Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69725f53cdc6046d4750ab69
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 21 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJIV ----------------------- [I] [T] C/ Association [10] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 juillet 2024 Pole social du TJ d'[Localité 5] 22/00131 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Association [10] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, M. DESGENS, conseiller Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Embauché par l'Association [10] en qualité d'agent d'accueil par contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er septembre 2017 à la suite d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2017 et modifié par avenant du 1er juillet 2017, Monsieur [I] [T] bénéficie du statut de travailleur handicapé. A ce titre les obligations de sécurité à son égard étaient renforcées au sens des dispositions combinées des articles L5213-6 et R4225-6 du Code du Travail. Victime de plusieurs agressions sur son lieu de travail ayant donné lieu à des arrêts de travail, il était de nouveau violemment agressé en activité le 16 octobre 2019, puis le 22 février 2020, l'accident du travail survenu étant alors à nouveau pris en compte au titre de la législation sur les risques professionnels par les services de la [9]. Ayant subi des lésions psychologiques significatives venues se superposer à des lésions oculaires outre un traumatisme du genou lié à ses précédentes agressions, la médecine du travail consultée a émis un avis d'inaptitude d'origine professionnelle, se traduisant par une procédure de licenciement de ce chef, et le recours à l'assurance invalidité, avant que le salarié se tourne vers la [6] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. N'obtenant pas satisfaction sur ce terrain juridique, Monsieur [I] [T] portait l'affaire en justice. Suivant jugement en date du 25 juillet 2024, le Pôle Social du tribunal judiciaire d'AJACCIO déboutait le salarié de ses demandes tendant à : -voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; -juger que le taux de la rente AT de l'assuré sera majorée ; - voir ordonner expertise médicale aux fins de liquidation des préjudices de l'assuré. Sur appel interjeté et enregistré le 4 septembre 2024, l'assuré social a entendu contester la décision des premiers juges en ce qu'elle a: -Dit Que l'Association [10] n'a commis aucune faute inexcusable ; -Rejeté la demande de Monsieur [T] tant au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable que la demande d'expertise ainsi que celle relative au doublement de la rente ; -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [T]. Soutenant essentiellement en cause d'appel par voie d'écritures établies le 20 décembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 octobre 2025, qu'ayant une parfaite connaissance de l'état de santé de Monsieur [I] [T], l'employeur, tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Et surtout n'a pris antérieurement aucune mesure pour prévenir le danger et ainsi sauvegarder la sécurité et la santé du salarié. Tandis qu'aucun élément versé au débat judiciaire ne permet d'identifier et de mesurer l'efficience du binôme invoqué par l'employeur. Ainsi le conseil de Monsieur [I] [T] demande à la cour au terme de son argumentation d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à ses demandes ainsi formulées à hauteur d'appel : ' INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : -DIT QUE l'Association [10] n'a commis aucune faute inexcusable ; -Rejeté la demande de Monsieur [T] tant au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable que la demande d'expertise ainsi que celle relative au doublement de la rente ; -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [T] ET STATUANT à nouveau : - Constater le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur, - Juger que Monsieur [T] a droit à la majoration de sa rente AT au maximum du taux légal, - Aux fins de pouvoir liquider l'ensemble des préjudices par lui subis, Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert du ressort d'Ajaccio, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Bastia avec mission habituelle. - CONDAMNER au paiement de 2000 euros en application de l'article 700 - CONDAMNER aux dépens'. Dans ses écritures circularisées à partir du 27 février 2025 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 octobre 2025, le conseil de l'Association [10] entend faire valoir essentiellement les formations reçues par les salariés relevant de l'accueil de la structure d'emploi, ainsi que les interventions de plusieurs psychologues. Avant de demander à la cour au terme de son argumentation de : DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur [I] [T] à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio ; Par conséquent, CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTER Monsieur [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procdure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens. La [8] s'en est rapportée oralement au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie, non sans rappeler que la majoration de la rente et des indemnités éventuelles seraient récupérées par l'organisme de protection sociale auprès de l'employeur conformément aux articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale . La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, prenant en considération la qualité des populations accueillies par l'Association [10], relevant pour la plupart de la précarité sociale, est entré en voie de débouté sur la faute inexcusable invoquée par l'appelant, Monsieur [I] [T], en retenant l'organisation par binômes à l'accueil devant permettre de pallier les attitudes intempestives de certains dépourvus de logement stable. Et ce avec l'assentiment de l'appelant ainsi que précisé dans l'entretien d'évaluation organisé avec le salarié [I] [T] en juillet 2018. Ainsi que le renforcement des installations de sécurité par la mise en place d'un portail de sécurité doté d'une porte magnétique elle-même sécurisée, dispositif complété par une caméra fixée à l'extérieur. En outre, la réalité des formations à la gestion de la violence, dont Monsieur [I] [T] a pu bénéficier, est documentée par les éléments contradictoirement débattus depuis la première instance. En phase décisive, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations de résultat prévues à l'article L 4121-1 du code du travail. Avec effet de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et principalement celle ayant débouté Monsieur [I] [T] de ses demandes formées en reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'Association [10]. Sur les autres demandes, si les dépens de l'instance d'appel doivent, à l'instar de ceux générés par la première instance, être mis à charge de Monsieur [I] [T], la cause n'apparaît pas davantage justiciable qu'en premier ressort des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTE Monsieur [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [I] [T] au seul paiement des dépens d'appel, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la décision est opposable à la [7]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69725f53cdc6046d4750ab69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel