Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 janvier 2026
- ECLI
- 697261c6cdc6046d4750fcc0
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2026 RG N° : N° RG 25/00161 1ère Chambre Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Prescillia ROUSSEAU, greffier, dans l'instance opposant M [X] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANT S.E.L.A.R.L. A2MJ [Localité 8] YANG-TING [Adresse 3] [Localité 4] Mme [V] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy Mme [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.R.L. EUROSTORES [Adresse 7] [Localité 4] INTIMÉES Procédure Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2024 dans l'instance opposant M. [X] [P] à Mme [V] [M], Par déclaration reçue le 17 février 2025, M. [P] a interjeté appel. L'avis du greffe portant orientation de l'affaire et désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 4 avril 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 4 avril 2025. L'appelant a conclu le 15 mai 2025 et notifié ses conclusions le même jour à Me Cottelon et Me Deloumeaux.. Le 25 juillet 2025, Mme [M] a déposé des conclusions au greffe au fond et des conclusions d'incident portant demande de radiation, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Le 3 octobre 2025, le greffe a adressé un avis d'avoir à régulariser le paiement du timbre fiscal et un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé. Le 6 octobre 2025, l'intimée a fait valoir un dysfonctionnement du RPVA et indiqué produire une attestation du bâtonnier relativement à des incidents sur le réseau entre le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025 et indiquant que les avocats sont contraints de déposer en version papier ou par tout autre moyen, avec la copie du message d'erreur. Le 7 octobre 2025, le greffe a adressé un avis de caducité visant le défaut de signification de la déclaration d'appel. Le 2 novembre 2025, l'appelant a fait valoir la constitution d'avocat le 17 mars 2025, le dispensant de la signification de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a, avant dire-droit sur la recevabilité des conclusions de l'intimée, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents du 15 décembre 2025, à charge pour les parties de faire leurs observations sur l'application au litige des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par conclusions d'incident communiquées le 9 décembre 2025, Mme [M] a demandé , avant dire-droit, déclarer recevables les conclusions de l'intimé, renvoyer l'affaire à la mise en état pour statuer sur la demande de radiation de Mme [M] et faire masse des dépens. Elle a fait valoir la permanence des difficultés du RPVA. L'incident fixé à l'audience du 15 décembre 2025 a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026. Sur ce L'appelant a conclu le 15 mai 2025 et notifié ses conclusions le même jour à Me Deloumeaux et à Me Cotellon, avocat constitué pour Mme [M], au terme de ses propres pièces dès le 17 mars 2025. En effet, Mme [M] a produit par son avocat, un accusé de réception du greffe de sa constitution daté du 17 mars 2025 et la notification à cet avocat des conclusions d'appelant démontre que l'avocat de l'appelant avait connaissance de cette constitution, quand bien même, celle-ci n'apparaîtrait pas sur le RPVA. En application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...] Le 25 juillet 2025, Mme [M] a déposé des conclusions au greffe au fond et des conclusions d'incident portant demande de radiation, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Alors qu'elle fait valoir une maintenance du service e-barreau, la pièce qu'elle produit est une photographie d'une capture d'écran qui mentionne une maintenance du 23 juillet 2025 de 12 h 30 au 23 juillet 2025 à 16 h 00 et une attestation du bâtonnier qui fait état d'incidents sur le RPVA depuis le 17 juillet 2025. Or, Mme [M] pouvait conclure jusqu'au vendredi 15 août 2025, prorogé au lundi 18 août 2025, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié par les pièces de la persistance d'incidents sur le RPVA en dehors et au-delà du 23 juillet 2025 à 16 h 00 et surtout pas le 25 juillet 2025. Il en résulte que les conclusions qui n'ont pas été déposées par la voie électronique sont irrecevables, qu'il s'agisse des conclusions au fond ou des conclusions d'incident. L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile. De surcroît, en l'espèce, en dépit de la demande qui a été faite le 4 avril 2025 et le 3 octobre 2025, puis le 27 octobre 2025 et encore le 3 novembre 2025 et en dépit de leur convocation à l'audience, tant M. [P] que Mme [M] n'ont pas procédé au paiement du timbre fiscal alors même qu'ils ont été convoqués à une audience. Il en résulte l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des défenses. Les dépens sont à la charge de l'appelant. Par ces motifs Nous président de chambre, conseiller de la mise en état, - relevons l'irrecevabilité des conclusions de Mme [V] [M] ; - relevons l'irrecevabilité de l'appel de M. [X] [P] et l'irrecevabilité des défenses de Mme [V] [M] ; - condamnons M. [X] [P] au paiement des dépens. La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, Le conseiller de la mise état Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697261c6cdc6046d4750fcc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel