Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 21 janvier 2026
- ECLI
- 697262dbcdc6046d47510c1b
- Date
- 21 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ORDONNANCE N° Commune [Localité 3] C/ [N] AF/SB/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile. RG : N° RG 25/02447 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDX Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ , greffière-placée PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. DECISION FAITS ET PROCEDURE Par acte du 30 décembre 2024, la commune d'Antilly a fait assigner M. [G] [N] en extension d'une mission d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis. Par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a : -constaté la caducité de l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 à M. [N] à la demande de la commune d'[Localité 3] ; -condamné la commune d'[Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la commune d'[Localité 3] aux dépens. Par déclaration du 17 avril 2025, la commune d'[Localité 3] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance rendue le 11 juillet 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer caduque la déclaration d'appel ; -condamner la commune d'[Localité 3] aux dépens et à la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune d'[Localité 3] n'a pas conclu en réponse sur l'incident. MOTIFS 1. Sur la caducité de la déclaration d'appel M. [N] observe que la commune d'[Localité 3] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai. Sur ce, Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la commune d'[Localité 3] n'a pas remis ses conclusions d'appelant au greffe. L'avis de fixation lui ayant été notifié par voie électronique le 11 juillet 2025, le délai de deux mois dont elle disposait a expiré le 11 septembre 2025 à minuit. Sa déclaration d'appel est donc caduque. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune d'[Localité 3] aux dépens d'incident et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 3] est par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme indiquée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 avril 2025 par la commune d'Antilly contre l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis ; Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens d'incident et d'appel ; Condamne la commune d'[Localité 3] à payer à M. [G] [N] la somme de 2 160 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697262dbcdc6046d47510c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel