Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970dec5cdc6046d471e8728
- Date
- 20 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026 ************************************************************* N° RG 26/00004 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSA2 Décision déférée à la Cour : ordonnance en date du 09 janvier 2026 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Janvier 2026 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la Cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [T] [K] née le 17 Décembre 1993 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Amiens Palais de Justice d'Amiens [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Hôpital [5] [Adresse 6] [Localité 3] Non représenté TIERS Madame [G] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante * * * Le 9 janvier 2019, Mme [T] [K], née le 17 décembre 1993 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l'[4] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, Mme [G] [D] dans le cadre de l'article article L3212-3 du code de la santé publique. La mesure d'hospitalisation a été maintenue par décision du juge compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte en date du 27 août 2025. Les soins se sont poursuivis dans le cadre d'un programme de soins suivant décision en date du 22 décembre 2025 du directeur de l'[4], les soins ambulatoires devant prendre fin le 3 janvier 2026. Le directeur de l'[4] a décidé de la réintégration de Mme [T] [K] en hospitalisation complète le 3 janvier 2026 à la suite de l'avis du docteur [U] [Y] qui a établi un certificat médical circonstancié en date du 3 janvier 2026 à 10h25. Le 5 janvier 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite des soins de Mme [T] [K] sans son consentement sous forme d'une hospitalisation complète pour une durée de 6 mois. L'ordonnance lui ayant été notifiée à l'issue de l'audience, Mme [T] [K] a formé appel de cette ordonnance le 9 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 à 10h devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [U] [Y] a établi le 19 janvier 2026 en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que Madame [K] reste instable avec un comportement provocateur et des mises en danger. Son discours reste superficiel et l'adhésion aux soins est très faible. Du fait de son comportement inadapté et d'un risque important de mise en danger, le médecin estime que son état ne permet pas la comparution de Mme [K] à l'audience de la cour, la poursuite des soins sans consentement sous forme en hospitalisation complète étant préconisée. Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le conseil représentant Mme [K] soutient dans l'intérêt de l'appelante que celle-ci est majeure sous curatelle de sa maman. Il est fait état de l'instabilité de [T] qui peut se mettre en danger. Toutefois, elle souhaite quitter l'hôpital et veut être comme tout le monde. Elle a des projets et devrait être aidée par une mesure d'accompagnement. Elle n'est pas violente. Ainsi le conseil de Mme [K] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur l'absence d'audition de l'appelante Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance en matière de soins sans consentement, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. En l'espèce, le docteur [U] [Y] atteste dans un certificat de situation du 19 janvier 2026 que l'état de santé de Mme [K] n'est pas compatible avec son audition en raison de l'instabilité de son état et de ses mises en danger (risque permanent de fugue). Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à l'audition de Mme [K]. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète lors de laquelle, sont réalisés dans les vingt-quatre heures et les 72 heures suivant l'admission, un examen somatique complet de la personne donnant lieu à l'établissement par un psychiatre de l'établissement d'accueil de certificats médicaux constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. En l'espèce, Mme [T] [K] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 9 janvier 2019, la mesure ayant été régulièrement renouvelée, le juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement ayant, suivant décision du 27 août 2025, ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Mme [T] [K]. Postérieurement, la mesure d'hospitalisation a été renouvelée mensuellement par décisions du directeur de l'[4] : - le 1er septembre 2025 ; - le 29 septembre 2025 ; - le 27 octobre 2025 ; - le 26 novembre 2025 ; - le 24 décembre 2025. Par décision du 22 décembre 2025, le directeur de l'établissement de soins a néanmoins décidé de la prise en charge de Mme [T] [K] sous la forme d'un programme de soins à compter du 27 décembre 2025 à 10h jusqu'au 3 janvier 2026 à 18h pour se rendre au domicile de sa mère. Par décision du 3 janvier 2025, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration de Mme [T] [K] en hospitalisation complète suivant en cela l'avis du docteur [O] en date du 3 janvier 2026 qui fait état chez la patiente de troubles du comportement et du discernement avec mise en danger et risque de fugue permanent, ce médecin se prononçant pour la reprise des soins sous forme d'une hospitalisation complète. Le mesure de soins sans consentement se poursuivant depuis plus d'un an, a été joint au dossier, l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et exigé par l'article L3212-7 dont il ressort que Madame [K] est hospitalisée au long cours pour troubles du comportement dans un contexte de retard mental, le tout greffé d'une pathologie neurologique invalidante, celle-ci présentant un état instable avec des mises en danger à répétition. La thymie reste légèrement exaltée et elle ne critique pas son état. Son discours reste superficiel et son adhésion-précaire- est à consolider. Le Collège a rendu un avis unanime sur la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaire au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des certificats médicaux complétés par l'avis du docteur [U] [Y] adressé le 16 et 19 janvier 2026 en vue de notre audience que Mme [K] est hospitalisée au long cours pour des troubles du comportement dans un contexte de retard mental, sans critique de son état ni adhésion aux soins qui restent nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation complète. Ainsi, il est établi que l'état de la patiente ne permet toujours pas son consentement aux soins qu'impose son état et qui justifie une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter Mme [T] [K] de sa demande de mainlevée, de confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2026 et d'ordonner le maintien de Mme [T] [K] en hospitalisation complète sans son consentement. Par ces motifs, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Disons n'y avoir lieu à audition de Mme [T] [K], Déboutons Mme [T] [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, Confirmons l'ordonnance du 9 janvier 2026, Ordonnons le maintien de Mme [T] [K] en hospitalisation compléte sans son consentement. Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION, Greffière Présidente
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6970dec5cdc6046d471e8728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel