Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69707db0cdc6046d47137fb9
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1e chambre civile B N° RG 25/04004 N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNO (Réf 1e instance : 20/4215) Mme [K] [T] c/ M. [N] [P] M. [X] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Preneux Me Crenn Copie certifiée conforme : le : à : M. [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 21 octobre 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE Madame [K] [T] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (ANGLETERRE) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocate au barreau de RENNES INTIMÉS Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE) [Adresse 13] [Localité 1] comparant en personne, Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes statuant sur le litige opposant Mme [K] [T] à M. [N] [P] et à M. [X] [V] a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné Mme [K] [T] à libérer la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] située à Huelgoat dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Pour statuer ainsi, la cour a retenu qu'au regard de l'apparente propriété de Mme [T] sur la parcelle litigieuse, des droits de passage mentionnés dans les titres des intimés et du passage qui s'exerce de fait depuis plusieurs années sur ce chemin, il convenait de considérer que l'interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu'à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées. 3. Suivant lettre simple du 17 mai 2025, reçue au greffe le 20 mai 2025, Mme [K] [T] a saisi la cour d'un recours en révision contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021. 4. Au soutien de son recours en révision, Mme [T] expose qu'un nouvel élément décisif est intervenu, en ce que par un jugement rendu le 6 février 2021, le tribunal de proximité de Morlaix a définitivement tranché en sa faveur et en opposition avec les décisions du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest et de la cour d'appel de Rennes. 5. Dans ses motifs, la décision indique que Mme [T] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] et qu'en cette qualité elle peut interdire à qui que ce soit de l'utiliser tant que le droit de passage n'a pas été reconnu par une décision de justice, aucune demande n'étant faite à ce sujet par M. [P], qui était le défendeur à l'instance. 6. Par courrier du 22 mai 2025, le greffe de la cour a invité Mme [T] à présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de son recours. 7. Le parquet général a requis le 26 août 2026, l'irrecevabilité du recours en révision, celui-ci ayant été effectué par lettre simple et non par voie de citation. 8. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. 9. Mme [T] et M. [X] [V] ont respectivement signé l'avis de réception le 23 septembre 2025. La convocation de M. [P] est revenue au greffe. 10. Mme [T] n'a pas comparu à l'audience. Elle a transmis au greffe un courrier électronique le 17 septembre 2025 puis un courrier recommandé reçu au greffe le 24 septembre 2025 aux termes desquels elle fait valoir la difficulté de connaître l'adresse de M. [P] et en substance, invoque l'impossibilité de procéder par voie de citation. Elle demande à la cour de : - prendre acte que l'adresse de l'intimé est inconnue et nécessite une vérification par le tribunal, - prendre les mesures nécessaires, potentiellement par le biais d'un huissier de Justice, pour localiser le domicile officiel de l'intimé en utilisant les moyens légaux tels que la consultation de divers fichiers ou registres officiels, - régulariser la situation pour que l'intimé puisse être proprement signifié de toutes procédures et assurer la sécurité juridique et l'effectivité des jugements à venir. 11. M. [N] [P] a comparu en personne à l'audience et a remis des écritures auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé, aux termes desquelles il demande à la cour de : - déclarer le recours en révision de Mme [T] irrecevable faute d'avoir été introduit par une assignation délivrée par huissier de justice conformément à l'article 598 du code de procédure civile, - confirmer le caractère définitif de l'arrêt du 7 septembre 2021, - constater l'abus de procédure sur le fondement de l'article 32-1 du code civile, - condamner Mme [T] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12. M. [X] [V] a constitué avocat. Par conclusions transmises le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme [T], faute d'avoir été introduit par une assignation délivrée par huissier de justice conformément à l'article 598 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, la débouter de son recours en révision, - en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens et à payer à M. [X] [V] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur l'irrecevabilité du recours en révision 13. Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 14. Conformément à l'article 598 du code de procédure civile, le recours en révision formé en dehors de toute instance opposant les mêmes parties devant la même juridiction, est introduit par citation, laquelle doit être délivrée par acte d'huissier. 15. Il s'ensuit que lorsqu'il est fait à titre principal, le recours en révision doit être formé par voie d'assignation. Ce n'est que lorsqu'il est incident qu'il peut être fait par voie de conclusions. 16. En l'espèce, Mme [T] a formé un recours en révision à titre principal par lettre simple adressée au greffe. La cour n'en est donc pas valablement saisie. 17. Le recours en révision est irrecevable de même que toutes les demandes présentées par Mme [T]. 18. Par ailleurs, M. [P] se contente de demander à la cour de 'constater l'abus de procédure sur le fondement de l'article 32-1 du code civile'. Cette formulation imprécise et non chiffrée ne permet pas à la cour de se considérer comme saisie d'une demande indemnitaire au titre d'un recours abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur ce point, étant rappelé que M. [P] n'a pas qualité pour solliciter, sur ce même fondement, la condamnation de Mme [T] au paiement d'une amende civile dont le prononcé relève de la seule appréciation de la cour. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens 19. En raison du rejet de son recours en révision, Mme [K] [T] devra supporter les dépens de l'instance. 20. M. [V] et M. [P] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens à la suite du recours exercé par cette dernière. L'équité commande l'application à leur profit de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000 € chacun. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [K] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, Déclare les demandes de Mme [K] [T] irrecevables, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [P] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [T] à verser à M. [N] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [T] à verser à M.[X] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [T] aux dépens de la procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile. Il ne searticle 593 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 32-1 du code civilearticle 598 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69707db0cdc6046d47137fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel