Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69706dc5cdc6046d47119faf
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 603 649 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 25/00497 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7DX AFFAIRE : S.A.S. SAS JARNIOU, SOCIETE KERHUEL AUTO STORE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE JARNIO U C/ [K], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize décembre deux mille vingt cinq , assistée de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SAS JARNIOU RCS DE [Localité 6] n° 830 230 082 [Adresse 1] [Localité 3] SOCIETE KERHUEL AUTO STORE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE JARNIOU [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 DEFENDERESSES A L'INCIDENT APPELANTES C/ Monsieur [C] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIME ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ; Vu l'appel formé le 15 janvier 2025 par la SAS JARNIOU et la société Kerhuel auto store exerçant sous l'enseigne Jarniou contre M. [K] ; Vu les conclusions d'incident de M. [K] du 4 juillet 2025 sollicitant la radiation de leur appel pour défaut d'exécution et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ses conclusions du 16 décembre 2025 maintenant ses demandes ; Vu les conclusions en réponse à l'incident des appelantes du 15 décembre 2025 indiquant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance du fait d'une erreur matérielle dans la désignation de la personne morale condamnée, qui n'existe pas ; Vu la procédure numérotée RG 25/497 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile Selon l'article 524, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911." La demande de radiation est recevable pour avoir été formée dans les délais prescrits. La SAS Jarniou et la société Kerhuel auto store, exerçant sous l'enseigne Jarniou, ont relevé appel du jugement susmentionné qui a condamné la société Kerhuel, exerçant sous l'enseigne Jarniou à payer à M. [K] la somme de 6 036,49 euros en raison d'un défaut de conformité d'un véhicule qu'elle lui a vendu, outre 1500 euros en réparation du trouble de jouissance et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce sont les mêmes sociétés, sous ces mêmes dénominations, qui ont formé appel, et ont défendu en première instance face à M. [K]. Le fait qu'il y ait une erreur, qualifiée de "matérielle" par les appelantes elles-mêmes, qui se reconnaissent donc bien débitrices, à tout le moins pour l'une d'entre elles, ne saurait empêcher l'exécution volontaire de la décision de première instance dont elles ont relevé appel. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Sur les autres demandes La société Jarniou sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [K] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/497 ; Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par les appelantes de l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Kerhuel exerçant sous l'enseigne Jarniou, par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 28 août 2024 ; Condamnons la société Jarniou aux dépens de l'incident, Condamnons la société Jarniou à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69706dc5cdc6046d47119faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel