Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69709d1acdc6046d471633ea
- Date
- 20 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/16194 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBFQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Septembre 2025 Date de saisine : 7 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : RG n°25/01050 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT OUEN le 24 Juillet 2025 Appelante : S.C.I. SCI FOCH, représentée par Me Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : J144 Intimés : Madame [K] [C], représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 - N° du dossier E000EURD Monsieur [J] [S], représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 - N° du dossier E000EURD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-029418 du 11/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) S.C.I. SCI FAMILLE BELKACEMI ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 octobre 2025, Vu l'avis de caducité en date du 30 décembre 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites, Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 20 janvier 2026 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69709d1acdc6046d471633ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel