Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971f144cdc6046d47393a42
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 1 670 709 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/02199 APPELANT Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de Meaux, substitué à l'audience par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de Paris, toque : J135 INTIMÉE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 4] N°SIREN : 421 100 645 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812 Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [X] [P] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société anonyme La Banque postale. Entre le 25 janvier et le 26 janvier 2022, parmi d'autres retraits et paiements, 25 opérations réalisées avec la carte bancaire attachée à ce compte, pour un montant de 16 707,10 euros ont été contestées par [X] [P], pourtant toujours en possession de celle-ci. S'estimant victime d'un piratage de ses données bancaires, soutenant ne pas être à l'origine de ces paiements et ne pas en connaître les bénéficiaires, [X] [P] a signalé ces opérations auprès de La Banque postale en les dénonçant téléphoniquement à son conseiller, en remplissant un formulaire en ligne de plainte électronique, et en remplissant un formulaire de contestation d'opérations carte bancaire daté du 3 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, reçue par La Banque postale le 16 décembre 2022, [X] [P], par la voix de son conseil, a mis en demeure La Banque postale de lui rembourser la somme de 16 707,10 euros. Par exploit d'huissier en date du 13 février 2023, [X] [P] a assigné La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné [X] [P] à payer à la société anonyme la Banque postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [X] [P] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 décembre 2023, [X] [P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA La Banque postale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu l'article 1240 du même code ; Vu les pièces versées aux débats ; - Recevant Monsieur [P] [X] en son appel et l'y déclarant bien fondé, - Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ; L'y réformant, - Condamner LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 8.353,55 € en remboursement du solde des sommes frauduleusement soustraites sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ; - Condamner LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 4.320 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance et d'appel) ; - Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la Banque postale demande à la cour de bien vouloir, 'Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L133-6 et L133-16 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, - Recevoir LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ; - Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il : Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2023 ; Fixe à la date du 12 octobre 2023 la clôture de l'instruction ; Déboute monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne monsieur [X] [P] à payer à la société anonyme la Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [X] [P] aux dépens. - Juger que les opérations de retraits et paiements par carte pour un montant total de 16.707,10 euros ont été autorisées ; - Juger que Monsieur [P] a fait preuve d'une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ; - Juger en conséquence que LA BANQUE POSTALE n'a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l'encontre des époux [P] ; - Débouter ainsi Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [P] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens'. M. [P] fait valoir, au visa des articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 du code monétaire et financier et 1353 du Code civil, que les retraits litigieux correspondent à des opérations de paiement non-autorisées et doivent en conséquence faire l'objet d'un remboursement total de la part de la banque. Il soutient ne pas être à l'origine de ces opérations, résultat d'une escroquerie, comme en témoigne le caractère inhabituel des montants par rapport à l'activité quotidienne de son compte, ainsi que de l'objet des dépenses. Certaines d'entre elles ont en effet été réalisées dans des commerces de tabac et auprès de l'enseigne " Foot Locker ", que M. [P] indique ne pas avoir l'habitude de fréquenter. De plus, il fait valoir qu'ayant pris connaissance de leur existence par le biais d'une alerte adressée par sa banque, il a fait opposition et a réalisé un dépôt de plainte en ligne, sa plainte déposée physiquement n'ayant pas été enregistrée. Il fait ainsi valoir que son attitude correspond à celle d'une victime d'escroquerie normalement diligente. Par ailleurs, il fait valoir que la banque ne verse aux débats aucune preuve d'une négligence lui étant imputable et qui aurait pu conduire à la réalisation de l'escroquerie, une telle négligence ne pouvant être déduite du seul fait que le client se trouve toujours en possession de la carte ayant été utilisée pour réaliser les opérations litigieuses, compte tenu de la potentielle utilisation de dispositifs de copie de cartes bancaires par les escrocs. Enfin, M. [P] fait valoir que la banque elle-même a reconnu le principe de sa responsabilité en procédant à un remboursement de 8 343,55 euros le 8 février 2023. M. [P] fait également valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que la banque a commis une négligence fautive lui ayant provoqué un préjudice. Il soutient que le nombre d'opérations réalisées par les escrocs aurait dû conduire la banque à bloquer la carte bancaire utilisée plus rapidement et à rembourser son client, compte tenu de sa bonne foi. Or, M. [P] fait valoir que la perte des fonds l'a placé dans une situation financière et psychologique délicate et l'a empêché de réaliser des travaux, ce qui constitue un préjudice, dont il sollicite la réparation à hauteur de 4 000 euros. La Banque postale fait, quant à elle, valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L. 133-6 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à leur remboursement. Elle fait valoir qu'une opération de paiement est considérée comme autorisée lorsque le payeur y a donné son consentement dans les formes convenues avec son prestataire de services de paiement. Les conditions générales de la convention de compte de la Banque postale indiquent ainsi que l'utilisateur d'une carte de paiement donne son consentement aux opérations de paiement en confirmant les données d'utilisation liées à celle-ci. Il lui incombe toutefois de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte, ainsi que de son code confidentiel. La banque fait valoir que les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de M. [P] et de la saisie de son code confidentiel, à proximité de son lieu de vie. De plus, ses relevés de compte révèlent une alternance entre les opérations contestées et non contestées, ce qui permet d'établir le fait que M. [P] était toujours en possession de sa carte et qu'une négligence grave doit lui être imputée, tenant au fait qu'il n'ait pas pris les mesures de précautions nécessaires à la préservation de la sécurité de son moyen de paiement. Par ailleurs, il n'a pas déposé de réelle plainte et il n'apporte aucune preuve de la réalité du détournement ou de la contrefaçon dont il se prévaut et le seul fait que M. [P] ait formé opposition à sa carte ne permet pas de l'exonérer de la négligence dont il a fait preuve. Dès lors, les paiements litigieux constituent des opérations autorisées, que la banque était tenue d'exécuter afin de satisfaire ses obligations contractuelles. Le remboursement du 8 février 2023 correspondait à un geste commercial, comme le précisait le courriel afférent et n'emportait aucune reconnaissance de responsabilité, aucune obligation de remboursement n'étant établie. La Banque postale fait valoir que le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l'audience fixée au 25 novembre 2025. 2-MOTIFS DE LA DÉCISION 2-1 Sur la responsabilité de la banque L'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. ' Il est de jurisprudence que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-28.271, inédit) En l'espèce, [X] [P] conteste être à l'origine des 25 opérations litigieuses, même s'il est demeuré en possession de sa carte bancaire, faisant valoir que celle-ci avait probablement fait l'objet d'une fraude par copiage de carte, consistant à scanner la carte tout en filmant la composition du code par le titulaire à l'aide d'un copieur de carte introduit préalablement dans un distributeur automatique de billets ou dans un terminal de paiement, puis à réencoder une carte vierge avec les informations préalablement obtenues. La banque postale produit les relevés d'opérations de carte bancaire permettant de constater que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans avoir été affectées de déficiences techniques ou autres. Cependant, cela ne suffit pas nécessairement à prouver que les opérations ont été autorisées par [X] [P] ni que celui-ci a commis une négligence grave ou une fraude, et il incombe à La Banque postale de rapporter la preuve de la négligence qu'elle invoque. Or, La Banque postale se borne à affirmer que [X] [P] n'ayant pas été dépossédé de sa carte bancaire, et les opérations ayant été effectuées à proximité de son domicile, celles-ci ne peuvent résulter que de son propre fait ou d'une négligence grave. Toutefois ce raisonnement déductif ne peut être constitutif d'une preuve, que La Banque postale échoue donc à rapporter. En outre, il convient de constater que le 27 janvier 2022, La banque postale a adressé la lettre suivante à [X] [P] : ' Cher client, Dans le cadre de sa lutte active contre la fraude, la Banque postale a détecté que les données de votre carte de paiement ci dessus référencée, ont pu être détournée et pourraient être utilisées de manière frauduleuse à votre insu. Afin de protéger votre compte et de vous éviter tout désagrément, nous avons décidé de renouveler votre carte de façon anticipée. Par mesure de précaution, nous avons restreint certains services (paiement et/ou retrait) jusqu'à réception de votre nouvelle carte.[...] Si vous constatez sur votre relevé de compte des opérations dont vous n'êtes pas à l'origine, veuillez les signaler via le 'formulaire de contestation d'opérations cartes bancaires' que vous trouverez sur le site de La banque postale ou en bureau de poste. [...]' Or, [X] [P] a suivi la procédure qui lui était indiquée dans ce courrier, en remplissant, le 3 février 2022, le formulaire de contestation d'opérations de cartes bancaires sur lequel il n'a contesté que certaines opérations réalisées sur la période considérée. Il a, en outre, rempli un formulaire de plainte en ligne, le 1er février 2022, listant les opérations non autorisées et précisant qu'il était toujours en possession de sa carte bancaire et avait avisé sa banque afin qu'elle procède au blocage de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les 25 opérations litigieuses doivent être considérées comme des opérations non autorisées que la banque, faute de rapporter la preuve d'une fraude ou d'une négligence grave, doit rembourser à [X] [P]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et, La Banque postale ayant déjà remboursé spontanément à [X] [P] la moitié de la somme litigieuse, il convient, de la condamner à payer à celui-ci la somme de 8 353,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure. 2-2 Sur la demande de dommages et intérêts [X] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte des fonds que la banque est condamnée à lui rembourser et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. 2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner La Banque postale, partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser maître Stéphanie Thierry-Leufroy, conseil de [X] [P], à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SA La Banque postale à payer à [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à [X] [P] la somme de 8 353,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ; DÉBOUTE [X] [P] de toute autre demande ; CONDAMNE la SA La banque postale à payer à [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L.133-23 du code monétaire et financier disposarticle 699 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6971f144cdc6046d47393a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel