Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696fe5bdcdc6046d4708879f
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 99 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025017370 PC: 2026J78 AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE - REPUBLIQUE FRANCAISE Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux AUDIENCE DU 12/01/2026 à 09:30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par Mme [F], en vertu d'un pouvoir, d'une part. ET : PARTIE DEFENDERESSE : Sté CHEZ ARY [Adresse 1] RCS B [Numéro identifiant 4] représentée par Monsieur [C] [N], président, d'autre part, LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré, Par acte en date du 21/11/2025 du Ministère de la SELARL EVIDENCE, huissiers de justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 15/12/2025 à 09:30, la Sté CHEZ ARY en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 17.997,25 euros, afférente à la période du 01/10/2024 au 30/09/2025, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. La créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible, Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Par jugement en date du 15/12/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 12/01/2026 à 09:30. Par ordonnance en date du 15/12/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - [D] [J] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J] a été désignée en qualité d'expert. Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure, SUR QUOI : ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 260,18 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ; ATTENDU qu'après avoir entendu les observations du débiteur, le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/03/2025 ; ATTENDU qu'à la date de cessation des paiements de la Sté CHEZ ARY, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ; ATTENDU que le dirigeant sollicite la liquidation judiciaire ; ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que la société n'a plus d'activité, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU que les informations fournies indiquent que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ; QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de la Sté CHEZ ARY, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté CHEZ ARY [Adresse 1] Activité : Pizzeria Sandwicherie couscous grillades restauration traditionnelle vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur place et ou à emporter RCS Meaux B [Numéro identifiant 4] FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/03/2025, NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL - [D] [J] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J] [Adresse 3], INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * URSSAF ILE DE FRANCE * Monsieur [C] [N] ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 12/01/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze janvier deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce à six mois le délarticle L.641-2 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce et R.article L.624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696fe5bdcdc6046d4708879f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA