Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971bfa4cdc6046d4733475c
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 1 805 191 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 23/01149 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2H3 AFFAIRE : S.A.R.L. [12] C/ [F] [V] [C] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F22/00708 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Elodie LASNIER de la SELARL [11] Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [12] RCS [Localité 17] N° [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220 - substituée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS vestiaire P 220 APPELANTE **************** Monsieur [F] [V] [C] [M] né le 12 octobre 1997 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Valérie GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS vestiaire D 1332 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé par la société [13], en qualité d'apprenti technicien informatique-électronique polyvalent, niveau 1, coefficient 230, par contrat d'apprentissage pour une durée limitée, du 2 septembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021, avec comme établissement de formation responsable le CFA [18] à [Localité 15]. Le contrat d'apprentissage prévoyait une durée de travail de 35 heures, une durée de formation pour la préparation d'un BTS d'une durée de 700 heures la première année et de 650 heures la deuxième année. La société [13] est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par courriel du 27 février 2020, le [8] a informé la société [13] que M. [M] ne venait plus en cours depuis le 22 janvier 2020. Par lettre du 3 mars 2020, M. [M] a été convoqué à un conseil de discipline par le [8], fixé le 11 mars 2020. Par lettre du 12 mars 2020, M. [M] a été exclu du CFA [18] pour absentéisme aux cours à compter du 12 mars 2020. M. [M] a été hospitalisé le 14 juillet 2021, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie renouvelé jusqu'au 29 octobre 2021. Par lettre du 3 septembre 2021, la société [13] a informé M. [M] de la fin de son contrat au 30 septembre 2021 et lui a demandé s'il souhaitait se porter candidat à un poste disponible de technicien informatique-bureautique-alarme éventuellement à pourvoir. La société [13] a mis fin au contrat d'apprentissage de M. [M] au 30 septembre 2021, lui indiquant par lettre du 1er octobre 2021 que la création d'un tel poste n'était pas envisagée. Par lettre du 29 novembre 2021, la société [13] a proposé à M. [M] un poste de technicien informatique-vidéo-alarme. Par requête du 5 octobre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir condamner la société [13] à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . Requalifié le contrat d'apprentissage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 février 2020 avec pour ancienneté le 2 septembre 2019, . Déclaré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, . Défini le salaire de référence à 1 558,80 euros brut, . Condamné la société [13] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - Rappel de salaires du 13 mars 2020 au 18 octobre 2021 : 11 050,33 euros brut, - Congés payés afférents : 1 105,03 euros brut, - Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 7 819,22 euros brut, - Congés payés afférents : 781,92 euros brut, - Rappel de salaire pour temps de trajet : 1 243,24 euros brut, - Congés payés afférents : 124,32 euros brut, - Rappel de prime de vacances : 3 200 euros brut, - Remboursement de frais professionnels pour : 293,95 euros, - Indemnité de requalification en CDI (1 mois) : 1 558,80 euros brut, - Indemnité légale de licenciement : 893,90 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3 117,70 euros brut, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour 311,76 euros brut, - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés non pris pour 2020 (32 jours) et pour 2021 (8,32 jours) : 2 437,70 euros brut, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 117,60 euros brut, - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 352,80 euros, - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme : 2 500 euros, - Dommages et intérêts pour absence de mutuelle : 1 883,12 euros, - Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du jugement, . Ordonné la remise des documents rectifiés et conformes au jugement sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard et par document, . Dit l'exécution provisoire de droit sur les salaires, . Débouté M. [M] du surplus de ses demandes, . Mis les dépens à la charge de la société [13]. Par déclaration par voie électronique du 28 avril 2023, la société [13] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [13] demande à la cour de : . Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a : - Requalifié le contrat d'apprentissage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 février 2020 avec pour ancienneté le 2 septembre 2019, - Déclaré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [13] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - Rappel de salaires du 13 mars 2020 au 18 octobre 2021 : 11 050,33 euros brut, - Congés payés afférents : 1 105,03 euros brut, - Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 7 819,22 euros brut, - Congés payés afférents : 781,92 euros brut, - Rappel de salaire pour temps de trajet : 1 243,24 euros brut, - Congés payés afférents : 124,32 euros brut, - Rappel de prime de vacances : 3 200 euros brut, - Remboursement de frais professionnels pour : 293,95 euros, - Indemnité de requalification en CDI (1 mois) : 1 558,80 euros brut, - Indemnité légale de licenciement : 893,90 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3 117,70 euros brut, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour 311,76 euros brut, - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés non pris pour 2020 (32 jours) et pour 2021 (8,32 jours) : 2 437,70 euros brut, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 117,60 euros brut, - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 352,80 euros, - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme : 2 500 euros, - Dommages et intérêts pour absence de mutuelle : 1 883,12 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Condamner M. [M] à verser à la société [13] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de : . Débouter la société [13] de son appel, mal fondé, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions suivantes : - Requalifier le contrat d'apprentissage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 2020 (en corrigeant l'erreur de plume du 13/02/2020 au lieu du 13/03/2020) avec pour ancienneté le 2 septembre 2019, - Déclarer le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, - Définir le salaire de référence à 1 558,80 euros brut, - Condamner la société [13] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - Rappel de salaires du 13 mars 2020 au 18 octobre 2021 : 11 050,33 euros brut, - Congés payés afférents : 1 105,03 euros brut, - Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 7 819,22 euros brut, - Congés payés afférents : 781,92 euros brut, - Rappel de salaire pour temps de trajet : 1 243,24 euros brut, - Congés payés afférents : 124,32 euros brut, - Rappel de prime de vacances : 3 200 euros brut, - Remboursement de frais professionnels pour : 293,95 euros, - Indemnité de requalification en CDI (1 mois) : 1 558,80 euros brut, - Indemnité légale de licenciement : 893,90 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3 117,70 euros brut, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour 311,76 euros brut, - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés non pris pour 2020 (32 jours) et pour 2021 (8,32 jours) : 2 437,70 euros brut, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 117,60 euros brut, - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 352,80 euros, - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme : 2 500 euros, - Dommages et intérêts pour absence de mutuelle : 1 883,12 euros, - Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du jugement, - Ordonner la remise des documents rectifiés et conformes au jugement sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard et par document, - Mettre les dépens à la charge de la société [13], Y ajoutant, . Condamner la société [13] à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros au titre des frais irréfragables d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée La société [13] indique que le courrier d'exclusion du centre d'apprentissage n'a jamais été reçu ni par l'employeur, ni par son gérant et qu'il ne lui est donc pas opposable. Elle ajoute que le centre d'apprentissage a continué à facturer l'organisme pour la formation dispensée jusqu'en septembre 2021. La société [13] en déduit que le contrat a poursuivi son exécution jusqu'à son terme et qu'il était toujours valide. La société [13] relève que M. [M] n'a jamais prétendu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, n'a jamais évoqué une exclusion de la part du centre d'apprentissage se sachant parfaitement toujours sous contrat d'apprentissage. M. [M] sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de son exclusion du centre de formation des apprentis sur le fondement de l'article L. 6222-18-1 du code du travail. Il fait valoir que son exclusion du centre d'apprentissage empêchait la poursuite du contrat d'apprentissage mais qu'en dépit de cette exclusion et à défaut d'un nouveau centre d'apprentissage l'acceptant, l'entreprise n'a pas engagé de procédure de licenciement pour motif personnel. Il considère que la relation de travail s'est poursuivie entre les parties sans que l'entreprise conclut un nouveau contrat dans les conditions de droit commun. Il soutient que contrairement aux allégations de l'employeur, ce dernier a bien été informé des avertissements notifiés par le centre d'apprentissage, des conséquences de l'arrêt de la formation sur le contrat d'apprentissage devenant obligatoirement un contrat de droit commun s'il se poursuivait à défaut d'avoir trouvé un nouveau centre de formation ainsi que de son exclusion définitive du centre d'apprentissage. ** Aux termes de l'article L. 6222-18-1 du code du travail, « Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée ». En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a été exclu définitivement du centre de formation à la date du 12 mars 2020. L'employeur conteste avoir eu connaissance de cette décision et invoque les difficultés de communication en raison du confinement lié à la pandémie Covid 19. Toutefois, M. [M] verse aux débats la lettre recommandée du centre d'apprentissage datée du 12 mars 2020 lui notifiant son exclusion définitive du CFA [18] à la date du 12 mars 2020, ainsi que la lettre du 12 mars 2020 du CFA [18] à M. [O] [Z], gérant de la société [13], notifiant à ce dernier l'exclusion définitive de l'apprenti M. [M] du centre de formation, outre un avis de réception de la poste prouvant que la lettre recommandée a été présentée le 14 mars 2020 à la société [13] à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 9] figurant au contrat d'apprentissage, et qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire. Ainsi, si la lettre de notification de l'exclusion définitive est rédigée à l'attention de M. [Z] et non de la société [13] qui est l'employeur de l'apprenti, M. [Z] est bien le gérant de la société qui est une SARL et cette lettre a bien été envoyée à la société [13] qui est l'employeur, ce dernier n'étant pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'est pas aller chercher la lettre recommandée, alors même que le confinement lié à la pandémie n'a débuté que postérieurement, le 17 mars 2020. Par ailleurs, le centre de formation atteste le 6 décembre 2022 avoir doublé la lettre recommandée du 12 mars 2020 d'une lettre simple à la société [13] (pièce 28). En outre, l'employeur a été destinataire de plusieurs alertes du centre de formation l'informant du manque d'assiduité et des absences de l'apprenti à ses cours, puisqu'il a été destinataire : d'un courriel du 27 février 2020 à l'attention de M. [Z], l'informant que l'apprenti ne venait plus en cours depuis le 22 janvier 2020 et que le contrat ne pouvait continuer en l'état, avec en pièce jointe un document permettant à l'employeur de constater amiablement la rupture du contrat d'apprentissage, d'un courriel du 3 mars 2020 en copie, l'informant de la convocation de l'apprenti à un conseil de discipline le 11 mars 2020 au centre de formation. Alors que l'apprenti avait été exclu du centre de formation d'apprentissage, l'employeur n'a pas mis en 'uvre une procédure de licenciement et n'a pas rompu le contrat d'apprentissage. L'apprenti ne s'est pas inscrit dans un nouveau centre de formation dans le délai de deux mois à compter de son exclusion définitive. L'apprenti a été maintenu dans l'entreprise et il n'est pas contesté qu'il a exécuté une prestation de travail pour la société [13]. Enfin, le fait que l'employeur ait continué à régler à l'opérateur [14] les frais de formation au-delà de la décision d'exclusion du 12 mars 2020, alors que cet opérateur a également été informé de l'exclusion prononcée contre l'apprenti et le fait que l'employeur ait reçu des informations relatives au suivi de la scolarité en distanciel durant la période de confinement est inopérant et relève d'un retard de régularisation de la situation administrative de M. [M]. Ainsi, en l'absence de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, alors que ce dernier était informé de l'exclusion de l'apprenti du CFA, il y a lieu de considérer que la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée non écrit, puisque l'exclusions définitive de l'apprenti du centre d'apprentissage empêchait la poursuite du contrat d'apprentissage. Il y a donc lieu de requalifier le contrat à durée déterminée d'apprentissage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2019, la durée totale du contrat d'apprentissage étant prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf sur la date de requalification qu'il convient de fixer au 13 mars 2020. Aucun texte ne prévoit le paiement d'une indemnité de requalification en cas de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [M] sera donc débouté de sa demande d'indemnité de requalification. Sur le rappel de salaire M. [M] sollicite un rappel de salaire du 13 mars 2020 au 18 octobre 2021 à hauteur de 11 050,33 euros bruts sur la base du salaire minimum conventionnel de 1 512,80 euros bruts mensuels jusqu'au 31 octobre 2020 puis de 1 558,80 euros bruts mensuels, outre 1 105,03 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'employeur conteste le principe et le quantum de la demande, faisant valoir que les salaires réellement versés dépassaient déjà le cadre contractuel et étaient la plupart du temps supérieurs au SMIC. ** Le contrat d'apprentissage étant requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, il y a lieu de considérer qu'à compter de cette date, M. [M] aurait dû être payé sur la base du salaire minimum conventionnel de 1 512,80 euros bruts mensuels jusqu'au 31 octobre 2020 puis de 1 558,80 euros bruts mensuels pour sa classification niveau 1, coefficient 230, ce salaire étant plus favorable que le SMIC prévu par la loi. Ainsi, sur la période du 13 mars 2020 au 31 octobre 2020, M. [M] aurait dû percevoir : 1 512,80 euros X 7,5 mois = 11 346 euros bruts. Sur la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 18 octobre 2021, M. [M] aurait dû percevoir : 1 558,[Immatriculation 6] mois X 18/31 jours = 18 051,91 euros bruts. Il convient de déduire les indemnités journalières perçues au titre des arrêts maladie pour 2 260,65 euros (pièce 9 bis) comme souhaité par M. [M]. Il convient également de déduire les salaires versés par la société pendant la totalité de la période, soit 16 086,98 euros bruts comme calculé par M. [M] (et non contesté par l'employeur). Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, la société [13] doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 11 050,33 euros bruts au titre du rappel de salaire du 13 mars 2020 au 18 octobre 2021, outre 1 105,03 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires du 19 août 2019 au 13 juillet 2021 M. [M] sollicite un rappel de salaire de 7 819,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 19 août 2019 au 13 juillet 2021, outre 781,992 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il indique qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées pour réaliser des interventions imposées par l'employeur, sans jamais bénéficier de congés de récupération d'heures supplémentaires. L'employeur conteste les plannings et tableaux versés aux débats par le salarié établis unilatéralement, les rendez-vous y figurant ne pouvant être considérés comme des interventions sans bulletins d'intervention correspondants, le nombre d'interventions par jour étant surestimé, les attestations versées aux débats étant mensongères et ne relatant pas des faits constatés directement et personnellement. ** En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Du 19 août 2019 au 12 mars 2020, M. [M] a travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, puis à compter du 13 mars 2020, M. [M] a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de droit commun. M. [M] verse aux débats un planning du 19 août 2019 au 13 juillet 2021 mentionnant les interventions quotidiennes avec mention du client, de la commune, de la thématique et d'une durée estimée d'environ 1h à 2h en général, ainsi que d'une durée quotidienne d'heures supplémentaires réalisées déduite du planning. M. [M] explique qu'une mission pouvait durer parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours. M. [M] produit également un décompte des heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies du 19 août 2019 au 13 juillet 2021 montrant un total d'heures supplémentaires par semaine variant d'une heure à 13h30 ainsi qu'un total annuel de 96h15 minutes en 2019, 348h30 minutes en 2020, 163h45 minutes en 2021, soit un total de 608h30 minutes après déduction d'environ deux semaines de congés payés annuels en août. Après application d'un taux horaire majoré de 25%, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 7 819,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 19 août 2019 au 13 juillet 2021, outre 781,992 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il s'en déduit que M. [M] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôles des heures travaillées par M. [M]. Il conteste le planning produit par le salarié, relevant que les rendez-vous ne correspondent pas forcément à des rendez-vous tenus et des interventions. Il réfute toute prestation de travail de M. [M] en août 2019 avant même son embauche en qualité d'apprenti. Il verse aux débats un extrait de rapport hebdomadaire du 7 octobre au 4 novembre 2019 effectué par M. [M], reprenant sur une base quotidienne, les interventions réalisées, précisant les actions effectuées, souvent des problèmes d'imprimante, d'installation, de connexion internet, de licence, d'accès, et soutient que la plupart des interventions étaient courtes, ce qui est avéré et que le nombre d'interventions par jour est surestimé, ce qui ressort partiellement de l'extrait analysé. Après analyse des éléments produits aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [M] a effectué des heures supplémentaires, conformément aux missions qui lui étaient confiées, mais dans une proportion moindre que celle invoquée par le salarié et qu'elle évalue à la somme de 1 322 euros bruts sur la période du 2 septembre 2019 au 13 juillet 2021, outre 132,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société [13] sera donc condamnée, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur le temps de trajet M. [M] sollicite la somme de 1 243,24 euros bruts à titre de temps de trajet outre 124,32 euros au titre des congés payés afférents. Il indique que le temps de trajet effectué pour se rendre chez des clients sur un lieu différent du lieu de travail habituel a régulièrement dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. L'employeur conteste les plannings et tableaux versés aux débats par le salarié, établis unilatéralement, les rendez-vous y figurant ne pouvant être considérés comme des interventions sans bulletins d'intervention correspondants, le nombre d'interventions par jour étant surestimé. Il précise que la plupart des clients se trouvent à moins de 10 kilomètres des bureaux. ** En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce dépassement doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou en repos. M. [M] verse aux débats un planning du 19 août 2019 au 13 juillet 2021 mentionnant les interventions quotidiennes avec mention du client, de la commune, de la thématique ainsi qu'une durée du temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail généralement le soir après la dernière intervention. M. [M] produit également un décompte des temps de trajet qu'il considère avoir accomplis du 19 août 2019 au 13 juillet 2021 montrant un total de temps de trajet variant de 15 minutes à 3h30 minutes par semaine ainsi qu'un total annuel de 14h45 minutes en 2019, 46h45 minutes en 2020, 35h15 minutes en 2021, soit un total de 96h45 minutes. Il sollicite la somme de 1 243,24 euros bruts à titre de temps de trajet sur la période considérée, outre 124,32 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'employeur fait valoir que les clients ne sont pas éloignés, toutefois, plusieurs des interventions notamment en fin de journée ont requis un dépassement du temps normal de trajet du salarié entre son lieu de travail habituel et son domicile, au vu des transports en région parisienne. Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour considère que le salarié a effectué des temps de trajet en dépassement de son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel justifiant une contrepartie financière que le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 1 243,24 euros bruts, outre 124,32 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société [13] sera donc condamnée à payer ces sommes à M. [M], par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la prime de vacances M. [M] sollicite le paiement d'un rappel de prime de vacances à hauteur de 3 200 euros bruts en application de l'article 31 alinéa 1er de la convention collective, aucune prime ne lui ayant été versée durant l'exécution du contrat de travail et l'employeur n'ayant pas produit les justificatifs demandés par sommation. L'employeur conclut au rejet en l'absence de justificatifs, la somme demandée étant selon lui exorbitante. ** L'article 31 alinéa 1er de la convention collective applicable prévoit une prime de vacances au bénéfice de l'ensemble des salariés « d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés ». Cette disposition n'exclut pas une catégorie de salariés tels que les apprentis en contrat d'apprentissage. Par conséquent, l'employeur ne justifiant pas de la masse globale des indemnités de congés payés et se bornant à trouver la demande élevée, par voie de confirmation du jugement entrepris, la société [13] doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 200 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances. Sur le remboursement de frais M. [M] sollicite le remboursement de frais professionnels exposés en juillet 2021 pour 293,95 euros, qui ne lui ont pas été réglés. L'employeur conclut à l'infirmation du chef de condamnation au titre des frais professionnels mais ne développe pas de moyen sur ce point. ** Le salarié justifie de frais de transport, repas, parking et péage lors de déplacements professionnels en juillet 2021 pour un montant total de 295,73 euros qui doivent être remboursés par l'employeur. L'employeur ne justifie pas de ce remboursement. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à M. [M] la somme de 293,95 euros comme sollicité au titre du remboursement de frais de déplacement en juillet 2021. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences Le fait par l'employeur d'adresser, à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail, et de l'informer que son reçu pour solde de tout compte sera tenu à sa disposition, s'analyse en un licenciement non motivé et, par conséquent, privé de toute cause réelle et sérieuse (Cf. Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.279). En l'espèce, l'employeur a fait parvenir au salarié par lettre recommandée du 18 octobre 2021 le bulletin de salaire de septembre 2021 et un certificat de travail, l'informant que son contrat d'apprentissage prenait fin le 30 septembre 2021, puis lui a demandé des éléments afin d'établir son solde de tout compte. Or, compte tenu de la requalification précédemment retenue, les parties étaient en réalité liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 13 mars 2020, de sorte que cet envoi, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, s'analyse en licenciement non motivé et par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [M] justifiant de plus de deux années complètes d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant régulièrement moins de onze salariés a droit à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut et maximale 3,5 mois. Il sera retenu le salaire de référence de 1 558,80 euros bruts mensuel, quantum non contesté par la société. M. [M] a retrouvé temporairement un emploi courant 2022 puis a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au tour à l'emploi le 9 août 2023. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 3 117,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des articles 13 et 15 de la convention collective applicable, M. [M] justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 117,60 euros bruts, outre 311,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. En application des article R. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, l'indemnité étant calculée au prorata du nombre de mois complets, et fixée au montant de 876,82 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points sauf sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement qui sera réduit à la somme de 876,82 euros. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [M] sollicite une somme de 2 437,70 euros bruts au titre de 32 jours de congés payés acquis au titre de l'année 2020 et de 8,32 jours de congés payés acquis au titre de l'année 2021 qu'il n'a pas pris. Il indique que le bulletin de salaire de septembre 2021 est incompréhensible puisque le net à payer ne comprend pas cette indemnité même si elle est mentionnée sur une ligne. L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits comme le démontre le bulletin de salaire de septembre 2021. En l'espèce, la somme versée de 1 127,70 euros net au titre du bulletin de salaire de septembre 2021 ne comprend pas l'indemnité compensatrice de congés payés, mentionnée sur une ligne, de 2 437,70 euros bruts. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à M. [M] la somme de 2 437,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur ne démontrant pas s'être acquitté du paiement de cette somme. Sur le travail dissimulé M. [M] sollicite une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé. Il fait valoir qu'en ne lui régularisant pas un contrat de droit commun après son exclusion du centre de formation et en ne lui payant pas de nombreuses heures supplémentaires, l'employeur a maintenu artificiellement un contrat d'apprentissage à moindre coût, détournant les aides de l'Etat dont il bénéficiait à ce titre. L'employeur conclut au rejet en l'absence d'heures supplémentaires et de temps de trajets dus et non réglés. ** Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En l'espèce, si les bulletins de salaire de l'apprenti devenu ensuite salarié mentionnent en effet des heures inférieures à celles effectivement accomplies et si l'employeur n'a pas régularisé de contrat de travail de droit commun comme il en était tenu après l'exclusion définitive de l'apprenti de son centre de formation d'apprenti, il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement tenté de se soustraire à ses obligations. M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à défaut d'élément intentionnel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [M] sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme. L'employeur fait valoir que le salarié tente de profiter du fait qu'il n'est pas allé volontairement en cours pour imputer ses absences à l'entreprise et solliciter des dommages et intérêts alors qu'il lui revenait de respecter ses obligations avec le centre de formation pour valider son diplôme. L'employeur a manqué à son obligation en ne permettant pas à l'apprenti de suivre sa formation théorique, notamment en lui imposant des heures supplémentaires. M. [M] qui était inscrit dans une filière BTS a subi un défaut de formation qui ouvre droit à réparation au titre d'une perte de chance de valider son diplôme qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la mutuelle M. [M] sollicite des dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier résultant de l'absence de mutuelle souscrite par son employeur à son bénéfice. L'employeur fait valoir qu'une mutuelle était proposé aux salariés et qu'il appartenait à M. [M] d'y souscrire. L'employeur est tenu de proposer l'adhésion à la mutuelle collective de l'entreprise à l'apprenti. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas que le salarié a souhaité être dispensé de l'adhésion à la mutuelle. Par voie de confirmation, il convient donc de condamner la société [13] à payer à M. [M] la somme de 1 883,12 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier résultant de frais médicaux restés à sa charge, pour défaut de mutuelle. Sur le cours des intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts, de manière générale, porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'astreinte. Sur les autres demandes Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [13] succombant à la présente instance en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 1 500 euros à M. [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la date de requalification du contrat au 13 février 2020 et condamné la société [13] à payer à M. [M] les sommes de 7 819,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 781,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 558,80 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, 893,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 9 352,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie le contrat à durée déterminée d'apprentissage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, Déboute M. [M] de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, Condamne la société [13] à payer à M. [M] les sommes suivantes : 1 322 euros bruts d'heures supplémentaires sur la période du 2 septembre 2019 au 13 juillet 2021, 132,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, 876,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, Ordonne le remboursement par la société [13] à l'organisme [16] devenu [10] concerné des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois d'indemnités, Ordonne la remise par la société [13] à M. [M] des documents rectifiés et conformes à la présente décision, Déboute M. [M] de sa demande d'astreinte, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [13] aux dépens d'appel, Condamne la société [13] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laure Toutenu, conseillère, pour la présidente empechée et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, P/La présidente empechée
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6971bfa4cdc6046d4733475c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel