Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6970762ecdc6046d47127b21
- Date
- 20 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 20 janvier 2026 N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ2K -DA- Arrêt n° S.A.S. HDM HOLDING [F] MONTEL / S.C.I. LE 105 Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 28/2024 en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00589 Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.S. HDM HOLDING [F] MONTEL [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David DE PARIENTE, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.C.I. LE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte authentique du 24 mars 2022 la SCI LE 105, propriétaire d'un ensemble immobilier à vocation d'hôtellerie-restauration qu'elle a fait édifier à Rouen, a consenti sur ce bien un bail en état futur d'achèvement à la SAS BYZ et à la SAS HDM holding [F] Montel (SAS HDM), elles-mêmes associées de la SAS GRAND MESS [Localité 6] à l'époque en cours d'immatriculation. Le 6 avril 2023 un second acte authentique a été établi, constatant que la SAS GRAND MESS [Localité 6] reprend les engagements de ses associés la SAS HDM et la SAS BYZ, elle-même devenue plus tard SAS CITIZEN. Lors de la convention du 24 mars 2022 la SAS BYZ, devenu SAS CITIZEN, d'une part, et la SAS HDM, d'autre part, ce sont portées cautions solidaires de la SAS GRAND MESS [Localité 6]. L'acte prévoit que la SAS HDM supporte à titre définitif 51 % de la somme globale plafonnée cautionnée. Se plaignant du défaut de paiement par la SAS GRAND MESS [Localité 6] (locataire) des charges 2023, 2024 et d'une partie des loyers de l'année 2024, la SCI LE 105 a actionné les deux cautions : la SAS CITIZEN et la SAS HDM. La SAS CITIZEN a procédé à des règlements, tandis que la SAS HDM s'en est abstenue. La SCI LE 105 a alors fait procéder à diverses saisies sur les comptes et parts sociales détenues par la SAS HDM. La SAS HDM a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Cette contestation a donné lieu à un jugement rendu par ce magistrat le 19 décembre 2024 (nº RG 24/589, nº Minute 28/2024) en ces termes : « Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de sursis à statuer, Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 20 juin 2024, Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 20 juin 2024, Condamne la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL aux entiers dépens de l'instance, Condamne la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL à payer à la SCI LE 105 la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » *** Dans des conditions non contestées, la SAS HDM a fait appel de cette décision contre la SCI LE 105 le 30 janvier 2025. Cet appel a été enregistré par la cour sous le numéro de rôle 25/201. Dans ses conclusions nº 5 en dernier lieu du 12 novembre 2025 l'appelante demande à la cour de : « Vu les articles 377, 378 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 111-2, L. 111-6, L. 121-2, L. 211-1, R. 121-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Vu les articles L. 210-6, L. 622-22 et L. 641-9 du Code de commerce. Vu les articles 1128, 1162, 1163, 2288 et 2298 du Code civil. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées, Il est demandé à la Cour de céans de : ' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay SURSOIR en ce qu'il : Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de sursis à statuer. Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de nullité des saisies-attribution pratiquées le 20 juin 2024, Déboute la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 juin 2024, Condamne la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL aux entiers dépens de l'instance. Condamne la SAS HDM HOLDING [F] MONTEL à payer à la SCI LE 105 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : ' IN LIMINE LITIS : ORDONNER le sursis à statuer jusqu'au rendu de la décision du Tribunal judiciaire de Rouen sur la validité du BEFA, titre prétendument exécutoire ayant fondé les quatre saisies-attribution pratiquées par la SCI LE 105 signifiées le 20 juin 2024 ; ' À TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité des quatre saisies-attribution dénoncées le 20 juin 2024 à la société HDM pour défaut de titre exécutoire justifiant la mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société HDM ; ' À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées par la SCI LE 105 sur les comptes bancaires de la société HDM en raison de l'illiquidité de la créance et du caractère abusif de ces saisies, résultant notamment de la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; ' EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SCI LE 105 à verser à la société HDM la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et entiers dépens de l'instance. » *** La SCI LE 105 a pris des conclusions d'intimées nº 5 le 10 novembre 2025 pour demander à la cour de : « Vu les articles L. 111-3, L. 213-6, R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 210-6 du Code de Commerce, Vu le bail notarié emportant acte de caution, - Confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du PUY EN VELAY du 19 décembre 2024 en ce qu'il a débouté la Société HDM HOLDING [F] MONTEL de ses demandes. Y ajoutant : - Condamner la Société HDM HOLDING [F] MONTEL à régler à la SCI LE 105 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la Société HDM HOLDING [F] MONTEL aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure. II. Motifs La SCI LE 105 fonde ses demandes contre la SAS HDM sur un acte authentique du 24 mars 2022 suivant lequel la SCI LE 105 donne à bail en état futur d'achèvement (BEFA) un bien immobilier à la SAS BYZ, devenue SAS CITIZEN, et à la SAS HDM, ces deux sociétés preneuses agissant expressément en leurs qualités de seules associées de la SAS GRAND MESS [Localité 6], elle-même société « en formation en attente de son immatriculation » (acte page 2). Dans cet acte la SAS BYZ, devenue SAS CITIZEN, et la SAS HDM se portent cautions du preneur à bail « pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues en vertu du présent bail en état futur d'achèvement ». Les cautions « s'obligent en conséquence, solidairement uniquement avec le preneur, sans bénéfice de discussion, tant au remboursement du montant de l'obligation qu'au paiement de tous les intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents au titre du bail » (cf. clause nº 12 page 67). Par acte authentique ensuite du 6 avril 2023 il est précisé, à la requête de la SCI LE 105 et de la SAS GRAND MESS [Localité 6], que par suite de l'immatriculation de la SAS GRAND MESS [Localité 6], conformément à l'acte authentique du 24 mars 2022, la qualité de preneur à bail en état futur d'achèvement de la SAS GRAND MESS [Localité 6] « est confirmée et les engagements des associés signataires de l'acte sont totalement repris par ladite SAS GRAND MESS [Localité 6] » (page 3). Se disant créancière de la SAS HDM, en sa qualité de caution solidaire de la SAS GRAND MESS [Localité 6], pour la somme totale de 391 279,28 EUR, la SCI LE 105 a fait procéder à des saisies attributions sur divers comptes bancaires de la SAS HDM (cf. pièce nº 5 de l'intimée). La SAS HDM conteste ces saisies, pour divers motifs qu'elle développe dans ses écritures et que la cour examine ci-après La demande de sursis à statuer in limine litis, au motif d'une action actuellement en cours contre la SCI LE 105 devant le tribunal judiciaire de Rouen « aux fins d'obtenir la résolution du BEFA en raison de la livraison d'un bien non conforme aux stipulations convenues entre les parties », se heurte au caractère exécutoire de l'engagement de la SAS HDM en sa qualité de caution, suivant les actes du 24 mars 2022 et 6 avril 2023, alors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de préjuger de la pertinence d'une action au fond. Concernant l'interruption de l'instance au fond résultant du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SAS GRAND MESS [Localité 6], elle n'emporte aucune conséquence sur la situation de la caution solidaire. Aucune raison ni de fait ni de droit n'autorise donc la cour à surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure intéressant la décision du juge de l'exécution. Toute décision contraire validerait un processus dilatoire au préjudice du créancier. De deux actes authentiques du 24 mars 2022 et du 6 avril 2023, pris ensemble, il résulte que la SAS BYZ, devenue SAS CITIZEN, d'une part, et la SAS HDM, d'autre part, ce sont portées cautions solidaires des engagements pris par la SAS GRAND MESS [Localité 6] en sa qualité preneur à bail en l'état futur d'achèvement lors de l'acte du 24 mars 2022. En application de l'article L. 210-6 du code de commerce, les engagements repris par la SAS GRAND MESS [Localité 6] lors de l'acte du 6 avril 2023 sont réputés avoir été souscrits « dès l'origine » par cette société. En conséquence, l'argumentation de la SAS HDM consistant à dire que le cautionnement est nul car dans l'acte du 24 mars 2022 elle s'est « portée caution à elle-même » n'est d'aucune portée juridique, et les saisies attributions pratiquées en vertu de cet acte sont valables. Par ailleurs, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SCI LE 105 ne saurait être sérieusement contesté par la SAS HDM. Le montant du loyer annuel « de base » s'établit en effet de manière très claire dans l'acte du 24 mars 2022 à la somme de 1 373 000 EUR. La SCI LE 105 précise que la part variable calculée par ailleurs à partir du chiffre d'affaires du preneur, n'a pas été appliqué puisque celui-ci n'a jamais exploité les lieux. Les clauses du bail permettent donc de déterminer précisément le montant de la créance de la SCI LE 105, moyennant quoi cet argument ne saurait pas mieux prospérer que les précédents. Enfin, le caractère abusif de la saisie n'est pas démontré, l'appelante n'apporte aucune explication de nature à convaincre la cour. Les considérations qu'elle développe dans ses écritures à propos de la supposée déloyauté commerciale de personnes qui ne sont pas dans la cause ne peuvent être prises en considération. Dans tous les cas, il demeure que la SCI LE 105 est munie d'un titre exécutoire contre la SAS HDM en sa qualité de caution solidaire de la SAS GRAND MESS [Localité 6], ce titre est valable, comme exposé ci-dessus, et aucune raison ne justifie d'en différer l'application. La consignation alléguée par l'appelante n'est pas de nature à satisfaire le créancier puisque les sommes consignées demeurent en l'état indisponibles. En conséquence, le jugement sera confirmé. L'équité commande que la SAS HDM paye à la SCI LE 105 la somme de 8000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS HDM supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne la SAS HDM à payer à la SCI LE 105 la somme de 8000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la SAS HDM aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du Code de larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 210-6 du code de commercearticle L. 210-6 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6970762ecdc6046d47127b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel