Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971fb8bcdc6046d473a4741
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04004 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ N° RG19/00175 APPELANTE : Madame [K] [C] [L] veuve [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me BRINGER avocat pour Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau D'AVEYRON INTIMEE : CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [L] veuve [J] a déposé le 27 février 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron un certificat médical établi le 25 mars 2016 par le Dr [P] mentionnant une « double discopathie lombaire L4-L5 et L5-S1 », ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle pour cette même pathologie. La Caisse primaire d'assurance maladie a vérifié les conditions d'exposition au risque professionnel en demandant tant à l'assurée qu'à l'employeur de répondre à un questionnaire. Egalement, s'agissant d'une affection non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse a interrogé le médecin conseil afin de savoir si l'état de santé de Madame [K] [L] veuve [J] justifiait un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%. Le 5 juillet 2018, ce médecin a conclu à une incapacité permanente partielle prévisible supéreiur ou égale à 25%. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région (CRRMP) de Toulouse-Midi Pyrénées qui a rendu le 8 novembre 2018 l'avis suivant : « il n'est pas établi que la maladie de Madame [K] [L] veuve [J] est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle ne peut donc être reconnue d'origine professionnelle au titre du 4ième alinea de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ». Après notification à Madame [K] [L] veuve [J] d'un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, cette dernière a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 21 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [K] [L] veuve [J] en reconnaissance de cette maladie professionnelle. Madame [K] [L] veuve [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en sollicitant la nomination d'un second CRRMP lequel a le 22 janvier 2021 : - débouté Madame [K] [L] veuve [J] de ses demandes, fins et conclusions, - l'a condamnée aux entiers dépens. Le 24 mars 2021, Madame [K] [L] veuve [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mars 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025. Suivant ses conclusions soutenues oralement, Madame [K] [L] veuve [J] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, - Désigner avant dire droit le CRRMP le plus proche (soit [Localité 5]) afin qu'il délivre un nouvel avis de prise en charge visant à statuer la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'appelante, Madame [K] [L] veuve [J], -Désigner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron afin de transmettre au nouveau CRRMP désigné les pièces prévues à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, -Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à porter et payer la somme de 2500€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurances maladie de l'Aveyron dûment représentée dans ses conclusions soutenues oralement demande de : - Entériner l'avis du CRRMP du 8 novembre 2018, -Rejeter le recours de Madame [K] [L] veuve [J] comme mal fondé, -Condamner Madame [K] [L] veuve [J] aux entiers dépens, -Condamner Madame [K] [L] veuve [J] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de désignation d'un second CRRMP L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ». Il incombe aux juges du fond, avant de statuer de recueillir l'avis d'un autre comité régional que celui saisi par la caisse dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contestée (Civile 2ième 18 février 2010 n°0820718), la cour d'appel étant tenue de la faire lorsque le tribunal a omis de le faire (civile 2ième 30 mai 2013 n°1218021). Il est constant que Madame [K] [L] veuve [J] a sollicité devant les premiers juges la désignation d'un second CRRMP et que cette demande a été rejetée. Dès lors, c'est de manière erronée que le pole social a rejeté cette demande en considération des textes susvisés. Le jugement dont appel sera ainsi infirmé et avant dire droit, la désignation d'un autre CRRMP sera ordonnée. Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, avant dire droit au fond, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 22 janvier 2021 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon d'une demande d'avis en application des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] [L] veuve [J] dont la transmission sera assurée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et leurs médecins-conseil; - donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de la maladie déclarée le 27 février 2018, par Madame [K] [L] veuve [J] et sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime - dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Languedoc Roussillon toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer; - dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine conformément à l'article D461-35 du code de la sécurité sociale , lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 19 novembre 2026 à 9 heures, le présent arrêt valant convocation ENJOINT les parties de conclure chacune dans le mois de la réception de l'avis du CRRMP, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6971fb8bcdc6046d473a4741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel