Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970c652cdc6046d471bad58
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 25 252 299 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
ARRET N°25/ N° RG 24/00412 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPPV ASSOCIATION DE RETRAITE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE GUYANE DÉNOMMÉE BTPR/ CRR-BTP - CRP/ BTP, INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, REPRÉSENTÉE PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX DOMICILIÉS ES QUALITÉ AU SIÈGE SOCIAL DE LADITE CAISSE [Adresse 10] C/ S.A.R.L. ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BCM, en la personne de Maître [O] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT devenue ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT devenue ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 27 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/2012 APPELANTE : ASSOCIATION DE RETRAITE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE GUYANE DÉNOMMÉE BTPR/ CRR-BTP - CRP/ BTP, INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS, REPRÉSENTÉE PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX DOMICILIÉS ES QUALITÉ AU SIÈGE SOCIAL DE LADITE CAISSE [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.A.R.L. ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BCM, en la personne de Maître [O] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT devenue ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES [Adresse 2] [Localité 3] S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT devenue ENVIRONNEMENT PLUS ANTILLES [Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2026. ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé du litige Par acte en date du 13 avril 2023, l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP) a fait assigner la SARL Multi bâtiment environnement devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux 'ns de la condamner à lui payer les sommes de : -252 522,99 euros arrêtée au 31 décembre 2021 pour les périodes de 2017 à 2021 comprenant 252273,11 euros au titre des cotisations dont 100909,24 euros au titre de la part salariale, et 249,88 euros au titre des frais, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 26 septembre 2023, la SARL Multi bâtiment environnement est devenue la SARL Environnement plus Antilles. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et désigné la SELARL BCM en la personne de Me [O] [T] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP BR associés en la personne de Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 20 novembre 2023, la BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP a appelé à la cause la SELARL BCM en la personne de Me [O] [T] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP BR associés en la personne de Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Environnement plus Antilles aux fins de: -déclarer commun le jugement à intervenir, -inscrire au passif de la SARL Environnement plus Antilles la somme de 252 522,99 euros arrêtée au 31 décembre 2021 pour les périodes de 2017 à 2021 comprenant 252 273,1 1 euros au titre des cotisations dont 100909,24 euros au titre de la part salariale, et 249,88 euros au titre des frais, -condamner la SARL Environnement plus Antilles aux dépens. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal a, notamment : -déclaré nulle l'assignation du 13 avril 2023 de l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane à l'encontre de la SARL Multi bâtiment environnement devenue la SARL Environnement plus Antilles; -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP) ; -condamné l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP) à payer à la SARL Environnement plus Antilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,18 euros TTC. Par déclaration reçue le 04 octobre 2024, signifiée le 26 novembre suivant, l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles Guyane a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Environnement plus Antilles, de la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire, partie intervenante et de la SCP BR associés, en qualité de mandataire judiciaire, partie intervenante. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 novembre 2024, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 27 septembre 2024 et, statuant de nouveau, de : -dire et juger que l'assignation du 13 avril 2023 est régulière ; Statuant sur le fond : -déclarer commun et opposable la décision à intervenir à Me [L] [H] es qualités de mandataire judiciaire ainsi qu'à la SELARL BCM es qualités d'administrateur judiciaire de la société Multi bâtiment environnement devenue Environnement plus Antilles ; -recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; -inscrire au passif de la société Environnement plus Antilles, au bénéfice de la BTPR CRR- CRP/BTP la somme de 252'522,99 € euros, arrêtée au 31/12/2021, pour les périodes pour les périodes de 2017 à 2021 et, se décomposant comme suit : *cotisations dont 100 909,24 € au titre de la part salariale : 252'273,11 € , *frais : 249,88 € , Solde : 252'522,99 € ; -la condamner aux entiers dépens de l'instance. Les intimées et partie intervenantes n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2025. L'affaire a été évoquée en chambre du conseil à l'audience du 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. Motifs : 1/ Sur la validité de l'assignation : Le tribunal, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 2, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, a retenu que l'association appelante ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 alinéa 2 de la loi, ne jouissait donc pas de la capacité juridique et ne démontrait pas sa capacité à ester en justice en ce qu'elle n'apparaissait pas au journal officiel des associations et en ce qu'elle n'avait déclaré aucun représentant légal. L'appelante se prévaut des dispositions d'ordre public des articles R 922-1 et R 922-2 du code de la sécurité sociale et soutient que le recouvrement des cotisations est mis en 'uvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant les institutions de retraite complémentaire visées; que l'employeur a l'obligation d'affilier l'ensemble de ses salariés, qui sont soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, à une de ces institutions de retraite complémentaire. Elle invoque les dispositions de l'article 5 et le titre II de l'accord interprofessionnel du 08 décembre 1961, ainsi que les arrêtés ministériels des 07 août 1975 et 04 décembre 1992, le procès-verbal de son assemblée générale du 11 janvier 2022 et la délégation de nomination du directeur général du 11 juin 2021 pour en déduire qu'elle a été déclarée en Préfecture, qu'elle dispose d'une existence juridique propre et que son directeur a le pouvoir de la représenter et l'engager en justice. Sur ce, aux termes de l'article R 922-1 du code de la sécurité sociale, une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de compétence du régime que cette convention ou cet accord institue. Cet accord ou cette convention prévoit l'adhésion de l'institution à une fédération d'institutions de retraite complémentaire. Il fixe les modalités de désignation et de convocation des membres de l'assemblée générale paritaire constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en tenant lieu, qui approuve les projets de statuts et de règlement de celle-ci. L'article R 922-2 du même code dispose : « l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre minimal de 5 000 membres participants. L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement ». L'article 5 de l'accord interprofessionnel du 08 décembre 1961 (pièce n° 1 de l'appelante) prévoit que les institutions de retraite complémentaire, personnes morales de droit privé à but non lucratif, doivent, notamment, recouvrer les cotisations afférentes. L'article 8 fait obligation aux entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane d'adhérer la CRR-BTP (Caisse régionale de retraites du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane françaises). L'arrêté ministériel du 07 août 1975 (pièce n° 2) a agréé et autorisé à fonctionner la caisse régionale de retraite et de prévoyance du BTP des Antilles et de la Guyane françaises. L'arrêté ministériel du 04 décembre 1992 (pièce n° 3), qui a fait suite à la scission des Caisses de prévoyance et des caisses de retraite, a agrée et autorisé à fonctionner la caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française (CRP-BTP), laquelle a été déclarée en Préfecture le 11 octobre 2011 (pièce n° 4). Le directeur général ayant, à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 11 janvier 2022 (pièce n° 8) été nommé le 11 janvier 2022 par le conseil d'administration de l'appelante et ayant reçu délégation de pouvoir le 11 juin 2021 (pièce n° 9), il résulte de ce qui précède que l'assignation du 13 avril 2023 a été valablement délivrée par « l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane prise en la personne de son représentant légal en exercice » . Le jugement doit donc être infirmé. 2/ Sur le fond : L'appelante fait valoir que la société Multi bâtiment environnement, devenue environnement plus Antilles, est affiliée à la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP ; qu'il en découle pour l'employeur une obligation de paiement des cotisations ; qu'elle est créancière à ce titre de la somme de 252 273,11€ et de 249,88e au titre de frais. Elle met en exergue les relances effectuées auprès de la société, restées sans effet. Elle souligne également que les cotisations étant calculées sur la base des propres déclarations de la société, celle-ci ne peut pas prétendre ne pas connaître l'assiette des cotisations dues. La cour retient, à la lecture de l'attestation d'adhésion du 16 septembre 2016, que la société « Martinique bât environnement » est adhérente à CRR-BTP. Cette société a successivement changé de dénomination pour devenir « SARL Multi bâtiment environnement » puis « Environnement plus Antilles ». Les cotisations dont l'appelante sollicite l'inscription au passif de cette dernière ont été calculées sur la base des déclarations annuelles des salaires par l'employeur. L'obligation étant ainsi établie en son principe et en son quantum, en l'absence de preuve de paiement par l'intimée, il sera fait doit à la demande de l'appelante. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions dont appel ; Statuant à nouveau, Dit que l'assignation du 13 avril 2023 est régulière ; Inscrit au passif de la société Environnement plus Antilles, au bénéfice de l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles Guyane BTPR CRR- CRP/BTP, la somme de 252'522,99 € (deux cent cinquante-deux mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) arrêtée au 31/12/2021, pour les périodes pour les périodes de 2017 à 2021 ; Déclare commun et opposable la décision à intervenir à Me [L] [H] es qualités de mandataire judiciaire ainsi qu'à la SELARL BCM es qualités d'administrateur judiciaire de la société Multi bâtiment environnement devenue Environnement plus Antilles ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6970c652cdc6046d471bad58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel