Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970ded0cdc6046d471e87f7
- Date
- 20 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. LE PRUDENT C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] AF/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03059 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNGP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 4] DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.C.I. LE PRUDENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Société immatriculée au RCS d'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 02 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 20 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. * * * DECISION : Vu l'appel formé le 24 juillet 2025 par la SCI Le Prudent à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens (RG 24/0059), Vu l'autorisation d'assigner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l'audience du 2 décembre 2025 donnée à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article R322-19, alinéa 1er, du code des procédures d'exécution, Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la SCI Le Prudent, demandant à la cour de : -la recevoir en sa demande de désistement, -le déclarer parfait, -constater l'extinction de l'instance d'appel, -statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance éteinte, Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], demandant à la cour de : -constater le désistement de l'appelante de son appel principal, -constater son propre désistement de son appel incident, -constater l'extinction de l'instance, dire que chaque partie conservera ses propres dépens, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, En l'espèce, la SCI Le Prudent s'est désistée de son appel principal et la société Caisse de crédit mutuel de Péronne de son appel incident. Il y a lieu de déclarer ces désistements parfaits et de constater l'extinction de l'instance d'appel. Compte tenu de la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Constate le désistement de la SCI Le Prudent de son appel principal et le désistement de la société Caisse de crédit mutuel de Péronne de son appel incident ; Déclare ces désistements parfaits ; Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6970ded0cdc6046d471e87f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel