Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971c159cdc6046d4733ae94
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/00212 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCA ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [H] [V] Me Vanessa LANDAIS ARS DU VAL D'OISE CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY Ministère Public ORDONNANCE Le 21 Janvier 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [V] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 4] non comparant représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY [Adresse 1] [Localité 2] non représenté ARS DU VAL D'OISE Service Régional des soins psychiatriques sans consentement [Adresse 5] [Localité 3] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis à l'audience publique du 21 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [H] [V], né le 2 avril 1973 à [Localité 6] (Pologne), fait l'objet depuis le 11 septembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences, site Henry Ey ([Localité 8], sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet de police de [Localité 7], en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public Par arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de police de [Localité 7] maintenait l'hospitalisation. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le préfet de police de Paris afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de police de [Localité 7] maintenait l'hospitalisation. Par arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police de [Localité 7], [H] [V] était transféré au centre hospitalier d'[Localité 4] (95). Le 16 décembre 2025, le préfet de police de [Localité 7] maintenait l'hospitalisation. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, [H] [V] sollicitait auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le préfet du Val d'Oise maintenait l'hospitalisation. Appel de l'ordonnance du 6 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a été interjeté le 14 janvier 2026 par [H] [V]. Le 19 janvier 2026, [H] [V], le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 21 janvier 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [V], le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier d'[Localité 4] n'ont pas comparu. Le conseil de [H] [V] ne formule pas d'observations sur la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le préfet du Val d'Oise. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Par arrêté du 20 janvier 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a levé la mesure de soins psychiatriques qui s'appliquait à l'appelant. L'appel est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [H] [V] recevable, Constatons que cet appel est sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6971c159cdc6046d4733ae94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel