Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971c347cdc6046d4734001a
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
21/01/2026 ORDONNANCE N° 26/19 N° RG 25/02735 N° Portalis DBVI-V-B7J-RENZ Décision déférée du 12 Mai 2025 Juge de la mise en état de [Localité 7] 24/01123 IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le 21/01/2026 à Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE Me Marine BERGUA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.R.L. CHIC PLANET'VOYAGES [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEES Mademoiselle [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Mademoiselle [P] [U] mineure représentée légalement pas sa mère [Adresse 5] [Localité 3] Madame [M] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Mademoiselle [O] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Me Marine BERGUA, avocate au barreau de TOULOUSE FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire deToulouse a principalement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré l'action engagée par les consorts [U] recevable, condamné la Sarl Chic Planet'Voyages à payer à ces derniers une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyant l'affaire à la mise en état. -:-:-:-:- Par déclaration en date du 8 août 2025, la Sar Chic Planet'Voyages a relevé appel de cette décision. -:-:-:-:- Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, Mme [M] [L], Mlle [N] [U], Mle [O] [U] et Mlle [P] [U], mineure représentée légalement pas sa mère (les consorts [U]) ont saisi le président de la chambre aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable au motif que la décision frappée d'appel ne mettant fin à l'instance, le recours contre cette décision ne pouvait être ouvert qu'avec le jugement sur le fond et aux fins de voir condamner la société Chic Planet'Voyages à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées le 22 décembre 2025, les consorts [U] ont demandé au président de la chambre de surseoir à statuer sur la caducité de l'appel encourue pour défaut de conclusions de l'appelant, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'incident qu'ils ont soulevé. Par des conclusions déposées le 28 octobre 2025, la Sarl Chic Planet'Voyages a demandé au président de la chambre de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et de débouter les consorts [U] de leurs 'demandes, fin et conclusions' ainsi que de 'prendre acte' de ce qu'elle se réserve le droit d'interjeter appel, de manière différée, de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond lorsque celles-ci, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance ne mettent pas fin à l'instance. 2. Il est constant que l'ordonnance entreprise a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Chic Planet'Voyages et n'a donc pas mis fin à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire. L'appel formé par cette société contre l'ordonnance du 12 mai 2025 est donc irrecevable sans qu'il appartienne à la juridiction saisie du présent incident de 'prendre acte' des intentions de l'appelant quant à sa volonté de faire appel de la décision du juge de la mise en état avec le jugement à intervenir au fond. 3. La question de la caducité de l'appel pour défaut de conclusions d'appelant dans le délai prescrit à l'appelant pour conclure est devenue sans objet. 5. La Sarl Chic Planet'Voyages sera tenue aux dépens de l'instance d'appel à laquelle le présent incident met fin. 6. La Sarl Chic Planet'Voyages sera tenue de régler aux intimées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par la Sarl Chic Planet'Voyages le 8 août 2025 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse. Constatons que la question de la caducité de l'appel est devenue sans objet. Condamnons la Sarl Chic Planet'Voyages aux dépens d'appel. Condamnons la Sarl Chic Planet'Voyages à payer à Mme [M] [L], Mlle [N] [U], Mle [O] [U] et Mlle [P] [U], mineure représentée légalement par sa mère la somme unique de 1 000 euros. Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6971c347cdc6046d4734001a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel