Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697215b5cdc6046d473d27ac
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 N°RG 25/02654 - N°Portalis DBVW-V-B7J-ISIQ Audience tenue publiquement le 25 novembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. Jérôme BIERMANN, greffier Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat DEMANDERESSE AU RECOURS : E.U.R.L. SAVOIR FER représentée par son gérant, M. [H] [K] [Adresse 4] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Jonathan CARL de la SELARL SYNCRONE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Amina DALY, avocate au barreau de Strasbourg DEFENDERESSE AU RECOURS : S.E.L.À.R.L. [G], société d'avocats au barreau de Colmar représentée par Maître [V] [G] [Adresse 2] comparante ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Janvier 2026 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS L'Eurl Savoir Fer, représentée par son gérant, Monsieur [K] réalise des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle a confié ses intérêts dans de nombreux dossiers contentieux à la Selarl [M]-[G]. À la suite du départ à la retraite de Maître [M], les dossiers ont été repris par Maître [G]. La Selarl [G] a établi une facture n° 2024/0155 en date du 15 juillet 2024 d'un montant de 960 euros TTC pour des diligences accomplies suite à une procédure engagée pour recouvrer des sommes à l'encontre de la société RMBS.Cette facture est restée impayée par le client malgré une mise en demeure du 7 novembre 2024. La Selarl [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande aux fins de taxation de ses honoraires par un courrier du 7 avril 2025. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a fixé à 960 euros ttc le montant de la rémunération restant dû à la Selarl [G]. L'Eurl Savoir Fer a été condamnée à verser à la Selarl [G] la somme de 1 000 euros ttc, compte tenu des frais de procédure s'élevant à 40 euros. Cette décision a été notifiée à l'Eurl Savoir Fer le 2 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 juin 2025, l'Eurl Savoir Fer, a formé un recours contre cette ordonnance. L'Eurl Savoir Fer sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. A l'appui de son recours, l'Eurl Savoir Fer fait valoir : qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée entre la société Savoir Fer et la Selarl [G] en sorte qu'aucun accord préalable sur le montant des honoraires, ou a minima, sur un taux horaire applicable n'est intervenu, contrairement à ce qui est prévu par le règlement national intérieur de la profession d'avocat. que la Selarl [G] ne justifie pas avoir accompli des diligences et notamment la rédaction d'un projet d'assignation à l'encontre de la société RMBS. Ce dernier prétendu projet n'a été adressé qu'à la fin de l'année 2024 et présente de nombreuses lacunes tendant à démontrer qu'il n'a été rédigé que dans le but de justifier des honoraires. Dans ses dernières conclusions du 25 août 2025, développées oralement à l'audience en sorte qu'il convient de se référer à ces conclusions et à la note d'audience pour plus amples développements, la Selarl [G], demande : la confirmation de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Colmar, la condamnation de l'Eurl Savoir Fer à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Selarl [G], fait valoir : qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée en raison de l'absence d'instructions expresses du client suite aux consultations du 12 janvier 2023 et 16 février 2023 et suite à l'envoi du projet d'assignation du 30 mai 2023 mais que ces diligences ont bien eu lieu . que, par un écrit du 3 février 2025 l'Eurl Savoir Fer a reconnu au moins partiellement les diligences accomplies et facturées. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 et renvoyée puis évoquée le 25 novembre 2025. Sur ce, Sur la recevabilité du recours En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2025 et le recours a été formé le 24 juin 2025, de sorte qu'il est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dans un courrier en date du 3 février 2025, le client ne conteste pas que dans le cadre d'un dossier distinct une convention d'honoraires a été signée prévoyant un taux horaire de 250 € HT. Si aucune convention n'a été signée quant au dossier RMBS, il reste que l'avocat a droit à une juste rémunération et que l'application du taux horaire de 250 € HT est conforme aux usages comme indiqué par la bâtonnière dans son ordonnance en première instance. Les pièces produites sont limitées à un projet de courrier soumis au client le 12 janvier 2023 et une ébauche d'assignation. L'avocat a précisé dans un courrier le 30 mai 2023 qu'il y avait des difficultés procédurales et qu'il était nécessaire de procéder à des vérifications, ce qui confirme le fait qu'il ne s'agit que d'un travail préparatoire. Il suit de là que le temps consacré à ce projet n'a pas excédé 1h30 et que les honoraires seront fixés à 375 eurosHT, soit 450 €TTC . L'équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'avocat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Disons le recours recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] numéro 25/41 du 26 mai 2025, Condamnons l'Eurl Savoir Fer à payer à la Selarl [G] la somme de 450 € ttc, Déboutons la Selarl [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Eurl Savoir Fer aux dépens. La présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile. Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de larticle 456 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
697215b5cdc6046d473d27ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel