirement jurisprudentiel que la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel. Reste à définir le déficit fonctionnel permanent et a en fixer le contenu, ce que n'a pas fait la cour de cassation. Néanmoins, il peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts: - les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l'atteinte à l'intégrité psychique - les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs), - l'impact de l'accident sur la qualité de vie et les conditions d'existence L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le taux d'incapacité fixé par la caisse primaire d'assurance maladie est évalué par référence au barème accident du travail qui intègre la composante professionnelle qui n'a pas lieu d'être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet, la composante professionnelle a déjà été indemnisée par la rente, de sorte que l'assuré ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la Cour n'ayant pas les éléments médicaux utiles pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, le taux d'IPP ne pouvant seul servir à sa fixation, il convient de surseoir à statuer sur ce chef et de désigner le docteur [R] afin qu'il complète son rapport selon la mission suivante: ' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation' . Ce complément d'expertise sera réalisé sur pièces et sur la base des précédentes constatations réalisées par l'expert et figurant déjà dans son rapport d'expertise et en tenant compte des décisions que la présente Cour a déjà pris dans le présent litige notamment sur les chefs du déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, l'assistance d'une tierce personne, la perte de possibilités de promotion professionnelle, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel. Sur la perte de possibilités de promotions professionnelles L'incidence professionnelle s'entend, d'une part, de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et d'autre part, de la perte de gains professionnels. Devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, seule la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle relève de sa compétence, la perte de gains professionnels étant déjà couverte par 1er livre IV. En effet, ' si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs' (Cour de cassation, 2ème ch.civ du 1er février 2024 n° 22-11.448). ' Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, rejette la demande de la victime en réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle' (Cour de cassation, 2ème ch.civ du 1er février 2024 n° 22-11.448). L'expert conclut qu'il y a eu une perte de chance de promotion professionnelle sans autre précision. M.[V] [W] expose qu'il a été promu à quatre reprises en 10 ans avant d'être rétrogradé à un poste inférieur; qu'il existait selon lui des chances sérieuses qu'il soit promu encore à quatre reprises entre 2009 et 2019, âge auquel il aurait pu faire valoir ses droits à retraite si la société [15] n'avait pas multiplié les agissements abusifs et commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle. Il précise qu'il a été embauché par la société [15] en 1997 en qualité de responsable travaux et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 23 200 francs plus 10% de sa rémunération brute annuelle à titre de prime soit 2320 francs par mois soit l'équivalent de 4979 euros; qu'en 2009, il percevait une rémunération annuelle de base de 100 000 euros dont 10 000 euros de rémunération variable soit 8 333 euros par mois en moyenne; que cela a donc représenté une augmentation de 67% en douze ans soit 5,5% par an; que les agissements abusifs de la société [15] ont indéniablement bloqué toute possibilité de promotion professionnelle de M.[V] [W] dès 2009; que cette perte de promotion professionnelle lui a fait perdre le bénéfice d'une augmentation moyenne de son salaire de 5,5% par an du 1er janvier 2009, date de sa rétrogradation, à son départ à la retraite à 62 ans soit fin 2020. Il convient de relever que si M.[V] [W] invoque la perte d'une chance de promotion professionnelle, il n'en précise ni la nature, ni les contours, se limitant à invoquer une promotion sans autre précision. En réalité, la demande de M.[V] [W] s'analyse en une demande au titre d'une perte de gains professionnels futurs prise en charge par le livre IV. Par ailleurs, comme relevé par la société [15], M.[V] [W] a quitté la société le 31 juillet 2017 dans le cadre d'un plan de départ volontaire pour créer une entreprise à l'âge de 59 ans, bénéficiant alors d'indemnités diverses pour un montant total de 421 671 euros et a publié deux livres en 2022, 'le management est il catho-compatible'' dont il est l'auteur et 'ch'val dire au patron!' dont il est co-auteur (pièce 137). La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte. Il convient de constater que M.[V] [W] ne prouve aucunement qu'il ait eu des perspectives de promotion professionnelles ou qu'il ait été engagé dans un processus de formation susceptible de favoriser de telles perspectives et que ces perspectives ou ce processus aient été remis en cause ou compromis par la maladie professionnelle. En conséquence, M.[V] [W] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une perte de possibilités de promotion professionnelle et il sera débouté de sa demande. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome. M.[V] [W] sollicite la somme de 15 000 euros. La société [15] s'y oppose, invoquant le fait que M.[V] [W] a toujours pratiqué ses activités équestres, peu importe qu'il les pratique de façon moins assidue. A titre subsidiaire, elle demande que le montant alloué de ce chef soit ramené à de plus justes proportions. La Caisse s'en rapporte. L'expert conclut que le préjudice d'agrément est représenté par un moindre intérêt pour les activités équestres. En l'espèce, il résulte des pièces produites par M.[V] [W] que s'il 'n'ose plus monter en groupe et ne peux plus faire de la compétition' et que 'son manque de confiance lui fait faire des erreurs lors de sa pratique, ce qui entraîne des chutes' (attestation de Mme' [Z], gérante du centre équestre de [Localité 11] pièce 152), pour autant dans cette même attestation, il est question d'une 'pratique régulière'. Enfin, M.[V] [W] ne produit aucun justificatif concernant son niveau et la fréquence de pratique équestre antérieure à sa maladie professionnelle. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M.[V] [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur le préjudice esthétique Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d'être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. Il faut préciser que chaque degré de l'échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi un préjudice esthétique quantifié 4 représente un préjudice deux fois plus important qu'un préjudice esthétique de 3. M.[V] [W] sollicite la somme de 8 000 euros au regard de la prise de poids en lien avec son état dépressif, qui a selon lui impacté sa façon de s'alimenter, et avec les traitements anti-dépresseur qu'il prend depuis 12 ans. La société s'y oppose en relevant que M.[V] [W] ne produit aucun élément relatif à sa courbe de prise de poids en rapport avec sa maladie. Elle relève que lors du compte rendu d'examen médical du 11 février 2016, il est au contraire fait état d'une perte de poids. La Caisse s'en rapporte. Si l'expert constate que M.[V] [W] est en surpoids ( environ 100 kg pour 1,65m), et rapporte que M.[V] [W] lui dit avoir pris une trentaine de kilos ces dernières années, pour autant, l'expert ne fait aucun lien entre cette prise de poids et la maladie professionnelle de M.[V] [W] ni n'évoque de préjudice esthétique. En l'espèce, M.[V] [W] ne produit aucune photographie de lui antérieure à sa maladie professionnelle ni d'attestation médicale ou autre faisant mention d'une prise de poids en lien avec sa maladie professionnelle. Par ailleurs, le docteur [G] évoque le 11 février 2016 une perte d'appétit et une perte de poids de 5 kilos en trois semaine (pièce 120). Défaillant dans l'administration de la preuve, il sera débouté de cette demande. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). M.[V] [W] sollicite la somme de 10 000 euros en invoquant le fait que sa maladie a réduit à néant ses possibilités sexuelles, sa libido et son plaisir sexuel. La société [15] s'y oppose, en rappelant que le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice sexuel temporaire, que M.[V] [W] ne démontre pas la réalité d'un tel préjudice sur une période de 12 ans, que son épouse évoque une absence de rapports depuis 2019, que l'expert n'évoque qu'une perte de libido et non une impossibilité d'avoir des relations sexuelles. En l'espèce, l'expert conclut qu'il existe un préjudice sexuel sous forme de perte de libido. Il n'évoque pas une impossibilité d'avoir des relations sexuelles. L'épouse de M.[V] [W] atteste la très grande rareté de relation sexuelle depuis 2013 et l'absence totale depuis au moins 2019. Au vu de ces éléments, et M.[V] [W] ne produisant aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l'expert qui limite la problématique sexuelle de M.[V] [W] à un problème de libido, sans retenir une impossibilité d'avoir des relations sexuelles, il convient d'allouer à M.[V] [W] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. Sur les autres demandes Sur la demande au titre de dommages-intérêts pour abus de droit et réticence abusive Selon l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à M.[V] [W] de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Au soutien de sa demande, M.[V] [W] invoque des communications d'écritures la veille des audiences et la multiplication des demandes abusives et infondées qu'il ne détaille pas, renvoyant la cour à ses conclusions du 9 septembre 2019 développées à l'occasion de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle 700 du code de procédure civile et par unarticle 1240 du code civilarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale vise earticle 805 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale réparearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile dans le particle 278 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69731547cdc6046d4763329c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel