Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971ef24cdc6046d47390883
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 21 JANVIER 2026 (n°2026/ , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSF7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/00737 APPELANTE Madame [T] [O] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (92) [Adresse 10] [Localité 14] représentée et plaidant par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-019307 du 07/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Maître [K] [Z], avocat mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 16] représentée et plaidant par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 379 Madame [W] [C] [R] [O] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 24] (94) [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D941 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': [N] [O] et [B] [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 11] 1946 sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu le 25 juillet 1946. Les époux ont eu deux filles': Mme [W] [O], née le [Date naissance 6] 1948 et Mme [T] [O] née le [Date naissance 3] 1961. Il s'agit de leurs seuls descendants. [N] [O] est décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 20] (94). Sa succession n'a pas été réglée consécutivement à son décès. [B] [Y] [D] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 19] (94). La SCP [I] [M], [L] [A] et [G] [S], notaires à [Localité 21] a été chargée du règlement de sa succession . Par un jugement du 27 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné l'[17] ([17]) pour une durée de deux ans susceptible d'être prorogée, en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [O] et de [B] [Y] [D], avec pour mission ': D'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes d'administration conformément aux dispositions de l'article 814 du code civil'; De dresser s'il n'a pas été effectué un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires'; De représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice'; De se faire communiquer tous les documents utiles relatifs à ces patrimoines et notamment': le projet de déclaration de succession, les documents fonciers et immobiliers relatifs aux biens immobiliers des successions, le bail commercial conclu avec la société [22], les documents relatifs aux éventuelles offres de rachat des terrains et des immeubles dépendant de la succession. L'[17] a délégué Me [K] [Z] pour exercer la mission qui lui a été confiée par le président du tribunal judiciaire Par actes d'huissier des 15 et 23 mai 2023, Me [K] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond,Mme [W] [O] et Mme [T] [O] aux fins de voir': - Juger recevable et bien fondée les demandes de Me [K] [Z], agissant sur délégation de l'[17] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer les successions de [N] [O] et [B] [Y] [D]'; - Proroger pour une durée de 24 mois la mission de Me [K] [Z], agissant sur délégation de l'[17] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer les successions de [N] [O] et [B] [Y] [D] à compter du 27 mai 2023'; - Juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens. Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Créteil a': - Prorogé la mission de l'[17], avec délégation à Me [K] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [O] et [B] [Y] [D], pour une durée de deux ans à compter du 27 mai 2023'; - Constaté un accord de principe entre Mme [W] [O] et Mme [T] [O] concernant la vente de la maison sise à [Adresse 7]'; - Ajouté à la mission précédemment confiée au mandataire successoral': l'autorise à procéder à toutes diligences pour procéder à l'évaluation dudit bien immobilier et après avoir obtenu l'accord des héritières sur un prix de vente à mandater un mandataire en transactions immobilières en vue de la vente dudit bien'; - Ordonné une avance en capital d'un montant de 21 292,06 euros au profit de Mme [T] [O] à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale'; - Autorisé Me [K] [Z], ès qualités à régler à Mme [T] [O] ladite somme sur les fonds disponibles de l'indivision successorale'; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes'; - Dit que les frais de la présente instance seront mis à la charge de la succession de [N] [O] et [B] [Y] [D]. Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2024. Par avis du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile. Le 13 septembre 2024, Mme [T] [O] a signifié par voie de commissaire de justice sa déclaration d'appel et l'avis de fixation en circuit court de l'affaire à Mme [W] [O] (à domicile) et à Me [K] [Z] (à domicile). Me [K] [Z], ès qualités, a constitué avocat le 30 septembre 2024. Mme [T] [O] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 3 octobre 2024. Celles-ci ont été notifiées à Me [K] [Z] le 4 octobre 2024. Mme [T] [O] a signifié par voie de commissaire de justice ses premières conclusions d'appelante à Mme [W] [O] (à domicile) le 21 octobre 2024. Mme [W] [O] a constitué avocat le 31 octobre 2024. Me [K] [Z] ès qualités a remis au greffe et notifié à Mme [T] [O] ses premières conclusions d'intimée le 1er novembre 2024. Celles-ci ont été notifiées à Mme [W] [O] le 4 novembre 2024. Mme [W] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 20 novembre 2024. Saisi d'un incident, le président de la chambre de la cour d'appel de Paris, par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, a écarté en raison d'un cas de force majeure la sanction de la caducité de la déclaration d'appel encourue. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 7 août 2025, Mme [T] [O] a obtenu l'aide juridictionnelle totale (n°'N75056-2025-019307). Aux termes de ses conclusions d'appelante remises et notifiées le 1er septembre 2025, Mme [T] [O] demande à la cour ': - D'infirmer le jugement rendu le 16 avril 2024 en ce qu'il a': Prorogé la mission de l'[17], avec délégation à Me [K] [Z], ès qualités, pour une durée de deux ans à compter du 27 mai 2023'; Débouté les parties du surplus de leurs demandes'; Ordonné une avance en capital d'un montant de 21'292,06 euros au profit de Mme [T] [O] à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale, à lui régler sur les fonds disponibles de l'indivision successorale'; - De débouter Mme [W] [O] de ses demandes, notamment en ce qu'elle sollicite l'irrecevabilité de ses demandes relatives à l'avance en capital et à la distribution des loyers commerciaux'; Statuant à nouveau, - Débouter Me [K] [Z] ès qualités de sa demande de renouvellement de son mandat pour une durée de 24 mois'; - Désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de céans de désigner aux fins d'administrer les biens sis [Adresse 8]/[Adresse 9] pour le compte des co-indivisaires avec mission classique en la matière'; - Ordonner une avance en capital sur les comptes bancaires de la succession de [N] [O] non-contestée pour moitié pour chaque indivisaire et sur les comptes bancaires de [B] [Y] [D] suivant les droits indivis de chaque indivisaire de la dévolution successorale (sous réserve d'un inventaire exhaustif desdits comptes par Me [K] [Z]) d'un montant de 38'946 euros pour la succession de son père et 27'145,98 euros pour la succession de sa mère à titre principal et 20'359,48 euros à titre subsidiaire, représentant les 2/3 et la ¿ à titre subsidiaire des avoirs présents sur les comptes bancaires de leur mère à son profit à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale et autoriser Me [K] [Z], ès qualités , à lui régler ladite somme'; - Ordonner la distribution des loyers commerciaux constituant les fonds présents sur le compte du CARPA de la succession [B] [D] suivant les droits indivis de chaque héritière puis procéder à la distribution trimestrielle des loyers commerciaux en fonction des parts indivises de chaque héritière sur les fonds disponibles de l'indivision successorale enregistrés sur le compte CARPA de Me [K] [Z] ès qualités'; - L'autoriser, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 7], à un prix minimum de 1'350'000 euros nets vendeur, pour le compte de l'indivision et dans son intérêt'; - Dire que les frais de l'instance seront mis à la charge de la succession de [N] [O] et [B] [Y] [D]. Aux termes de ses conclusions d'intimée remises et notifiées le 7 septembre 2025, Me [K] [Z] demande à la cour de': - Débouter Mme [T] [O] de ses demandes et prétentions formulées devant la cour'; - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a': Prorogé la mission de l'[17], avec délégation à Me [K] [Z]'prise en sa qualité de mandataire successoral des successions de [N] [O] et [B] [Y] [D], pour une durée de deux ans à compter du 27 mai 2023'; Ajouté à la mission précédemment confiée à Me [K] [Z] au mandataire successoral': en l'autorisant à procéder à toutes diligences pour procéder à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] après avoir obtenu l'accord des héritières sur le prix de vente, à mandater un mandataire en transaction immobilières en vue de la vente dudit bien'; Jugé que les frais de première instance seront mis à la charge des successions de [N] [O] et [B] [Y] [D]'; - Juger que les frais exposés devant la cour d'appel seront également mis à la charge de la succession des défunts et subsidiairement à la seule charge de Mme [T] [O]. Mme [T] [O] a remis et notifié le 8 septembre 2025 à 23 heures 41 de nouvelles conclusions au fond. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 8 septembre 2025, Mme [W] [O] demande à la cour de': - Déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par Mme [T] [O]': Ordonner une avance en capital sur les comptes bancaires de la succession de [N] [O] non-contestée pour moitié pour chaque indivisaire et sur les comptes bancaires de [B] [Y] [D] suivant les droits indivis de chaque indivisaire de la dévolution successorale (sous réserve d'un inventaire exhaustif desdits comptes par Me [K] [Z]) d'un montant de 38'946 euros pour la succession de son père et 27'145,98 euros pour la succession de sa mère à titre principal et 20'359,48 euros à titre subsidiaire, représentant les deux tiers et à titre subsidiaire la moitié des avoirs présents sur les comptes bancaires de leur mère à son profit à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale et autoriser Me [K] [Z], ès qualités , à lui régler ladite somme'; Ordonner la distribution des loyers commerciaux constituant les fonds présents sur le compte de la CARPA de la succession [B] [D] suivant les droits indivis de chaque héritière puis procéder à la distribution trimestrielle des loyers commerciaux en fonction des parts indivises de chaque héritière sur les fonds disponibles de l'indivision successorale enregistrés sur le compte CARPA de Me [K] [Z] ès qualités'; - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes'; - Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 avril 2024 en ce qu'il a': Prorogé la mission de l'[17] avec délégation à Me [K] [Z], ès qualités pour une durée de deux ans à compter du 27 mai 2023'; Constaté un accord de principe entre Mme [W] [O] et Mme [T] [O] concernant la vente de la maison sise à [Adresse 7]'; Ajouté à la mission précédemment confiée au mandataire successoral': l'autorise à procéder à toutes diligences pour procéder à l'évaluation dudit bien immobilier et après avoir obtenu l'accord des héritières sur un prix de vente, à mandater un mandataire en transactions immobilières en vue de la vente dudit bien'; Ordonné une avance en capital d'un montant de 21'292,06 euros au profit de Mme [T] [O] à valoir sur ses droits dans 1'indivision successorale'; Autorisé Me [K] [Z] ès qualités ladite somme sur les fonds disponibles de l'indivision successorale'; - Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment': Rejeter sa demande de désignation d'un commissaire de justice'; Rejeter sa demande d'avance en capital d'un montant de 40'000 euros à titre principal et 30'000 euros à titre subsidiaire à valoir sur ses droits dans l'indivision et autoriser Me [K] [Z] en sa qualité de mandataire successoral à les prélever sur le compte CARPA de l'indivision successorale'; Rejeter sa demande sur le fondement de l'article 815-5 du code civil à vendre le bien situé [Adresse 7] à [Localité 20] pour une somme de 1'300'000 euros nets vendeur'; Et y ajoutant, à titre reconventionnel, - Condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour dommage moral et économique'; - Condamner Mme [T] [O] à une amende civile pour procédure abusive'; - Juger que les frais de procédure à hauteur de 5'000 euros lui seront remboursés par sa s'ur et prélevés sur la part de Mme [T] [O] sur l'actif de la succession'; - Juger que les frais de gestion de la succession et les honoraires du mandataire successoral seront perçus sur les fonds de la succession'; Et sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté Mme [W] [O], après avoir constaté un accord de principe sur la seule maison située [Adresse 7] à [Localité 20], du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de fixation de la mission du mandataire successoral libellée dans les conclusions produites en délibéré de la manière suivante': «'Autoriser Me [Z] à étudier les projets de vente des biens immobiliers situés [Adresse 8]-[Adresse 9] à [Localité 20], de telles aliénations devant être au préalable autorisées expressément par le tribunal de céans'»'; Et statuant à nouveau , - Ajouter à la mission confiée au mandataire successoral en première instance l'élément suivant': «'l'autorise à procéder à toutes diligences pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 20], et après avoir obtenu l'accord des héritières sur un prix de vente, à mandater un mandataire en transactions immobilières en vue de la vente globale et indivisible desdits biens'»'; - Juger que si des biens sont vendus, le tiers du prix de vente sera séquestré le temps de la procédure portant sur l'annulation du codicille en cours à la cour d'appel de Paris'; - Réserver les dépens'; - Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 après que son prononcé fixé au 2 septembre a été reporté d'une semaine. Me [K] [Z] a remis et notifié le 17 septembre 2025 des conclusions en demande de rejet des débats et subsidiairement en révocation de clôture et réouverture des débats, demandant à la cour de': - Déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante signifiées le 9 septembre 2025 ainsi que le bordereau de communication des pièces'annexé ; - Ordonner le rejet des débats des conclusions et bordereau ainsi signifiés le jour du prononcé de la clôture et subséquemment des pièces n°65 a 68'; Subsidiairement, - Révoquer l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025'; - Ordonner la réouverture des débats'; - Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens. Mme [T] [O] a remis et notifié le 22 septembre 2025 des conclusions en réponse à la demande de rejet des débats de ses dernières conclusions d'appelante, demandant à la cour de': A titre principal, - Débouter Me [Z] ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien'; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans devait rejeter des débats ses conclusions et pièces régularisées le 9 septembre 2025, - Rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées le 7 septembre 2025 par Me [K] [Z] ès qualités'; En tout état de cause, - Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la réouverture des débats. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025. MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions de l'appelante remises et notifiées le 9 septembre 2025 et les pièces communiquées les accompagnant en même temps L'article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par un avis adressé le 3 septembre 2024 par le greffe de la cour, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction de l'affaire était fixée le 2 septembre 2025 et l'audience des plaidoiries le 23 septembre 2025. Mme [T] [O] qui avait déjà conclu trois fois (le 3 octobre 2004 ' le 15 octobre 2024 et le 20 décembre 2024), après les conclusions de Mme [W] [O] épouse [E] du 20 novembre 2024 et le deuxième jeu de conclusions d'intimée de Me [Z] remises le 10 juin 2025, a conclu à nouveau au fond le 1er septembre 2025 à 23H21. La proximité de la date de remise de ces conclusions avec la clôture annoncée a justifié le report de celle-ci à une semaine'afin de permettre aux intimés d'y répondre le cas échéant'; ainsi, Mme [W] [O] épouse [E] a notifié des conclusions d'intimée le 5 septembre et Me [Z] le 8 septembre 2025. Mme [T] [O] répondait aux dernières conclusions des intimées en remettant le 9 septembre 2025 un cinquième jeu de conclusions. Alors que le report de la clôture était destiné à permettre aux intimées de conclure en réponse aux dernières conclusions de l'appelante remises à une heure nocturne (23H21), la veille du jour de la clôture annoncée, l'appelante a remis in extremis le jour de la clôture déjà reportée un nouveau jeu d'écritures. Les intimées n'ayant pu avoir connaissance en temps utile des conclusions remises par l'appelante le 9 septembre 2025 ainsi que des pièces 64 à 65 produites simultanément et y apporter le cas échéant une réponse avant la date de clôture, il en ressort une atteinte au principe de la'contradiction qu'il convient de sanctionner en écartant des débats les conclusions de Mme [T] [O] du 9 septembre 2025 ainsi que les pièces susvisées. La cour statuera donc au regard des conclusions du 1er septembre 2025 de Mme [O]. Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral Le premier juge après avoir rappelé que l'[17] a été désignée en qualité de mandataire successoral des successions de [N] [O] et de [B] [D] en raison de la mésentente entre les deux héritières et de la complexité de la situation successorale tenant à l'existence de biens immobiliers faisant l'objet de baux commerciaux, a décidé de proroger pour une durée de deux ans à compter du 27 mai 2023 la mission du mandataire successoral en la personne de l'[17] ayant délégué Me [K] [Z], aux motifs en premier lieu que les raisons qui ont présidé à la désignation du mandataire successoral sont toujours d'actualité, à savoir : - le conflit persistant entre les héritières, la procédure en nullité du codicille du testament étant pendante devant la cour d'appel de Paris à laquelle Mme [W] [O] épouse [E] a déféré le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil qui l'a déboutée de sa demande en nullité de ce codicille pour cause d'insanité d'esprit, - la complexité de la situation locative des deux biens immobiliers dépendant de la succession qui comprennent des locaux commerciaux loués à la société [22],' le bail commercial étant arrivé à terme le 21 mai 2023 '; le contrat de gérance locative qui avait été résilié n'a pu être renouvelé au mois de mai 2023 qu'à la condition que seul le mandataire successoral soit en lien avec l'administrateur de biens compte-tenu des difficultés rencontrées par ce dernier avec les héritières. En deuxième lieu, le premier juge a retenu que la compétence et la bonne exécution par Me [Z] de sa mission ne sont pas sérieusement remises en cause par les éléments produits par Mme [T] [O], celui-ci ayant estimé non fondés les griefs émis par Mme [T] [O] puisque : - l'intervention de Me [Z] a permis de régulariser la situation de la succession à l'égard de l'administration fiscale, la déclaration de succession étant intervenue le 21 mars 2022, le paiement des droits de succession les 1er août et 17 octobre 2022'; les droits d'enregistrement après une mise en demeure du 15 juillet 2022 courant août et octobre 2022'; - il est justifié par l'examen du relevé du compte CARPA du mandataire successoral délégué du paiement des factures'courantes ; Me [Z] ayant par ailleurs obtenu un dégrèvement de la taxe sur les locaux vacants'; - les pièces produites ne font pas ressortir un manquement flagrant de Me [Z] s'agissant de la gestion des locaux commerciaux alors que des difficultés ont été rencontrées concernant le paiement de la TVA afférente aux loyers commerciaux'; le mandataire successoral s'explique dans son rapport annuel d'exécution sur l'absence de conclusion d'un bail précaire qui n'a pas été formellement sollicité par la société locataire et sur son absence de qualité pour procéder au renouvellement du bail commercial, - il n'est pas établi au vu des nombreux courriels un manquement de Me [Z] à son obligation d'informer les héritières sur sa gestion, cette dernière ayant, par ailleurs, organisé un rendez-vous à son cabinet le 18 octobre 2023, - Me [Z] ne pouvait pas accéder à la demande d'avance sur capital présentée par Mme [T] [O] qui ne relevait pas de sa mission. Pour les motifs qui précèdent, le premier juge a donc aussi débouté Mme [T] [O] de sa demande de voir désigner un commissaire de justice pour administrer les biens immobiliers situés [Adresse 8]/[Adresse 9] à [Localité 20]. Il a, par ailleurs, considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la mission du mandataire successoral à l'accomplissement d'actes de disposition, et notamment à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession sauf accord exprès des deux héritières, mais au vu des estimations divergentes produites par Mme [T] [O], a autorisé le mandataire successoral à procéder à toutes les diligences en vue de l'évaluation du bien immobilier situé à [Adresse 7]. Mme [T] [O] demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Me [K] [Z] ès qualités de sa demande de renouvellement de son mandat pour une durée de 24 mois, en faisant valoir que Me [Z] a été l'auteur de plusieurs manquements lors de son mandat, ce qui justifie que conformément à l'article 813-7 du code civil, sa mission ne soit pas renouvelée'; elle reproche ainsi au mandataire successoral les faits suivants : - de ne lui avoir pas communiqué l'ensemble des documents de gestion'; de ne pas avoir respecté'le principe du contradictoire, - de ne pas avoir réglé certaines factures courantes dépendant de la succession n'ont pas été réglées par le mandataire successoral, - de ne pas avoir renouvelé le bail commercial consenti à la société [22] n'a pas été renouvelé alors même que la société locataire en a demandé le renouvellement, - de ne pas avoir régularisé le bail précaire sollicité par la société locataire et sur lequel elle avait son accord n'a pas été régularisé, - le numéro de SIREN du bien objet du bail commercial a été supprimé du fait de fausse déclaration de cessation d'activité, - le mandataire successoral a réalisé un acte de disposition en soumettant un avenant au bail commercial au locataire pour suppression de la TVA sans l'accord de tous les indivisaires, - il a délégué sa mission à la société [23] et ne régularise pas la situation fiscale de la succession engendrant des pénalités de retard de paiement. Me [K] [Z] soutient que les allégations de l'appelante sont infondées et qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission de mandataire successoral. Elle affirme notamment avoir communiqué tous les documents de gestion utiles à Mme [T] [O], sans différence de traitement par rapport à sa cohéritière. En sus, elle fait valoir que l'exercice du droit d'information des héritiers ne peut pas se manifester sous la forme d'un harcèlement de la part d'une des indivisaires. Madame [W] [O] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance sur la prorogation de la mission de l'[17] avec délégation à Me [K] [Z], ès qualités, en faisant valoir sur le fondement de l'article 813-1 du code civil que cette prorogation est nécessaire du fait du conflit entre les héritières et de la complexité de la gestion du patrimoine immobilier composant la succession''; elle fait état de la qualité du travail de Me [Z] qui connaît parfaitement ce dossier. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 813-1 du code civil, «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'». En application de l'article 815-9 du même code, le juge peut proroger la mission du mandataire successoral pour une durée qu'il détermine. Selon l'article 813-7 de ce code, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. *** La désignation initiale d'un mandataire successoral en la personne de l'[17] qui a délégué'Me [Z] a permis la régularisation fiscale de la situation successorale relative à la succession de [B] [D] par le dépôt d'une déclaration de succession ; à la lecture de celle-ci, on apprend qu'une déclaration de succession avait été déposée le 23 octobre 2012 à la suite du décès de [N] [O]. Il a ainsi été justifié du paiement des droits relatifs à la succession de [B] [D] par un certificat délivré le 21 mars 2022 par l'administration fiscale. Par ailleurs, un accord a été signé au mois de juillet 2022 par les deux héritières et le mandataire successoral sur le remboursement par des fonds indivis des sommes directement prises en charge par ces dernières et plus particulièrement par Mme [T] [O] avant la désignation du mandataire successoral. L'examen des relevés du compte CARPA pour la période allant du 28 avril 2022 au 5 mai 2023 montre que les loyers ont été encaissés et les charges réglées. Me [Z] obtenait, par ailleurs, après diverses démarches un dégrèvement de la taxe sur les locaux vacants comme il résulte du courriel adressé le 8 février 2023 par l'administration fiscale. Certes, il résulte de ces éléments que la désignation initiale du mandataire successoral a été utile. Pour autant, la question de l'utilité se pose de façon renouvelée pour la prorogation de sa mission. La persistance des critères ayant donné lieu à la désignation initiale du mandataire successoral tenant à la mésentente entre les deux co-héritières et à la complexité de la situation locative liée à l'existence d'un bail commercial portant sur des locaux commerciaux qui constituent l'actif le plus important de la succession de [B] [D] sont les motifs qui ont conduit le premier juge à proroger le mandat successoral. L'absence de manquements caractérisés du mandataire successoral retenue par le premier juge l'a conduit à débouter Mme [T] [O] de sa demande de voir désigner un commissaire de justice aux lieu et place de Me [Z] déléguée par l'[17]. La cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile, statuant à nouveau en fait et en droit, c'est au jour où elle statue que l'utilité du mandat successoral doit être appréciée. En cas de mésentente entre les héritiers, la désignation d'un mandataire successoral est ainsi d'éviter la paralysie de la gestion de l'indivision successorale. Cette mésentente porte d'une part sur l'étendue des droits successoraux des deux héritières, Mme [W] [O] épouse [E] ayant attaqué le testament de [B] [D] pour insanité d'esprit'; à la date des débats, le litige sur la validité du testament était pendant devant la cour, Mme [W] [O] épouse [E] ayant relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui l'a déboutée de sa demande de nullité du testament. Cette mésentente porte d'autre part sur l'administration de l'indivision, soit essentiellement sur la gestion du bail commercial portant sur un des actifs de la succession. Il est rappelé à cet égard que le jugement du 27 mai 2021 qui a désigné initialement l'[17] en qualité de mandataire successoral précisait que la personne qu'elle déléguera devra disposer d'une compétence particulière dans le domaine de la gestion des baux commerciaux. En effet, il dépend des deux successions deux biens immobiliers qui en sont les actifs les plus importants, situés respectivement [Adresse 7] et [Adresse 8]-[Adresse 9] à [Localité 20]. Le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 20] correspond à la parcelle cadastrée A[Cadastre 1] d'une superficie de 507 m². Sur cette parcelle est édifiée la maison qu'occupait [B] [D] préalablement à son décès. Cette maison de 5 pièces principale développe une surface habitable 95 m². L'adresse du [Adresse 8]-[Adresse 9] correspond à la parcelle cadastrée AI [Cadastre 15] qui développe une superficie 2'100 m²'; cette parcelle comporte des locaux commerciaux qui ont été donnés à bail commercial à la société [22]. Le bail initial d'une durée de neuf ans a pris effet le 22 avril 2005'; arrivé à son terme le 21 avril 2014, il a été renouvelé pour une durée de neuf ans à effet du lendemain de cette date par un avenant. Le bail renouvelé est à son tour arrivé à son terme le 21 avril 2023. Le mandataire successoral dans son rapport de mission en date du 5 mai 2023 qui a précédé le renouvellement de sa désignation indiquait que le renouvellement d'un bail commercial est un acte de disposition qui excède ses pouvoirs et que si aucune partie ne se manifeste, le bail commercial se prolonge tacitement pour une durée indéterminée, le montant du loyer du bail commercial restant le même pendant la durée de la tacite reconduction. Dans son dernier rapport de mission en date du 24 novembre 2024, le mandataire successoral informait le délégué du président du tribunal judiciaire de Créteil que malgré les termes de son précédent rapport et l'envoi de plusieurs mails aux parties, aucune d'elles n'avait pris d'initiatives : - pour se voir autoriser à renouveler seule le bail commercial, - pour qu'il soit donné mission au mandataire successoral de renouveler le bail commercial ou, - pour se voir autoriser à donner congé seule au locataire. Ce désaccord sur la gestion locative des locaux commerciaux n'est que la répercussion de celui des deux héritières sur le devenir de la parcelle AI qui comporte les locaux commerciaux qui ont fait l'objet du bail commercial'et de la parcelle A[Cadastre 13]. Mme [T] [O] ne voudrait vendre que la parcelle A50 pour laquelle une offre a été faite par un promoteur immobilier au prix de 1'300'000 euros, l'opération immobilière projetée consistant en la réalisation d'un bâtiment R+5, d'une surface totale de plancher de 1'300 m² comportant 21 logements environ mais s'oppose à la vente de la parcelle A81 qu'elle souhaite maintenir dans l'indivision. Mme [W] [O] épouse [E] entend vendre les deux parcelles à un même promoteur'; elle se prévaut notamment d'une offre à hauteur de 7'900'000 euros, l'opération immobilière projetée étant d'une envergure beaucoup plus importante. Ainsi, la conclusion d'un bail commercial dont la durée est de neuf ans minimum risquerait d'empêcher de mener l'opération immobilière projetée. Le mandat successoral ne permet pas de dépasser l'opposition des héritières sur le devenir de l'actif successoral et sur la gestion locative du bail commercial, Me [Z] indiquant elle-même page 20 de ses écritures qu'il n'appartient pas au mandataire successoral de prendre parti à ce débat. Aucun accord également n'a été trouvé sur la conclusion d'un bail précaire d'une durée de trois ans au profit de l'actuelle locataire portant sur des locaux qui ne constituent pas l'assiette du bail commercial actuel. Au vu de la situation de blocage entre les deux héritières que ne permet pas de dépasser le mandat successoral, la prorogation de la mission de Me [Z] déléguée à cet effet par l'[17], n'apparaît pas utile. Partant, infirmant le jugement entrepris, Me [Z], mandataire successoral déléguée par l'[17] et Mme [W] [O] épouse [E] se voient déboutées de leur demande de prorogation de la mission de mandataire successoral des deux successions de [N] [O] et [B] [D] à compter du 28 mai 2023. Le renouvellement du mandat successoral n'étant pas ordonné, la demande de Mme [T] [O] de voir remplacer Me [Z] dans cette mission par un commissaire de justice est sans objet. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [O] de sa demande de désignation d'un commissaire de justice. Sur la demande de Mme [T] [O] de se voir autorisée à vendre seule le bien sis [Adresse 7] Le premier juge qui était saisi par Mme [T] [O] d'une demande tendant à se voir autorisée à vendre seul ce bien, n'a pas statué sur cette demande mais a constaté un accord de principe entre Mme [W] [O] et Mme [T] [O] concernant la vente de la maison sise à [Adresse 7] et a ajouté à la mission du mandataire successoral, la possibilité de procéder à toutes diligences pour procéder à l'évaluation dudit bien immobilier et après avoir obtenu l'accord des héritières sur un prix de vente, à mandater un mandataire en transactions immobilières en vue de la vente dudit bien. Mme [T] [O] demande à la cour de l'autoriser, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 7], à un prix minimum de 1'350'000 euros nets vendeur, pour le compte de l'indivision et dans son intérêt, en faisant valoir sur le fondement de l'article 815-5 du code civil que la situation de blocage générée par Mme [W] [O] concernant cette vente met en péril l'intérêt commun puisque la valeur du bien en question tend à diminuer du fait des dégradations qu'il subit et de la baisse du marché immobilier. Mme [W] [O] demande à la cour de rejeter cette demande en soutenant qu'elle n'a jamais donné son accord sur la vente amiable de ce bien au prix de 1'300'000 euros contrairement à ce qu'affirme l'appelante et qu'elle souhaite vendre simultanément ce bien avec les hangars et les immeubles et terrains situés à cette adresse mais aussi avec'celui situé à l'adresse voisine à un même promoteur immobilier. Réponse de la cour : L'article 815-5 du code civil dispose qu''«'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.'». Déjà devant le président du tribunal, Mme [T] [O] avait présenté une demande pour être autorisée à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20]'; réitérant en appel cette demande, celle-ci n'encourt donc pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. La situation personnelle de Mme [T] [O] liée notamment à ses problèmes de santé et son handicap aussi difficile qu'elle soit, ne se confond pas avec l'intérêt commun qui en l'absence d'accord des deux indivisaires sur sa réalisation globale ou partielle à un promoteur immobilier ne peut consister qu'en la préservation de la valeur de son actif. Mme [T] [O] déclare page 24 de ses conclusions que la vente de ce bien immobilier sera faite en tout état de cause à un promoteur immobilier'; il suit que la maison d'habitation édifiée sur la parcelle en cause étant destinée à être démolie, il n'est pas établi que sa dégradation soit susceptible d'entraîner une diminution du prix de vente et mette ainsi en péril l'intérêt commun. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [O] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule ce bien. Sur la demande de voir ordonner une avance en capital aux indivisaires Le premier juge, saisi par Mme [T] [O] d'une demande d'avance en capital portant sur la totalité du solde disponible (63'876,18 euros) au 4 octobre 2023 figurant sur le compte CARPA de Me [Z] et subsidiairement à hauteur de 40'000 euros puis de 30'000 euros, sur le constat que Mme [W] [O] épouse [E] ne s'opposait pas à l'octroi d'une avance en capital de 21'292,06 euros représentant le tiers des fonds disponibles, et considérant qu'il était nécessaire de conserver des fonds disponibles pour régler les charges de la succession, a ordonné une avance en capital d'un montant de 21'292,06 euros au profit de Mme [T] [O] à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale. Mme [T] [O] demande à la cour d'ordonner une avance en capital sur les comptes bancaires de la succession de [N] [O] non-contestée pour moitié pour chaque indivisaire et sur les comptes bancaires de [B] [Y] [D] suivant les droits indivis de chaque indivisaire d'un montant de 38'946 euros pour la succession de son père et 27'145,98 euros pour la succession de sa mère à titre principal et 20'359,48 euros à titre subsidiaire, en faisant valoir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil que l'avance en capital qui lui a été octroyée n'est intervenue que 2 mois après le jugement, ce qui l'a empêchée de se soigner faute de moyens financiers et a conduit à son interdiction bancaire, étant dans l'impossibilité de régler les échéances de son prêt. Elle dénonce un traitement en sa défaveur de la part du mandataire successoral qui a remboursé sans y être autorisée judiciairement Mme [W] [O] épouse [E] la somme de 6'063 euros correspondant aux droits de succession personnels à cette dernière. Me [K] [Z] soutient que le délai de remise de l'avance en capital octroyée en première instance n'est due qu'au refus de l'appelante de lui transmettre son relevé d'identité bancaire Mme [W] [O] fait valoir que l'appelante a violé le principe de concentration des prétentions édicté par l'ancien article 910-4 du code de procédure civile en ce qu'elle a modifié les montants demandés par rapport à sa demande initiale à ce titre d'un montant de 40'000 euros à titre principal et de 30'000 euros à titre subsidiaire . Réponse de la cour': Sur la recevabilité de la demande L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose qu' «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.». Dans les premières écritures de Mme [T] [O], la demande d'avance en capital était formulée dans les termes suivants': «'ordonner une avance en capital d'un montant de 40.000 € à titre principal et 30.000 € à titre subsidiaire au profit de Madame [T] [O] à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale et autoriser Maître [K] [Z], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [N] [O] et Madame [B] [Y] [D], à régler à Madame [T] [O] ladite somme sur les fonds disponibles de l'indivision successorale.'» Mme [T] [O] dans ses écritures remises le 1er septembre 2025 indique avoir présenté des demandes d'avances en capital en fonction du montant des avoirs bancaires tels qu'ils figurent sur la déclaration de succession «'sur la base du projet déposé le 30 janvier 2019 par Mme [O] (elle-même) suite au refus de Mme [E] le même jour'». Il suit donc que les montants réclamés dans la succession de son père et de sa mère par Mme [T] [O] dans ses écritures du 1er septembre 2025 dépassent le montant unique de 40 000 euros à titre principal et 30'000 euros à titre subsidiaire'qu'elle réclamait sans faire de distinction entre les deux successions ; or les montants qu'elle réclame dans ses écritures du 1er septembre 2025 reposent selon son aveu même sur une base factuelle ancienne qui existait déjà à la date de ses premières écritures et dont elle avait alors connaissance. La demande de l'appelante sera donc en application de l'article 910-4 du code de procédure civile déclarée irrecevable seulement en ce qu'elle dépasse le montant réclamé dans ses premières écritures. Sur bien fondé de cette demande En application de l'article 815-11 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Mme [T] [O] poursuit l'infirmation du chef du jugement ayant ordonné une avance en capital de 21'292,06 euros à son profit ; cependant, demandant qu'en statuant à nouveau de chef, il lui soit octroyé une avance en capital à titre principal dont le montant dépasse celui qui lui a été alloué en première instance, la cour comprend que l'infirmation de ce chef du jugement précité n'inclut pas l'avance en capital déjà ordonnée'; la demande d'avance en capital présentée par l'appelante ne peut être accueillie au fond que dans la limite toutefois de la recevabilité de sa demande telle qu'elle vient d'être déterminée. Il n'est pas contesté que la communauté ayant existé entre [N] [O] et [B] [D] n'a pas été liquidée et partagée après le décès de ce dernier et que [B] [D] a bénéficié jusqu'à son décès de l'usufruit des biens composant la succession de [N] [O]. Il est donc artificiel de la part de Mme [T] [O] de fonder sa demande d'avance en capital sur les avoirs bancaires qui existaient à la date du décès de [N] [O] alors que [B] [D] a exercé son usufruit sur les avoirs bancaires, étant seulement tenue à son décès de restituer une somme équivalente. Il résulte de la déclaration de succession de [B] [D] que le montant des avoirs bancaires est de 48'804, 15 euros et que le passif qui comporte un poste de 50'053,50 euros sur les sommes dues au titre du compte d'usufruit absorbe donc la totalité des fonds de la succession de cette dernière. Certes, la déclaration de succession est un document ayant d'abord une portée fiscale'; cependant les opérations d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [N] [O] et de celle de [B] [D] n'ayant pas été ordonnées à ce jour, il est prématuré de considérer qu'il existe encore des fonds disponibles dépendant de la masse à partager. De plus, Mme [T] [O] demande que Me [Z] soit autorisée à lui régler le montant de l'avance en capital qu'elle réclame'; or, la fin du mandat successoral exercé par cette dernière résultant de l'infirmation du chef du jugement ayant ordonné la prorogation de sa mission rend sa demande dirigée contre Me [Z] sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [O] du surplus de sa demande d'avance en capital. Sur la demande de distribution des loyers commerciaux encaissés sur le compte CARPA de la succession ouvert par Me [Z] Mme [T] [O] demande à la cour d'ordonner la distribution des loyers commerciaux constituant les fonds présents sur le compte du CARPA de la succession [B] [D] suivant les droits indivis de chaque héritière puis qu'il soit procédé à la distribution trimestrielle des loyers commerciaux en fonction des parts indivises de chaque héritière sur les fonds disponibles de l'indivision successorale enregistrés sur le compte CARPA de Me [K] [Z] ès qualités, en faisant valoir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil qu'elle subit une situation de grande précarité en raison du blocage opérée par Mme [W] [O] et Me [Z]. Me [Z] soutient que les fonds disponibles sur le compte CARPA de la succession sont nécessaires pour régler les charges qu'elle génère et que si Mme [W] [O] s'est vue dotée d'une avance sur les loyers encaissés dans une même proportion que l'appelante, c'est seulement en raison de la durée de la procédure de renouvellement de son mandat qui durait déjà depuis le mois de mai 2023 et que dans l'attente de la décision du juge à intervenir, les conseils des deux coïndivisaires sont convenus avec Me [Z] d'une avance égalitaire. Mme [W] [O] fait valoir qu'il s'agit d'une nouvelle prétention en appel, qui n'était ni présente dans les premières conclusions de l'appelante, ni dans ses écritures de première instance et que par conséquent cette prétention est irrecevable par application de l'article 564 et de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile. Réponse de la cour : Sur la recevabilité de cette demande L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En application de l'article 815-10 du code civil, les fruits des biens indivis accroissant à l'indivision, la demande portant sur la distribution des loyers porte comme la demande d'avance sur les fonds disponibles sur la masse à partager et tend donc aux mêmes fins que celle-ci'; la demande de distribution des loyers n'encourt donc pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile'et Mme [W] [O] épouse [E] voit sa demande rejetée à ce titre. L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au présent litige dispose qu' «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». De par le caractère périodique des loyers, la demande de distribution des loyers générés par le bien
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 813-1 du code civil que cette prorogation earticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile.article 789 du code civil en cas darticle 813-1 du code civilarticle 814 du code civilarticle 815-5 du code civil que la situation de blo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6971ef24cdc6046d47390883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel