Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971ea9ecdc6046d473897f7
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 18 800 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 (n° 29 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGRR Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2025 - président du TC de Bobigny - RG n° 2025R00105 APPELANTE S.A.S. DARELL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle Zouaoui, avocat au barreau de Paris, toque : E 2000 INTIMÉE S.A.S. YORKE DC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Paly Tamega, avocat au barreau de Paris, toque : D 194 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Caroline Bianconi-Dulin, conseillère Valérie Georget, conseillère Greffier lors des débats : Catherine Charles ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2023 enregistré le 28 décembre 2023 au service départemental de l'enregistrement de [Localité 3], la société Yorke DC 'l'accoustic lounge' a cédé son fonds de commerce de « restaurant » situé [Adresse 1] à [Localité 2] à la société Darell, moyennant un prix principal de 180 000 euros. Par acte du 18 février 2025, la société Yorke DC a fait assigner la société Darell devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de, notamment : prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 15 décembre 2023 entre la société Yorke " l'accoustic lounge " et la société Darell à la date du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure de Me [X] ou à défaut à la date du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure de Me [P] ; enjoindre à la société Darell de restituer le fonds de commerce situé [Adresse 1] à la société Yorke " l'accoustic lounge " avec tous les éléments corporels et incorporels ainsi que toutes les améliorations apportées au fonds à compter de l'ordonnance à intervenir ; dit que la somme de 18 800 euros restera acquise à la société Yorke " l'accoustic lounge " à titre de dommages et intérêts ; condamner la société Darell à payer à la société Yorke " l'accoustic lounge" la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier et moral ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ordonner à la société Darell de régler le solde du prix de vente soit la somme de 169 200 euros sans délai ; condamner la société Darell à payer à la société Yorke " l'accoustic lounge " la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés a : condamné la société Darell à payer à la société Yorke DC les sommes suivantes: -18 800 euros montant de la provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure, en application de l'article 1343-2 du code civil ; -169 200 euros, correspondant au solde du prix de vente, sans délai. -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre. débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci dessus retenue ou le présent dispositif ; dit que les entiers dépens sont mis à la charge de la société Darell ; liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ; rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 avril 2025, la société Darell a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 8 septembre 2025, la société Darell demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et suivants et 700 du code de procédure civile et des articles 1137 et suivants du code civil, de : déclarer l'appel formée par la société Darell recevable et bien fondé ; débouter la société Yorke DC de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, compte tenu de l'incompétence de la cour d'appel sur cette demande ; infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny. statuant à nouveau, condamner la société YorkeDC à restituer à la société Darell la provision d'un montant de 18 800 euros accordée par l'ordonnance de référé précitée ; juger les contestations émises par la société Darell sérieuses ; se déclarer incompétente, compte tenu des contestations sérieuses émises ; juger n'y avoir lieu à référé ; débouter la société Yorke DC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; déclarer que l'exécution provisoire est de droit ; condamner la société Yorke DC à payer à la société Darell une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 9 juillet 2025, la société Yorke DC, demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1654 et 873 du code civil et de l'article 524 paragraphe 1 du code de procédure civile, de : déclarer recevable et bien fondée la société Yorke DC en son incident. y faisant droit, ordonner la radiation du rôle du pôle 1 chambre 3 de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/07139 tant que la société Darell n'aura pas justifié avoir exécuté l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny (RG 2915R00105). au fond : à titre principal : recevoir la société Yorke DC " l'accoustic lounge" en ses demandes. en conséquence : confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 en ce qu'elle a : -condamné la société Darell à payer à la société Yorke DC les sommes suivantes: -18 800 euros, montant de la provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure, en application de l'article 1343-2 du code civil ; -169 200 euros, correspondant au solde du prix de vente, sans délai ; -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : condamner la société Darell à payer à la société Yorke DC la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier (frais d'électricité, d'eau et frais bancaires) ; la condamner à payer à la société Yorke DC la somme de 7 000 euros pour résistance abusive; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. à titre subsidiaire : prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce intervenue le 15 décembre 2023 entre la société Yorke " l'accoustic lounge" et la société Darell à la date du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure de Me [X] ou à défaut à la date du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure de Me [P] ; enjoindre à la société Darell de restituer le fonds de commerce situé [Adresse 1] à la société Yorke " l'accoustic lounge" avec tous les éléments corporels et incorporels ainsi que toutes les améliorations apportées au fonds à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; dire que la somme de 18 800 euros restera acquise à la société Yorke " l'accoustic lounge" à titre de dommages et intérêts. en tout état de cause : condamner la société Darell à payer à la société Yorke " l'accoustic lounge" la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En l'espèce, la société intimée sollicite la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décison entreprise par la société appelante. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner cette demande en premier lieu. Sur la demande de la société Yorke DC en radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise L'article 524 du code de procédure civile dispose 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justi'e pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, si la société Yorke DC, intimée, sollicite aux termes de ses conclusions la radiation du rôle de l'affaire au motif que la société Darell appelante n'aurait pas justi'é avoir exécutée l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, il est toutefois constant que par application des dispositions de l'artice 524 du code de procédure civile précité, cette demande relève de la compétence exclusive du premier président ou de son délégataire. En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de radiation de la société Yorke DC. Sur l'existence de contestations sérieuses Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Darell soutient que la signature de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Yorke DC a été obtenu sous la pression, dès lors qu'aucune condition suspensive n'était prévue au contrat de vente, qu'elle n'avait pas reçu les documents comptables ni la communication du bail, outre que la société venderesse lui a sciemment dissimulé des informations essentielles et que le prix du fonds était manifestemeent excessif. La société Darell ajoute que la société Yorke DC savait qu'elle ne pouvait pas payer le prix de cession sans obtenir préalablement un prêt bancaire et qu'à cette fin, un délai de sept mois avait été convenu entre les parties pour lui permettre d'obtenir ce financement. Dès lors qu'elle n'a pu obtenir ce financement, la société Darell soutient que les conditions de la cession du fonds de commerce sont viciées. La société Darell conclut ainsi que le présent litige ne relève pas du juge des référé en l'état des contestations sérieuses sur le principe de la créance réclamée par la société Yorke DC. La société Yorke DC oppose à la société Darell que les conditions du contrat de vente ne révèlent aucun manquement de sa part ni défaut de communication des documents d'information prélables à la vente et que celle-ci ne procède que par simples affirmations pour tenter d'échapper à ses obligations en paiement. Au cas présent, la demande en paiement de la société Yorke DC au titre du solde du prix de cession d'un montant de 169 200 euros formée contre la société Darell tend au paiement d'une créance et non d'une provision. Elle excède, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés, donc de la cour, statuant comme juge des référés. Cette demande est irrecevable ; l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Darell à payer à la société Yorke DC la somme de169 200 euros, correspondant au solde du prix de vente, sans délai de ce chef. S'agissant de la demande de provision d'un montant de 18 800 euros, il est constant qu'il résulte de l'acte de vente, que la cession était convenue pour un prix en principal de 188 000 euros payable par un premier versement 'comptant' sous 5 jours à hauteur de 18 800 euros par virement à la CARPA. Il est constant que la société Darell a procédé au versement de ladite somme ainsi que de la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC, lesquels correspondraient aux frais du rédacteur de l'acte sur le compte CARPA de Me [X] constitué comme séquestre. En l'état de ce paiement spontané, la demande en paiement de la provision de 18 800 euros n'apparaît pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner la société Darell à payer à la société Yorke DC la somme provisionnelle de 18 800 euros au titre du premier versement du prix de cession tel que stipulé à l'acte de cession; l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Dans ces conditions la demande de la société Darell en restitution par la société Yorke DC de la provision d'un montant de 18 800 euros accordée par l'ordonnance de référé entreprise sera rejetée. Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier Il apparaît que la demande en paiement de la société Yorke DC au titre de son préjudice financier tend au paiement d'une créance et non d'une provision. Elle excède, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés, donc de la cour statuant comme juge des référés. Il y a lieu de la déclarer irrecevable. Sur la demande en paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Il apparaît que la demande en paiement de la société Yorke DC au titre de son préjudice financier tend au paiement d'une créance et non d'une provision. Elle excède, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés, donc de la cour statuant comme juge des référés. Il y a lieu de la déclarer irrecevable. Sur les demandes accessoires Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles; l'ordonnance sera confirmée de ces chefs. La société Darell succombant en cause d'appel sera condamnée aux dépens et à payer à la société Yorke DC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande de radiation de la procédure d'appel; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Darell à payer à la société Yorke DC la somme de169 200 euros correspondant au solde du prix de vente; Statuant de nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société Darell en restitution par la société Yorke de la provision d'un montant de 18 800 euros ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Yorke DC de la somme de 169 200 euros correspondant au solde du prix de vente ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Yorke DC de la somme de15 000 euros au titre de son préjudice financier ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Yorke DC de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Darell aux dépens d'appel ; Condamne la société Darell à payer à la société Yorke DC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 906-5 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 524 du code de procédure civile disposearticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6971ea9ecdc6046d473897f7
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