Trib. de Commercechambre 1-11
Trib. de Commerce · chambre 1-11 — 19 janvier 2026
- ECLI
- 696fd2f3cdc6046d4707693e
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 1 928 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012260 ENTRE : SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] de Créteil B 337621841 Partie demanderesse : assistée de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) ET : SARL LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nice B 443073408 Partie défenderesse : assistée de la SCP DELPLANCKE - POZZO DIBORGO – ROMETTI & ASSOCIES (TALLIANCE AVOCATS) - Me Philippe SANSEVERINO, Avocat au Barreau de Nice et comparant par Me Elise NIVAUD - PELLETIER Avocat (B71) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES, ci-après « FABRO », a pour activité les travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment. Pour les besoins de son activité elle avait déjà conclu un contrat multiservice n° 30063109 avec la société RICOH, ci-après « RICOH », pour des imprimantes. Le 16 juin 2021, les parties se sont rapprochées pour signer un nouveau contrat multiservice n° 30156759 de location / maintenance pour une imprimante modèle IM C2000 et une imprimante modèle SP C3600SFNw pour une durée de 63 mois avec loyers trimestriels de 1301,30 euros HT. Par ailleurs RICOH devait reprendre une imprimante du précèdent contrat. Ce nouveau contrat prévoyait également une solution de sauvegarde locale et sécurisée « Wooxo » avec un ordinateur portable DELL (contrats 30103008 et 03123328). Dès le mois de mars 2022, FABRO constate l'inadaptation, selon elle, de la solution Wooxo et du matériel DELL, obsolète. Elle procède le 30 mars 2022 à la résiliation des contrats relatifs au matériel DELL et à cette solution Wooxo. Par courrier recommandé du 7 juin 2022 FABRO sollicitait la suppression de cette solution dans le contrat 30156759. Sans réponse de RICOH, elle réitérait sa demande par courrier du 27 juillet 2022 puis par courrier du 19 septembre 2022. A compter d'aout 2022, FABRO cessait de régler ses factures et RICOH relançait FABRO pour les factures impayées mais contestées par FABRO, faute de réponse à ses sollicitations. CC* - PAGE 2 En janvier 2023, FABRO constatait l'absence de livraison des cartouches d'encre et l'impossibilité d'utiliser un des photocopieurs. Elle prenait acte de la résiliation du contrat 30156759. Par LRAR de mise en demeure du 18 avril 2023, RICOH réclamait à FABRO la restitution de l'imprimante du contrat 30063109, mentionnée dans le contrat 30156759, mais c'est en vain que FABRO organisait l'enlèvement de cette imprimante par RICOH. De plus par mail du 16 mai 2023, et, en réponse à la lettre du 18 avril 2023, FABRO demandait l'enlèvement des 3 imprimantes. Par LRAR de mise en demeure du 11 mai 2023 RICOH réitérait ses demandes de règlement des impayés et de restitution de l'imprimante et faisait part à FABRO le 15 novembre 2023 des dispositions de fin anticipée du contrat 30156759. Par LRAR de mise en demeure du 12 juillet 2024 et du 12 décembre 2024, RICOH réclamait à FABRO le règlement 14.327,07 euros TTC pour les factures impayées du contrat 30156759 ainsi que l'indemnité de résiliation de ce contrat pour un montant de 11.303 euros HT, ainsi que la restitution des imprimantes. Ainsi se présente l'affaire. La procédure * Par acte extrajudiciaire du 7 février 2025, remis à FABRO, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, RICOH assigne FABRO devant le tribunal de céans, * Par conclusions soutenues à l'audience du 5 septembre 2025, RICOH demande au tribunal de céans de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792-6, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 48 du Code de procédure civile RECEVOIR la société RICOH FRANCE en ses demandes, DECLARER bien fondées les demandes de la société RICOH FRANCE en y faisant droit. REJETER la demande d'exception de compétence matérielle présentée par la société DEL FABRO ENTREPRISES En conséquence, Se déclarer territorialement COMPETENT territorialement pour JUGER cette affaire. CONDAMNER la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à payer à la société RICOH France la somme de 14.327,07 €TTC au titre des factures impayées, CONDAMNER la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à payer à la société RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à payer à la société RICOH France une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 11.303,00 €TTC au titre des mois restants dus. CONDAMNER la société DEL FABRO ENTREPRISES à payer à la société RICOH France la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (18 factures X 40 €), en vertu de l'article D 441 -5 du Code de commerce et de la mention sur les factures, ORDONNER à la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, d'avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH France l'ensemble du matériel loué au titre des contrats suivants : Contrat n° 30063109 : Photocopieur : Modèle SP C252SF n° de matricule X116PA00282 Contrat n° 30156759 signé le 16.06.2021 : Photocopieur : Modèle MI C2000 n° de matricule 3081R511471 Photocopieur : Modèle SP C360SFNW n° de matricule C791R510047 CONDAMNER ta défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700. Par conclusions soutenues à l'audience du 03 octobre 2025, FABRO demande au tribunal de céans de : A TITRE PRINCIPAL : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Nice. A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER la société RICOH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LIMITER le montant de l'indemnité de résiliation anticipé et le ramener à de plus justes proportions. A TITRE ABONDAMMENT SUBSIDIAIRE : ECARTER l'exécution provisoire de droit. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société RICOH à payer à la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISE une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société RICOH aux entiers dépens. A l'audience publique du 31 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 21 novembre 2025, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 19 janvier 2026, selon l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A) Sur la compétence A l'appui de sa demande, FABRO explique que : * 4 clauses attributives de compétence figurent dans les documents contractuels : les CP du contrat, les CG du contrat, le recto des factures, le verso des factures. * la clause de compétence des CP n'est pas stipulée de façon apparente. Pour sa défense, RICOH réplique que : * la clause est claire et lisible, * le client a reconnu expressément avoir pris connaissance de toutes les conditions et principes du contrat, * les CP priment sur les CG et cela est ainsi spécifié dans les CG, B) Sur le fond A l'appui de sa demande, RICOH explique que : * Le litige ne porte que sur le contrat 30156759 et les factures impayées afférentes, * En juin 2022, une nouvelle installation informatique était mise en place chez FABRO et la solution Wooxo n'était plus nécessaire : il ne s'agit pas d'inadaptation ni d'obsolescence comme allégué par FABRO, * La solution Wooxo avait été correctement installée et fonctionnait parfaitement de 2015 à juin 2022, A compter de juillet 2022, FABRO a cessé de régler la totalité des factures de RICOH, RICOH a adressé à FABRO une dernière mise en demeure le 12 décembre 2024 et a régulièrement résilié le contrat aux torts de FABRO selon les dispositions contractuelles le 1 er janvier 2025. Pour sa défense, FABRO réplique que : * RICOH a fait preuve de mauvaise foi * RICOH a dissimulé l'incompatibilité de la solution Wooxo avec le matériel obsolète DELL, rendant la solution inopérante, * RICOH a continué de facturer la solution Wooxo, inopérante, A compter de janvier 2023, RICOH a suspendu unilatéralement la livraison de consommables, sans préavis ni information préalable, * RICOH a continué de facturer après la résiliation du contrat le 15 novembre 2023, * FABRO a suspendu le règlement de ses factures à compter de janvier 2023, suite à l'absence de livraison de consommables sans préavis, * FABRO a agi en réponse aux manquements contractuels de RICOH et non par mauvaise foi, * Pour les factures de juillet 2022 à janvier 2023, FABRO a fait des règlements partiels (hors solution Wooxo), * Pour les factures d'avril à octobre 2023, RICOH a cessé la livraison de consommables sans préavis, dès janvier 2023 et en conséquence FABRO a suspendu ses règlements, * Les factures de janvier 2024 à juillet 2024 sont postérieures à la résiliation du 15 novembre 2023, * La facture 925760220 du 9 janvier 2023, d'un montant de 92,06 euros TTC, n'est pas dû car le contrat DELL a été résilié en mars 2022, * SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ Sur la compétence Le tribunal constate que la clause d'attribution de compétence territoriale des Conditions Générales (CG) spécifie le tribunal de commerce de Créteil comme étant exclusivement compétent pour tout litige. Une clause similaire est spécifiée également sur toute facture de RICOH tant au recto qu'au verso reprenant la clause des CG. Cependant le tribunal constate que la clause 1 des CG spécifie que les Conditions Particulières (CP) prévalent sur les Conditions Générales au cas particulier de contradiction entre les disposions de l'un et l'autre. Attendu que les Conditions Particulières (R1 à R5) spécifient en R2 quel le tribunal compétent pour tout litige est le tribunal de commerce de Paris et que les CP prévalent sur les CG, le tribunal constate que c'est cette dernière qui est applicable. Attendu que FABRO allègue que cette clause ne serait pas apparente mais qu'en l'espèce le tribunal constate qu'elle apparait très clairement sur la première page des CP directement au-dessus de la signature des parties En conséquence le tribunal déboutera FABRO de sa demande d'exception d'incompétence, soulevée in limine litis avant toute défense au fond, et, se déclarera compétent pour ce litige, 2/ Sur les manquements des parties Attendu que FABRO reproche à RICOH de n'avoir pas répondu à ses demandes de juin, juillet et septembre 2022 de réduction du loyer trimestriel au motif que la solution Wooxo était inadaptée et le matériel DELL obsolète mais qu'en l'espèce le tribunal constate au vu des pièces que l'installation Wooxo fonctionnait parfaitement (pièce 5 RICOH) jusqu'en juin 2022 et qu'elle n'était plus nécessaire à la suite du changement global de système informatique de FABRO à même date (pièce 4 FABRO). De sorte que c'est à tort que FABRO allègue d'un manquement de RICOH et que c'est à bon droit que RICOH continuait de facturer le forfait trimestriel global prévu au contrat. Attendu que FABRO allègue que c'est en vain qu'elle organisait l'enlèvement de l'imprimante du contrat 30063109 mais en l'espèce le tribunal constate que suite au courrier d'enlèvement de l'imprimante du contrat 30063109 du 11 mai 2023, FABRO, dans sa réponse du 16 mai 2023 n'a pas réglé les frais d'enlèvement requis. En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen comme un manquement de RICOH Attendu que FABRO allègue que RICOH a suspendu en janvier 2023 l'approvisionnement de cartouches d'encre sans information ni préavis, et, en conséquence FABRO a considéré le contrat comme résilié et concomitamment a suspendu à compter de cette date ses paiements. Mais le tribunal constate que depuis aout 2022 FABRO ne payait que partiellement ses factures et l'article 8.4 des CG précise : « … RICOH peut aussi, en ce cas de retard de paiement, refuser d'exécuter les ordres en cours ou ultérieurement passés et suspendre ses prestations au titre du présent Contrat. » De sorte que le tribunal constate que RICOH n'a pas manqué à ses obligations, et que FABRO est victime de ses propres choix et décisions pris à ses risques et périls. De surcroit, le tribunal constate que FABRO, en suspendant ses règlements sans motif contractuel légitime, manque à ses obligations contractuelles. Enfin, FABRO allègue que le contrat aurait été résilié le 15 novembre 2023 mais en l'espèce le tribunal constate que RICOH a transmis à FABRO les documents pour acter la résiliation et la fin du contrat. Mais pour que celle-ci soit effective, FABRO devait signer les documents et régler les impayés et une indemnité de résiliation, ce qu'elle n'a pas fait. De sorte que FABRO ne peut alléguer d'un manquement de RICOH. En conclusion le tribunal ne retient pas de manquements de la part de RICOH à l'égard de FABRO mais retient la suspension, non contractuelle, de règlement des factures par FABRO à l'égard de RICOH, 3/ Sur la résiliation du contrat Attendu que l'article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que FABRO a suspendu ses paiements, a demandé la résiliation du contrat n°30156759 mais n'a pas procédé au règlement des sommes dues, qu'en conséquence RICOH a adressé une lettre de mise en demeure le 12 juillet 2024 puis une autre le 12 décembre 2024, actant une résiliation effective au 1 er janvier 2025, conformément aux dispositions contractuelles de l'article 20 « Résiliation » du contrat. Attendu que de surcroit le tribunal constate que FABRO a utilisé les 2 imprimantes au moins jusqu'en mars et juin 2024 au vu des factures, de mêmes dates, pour les copies couleur / noir et blanc excédant le forfait pour ces périodes. En conséquence, le tribunal constate que c'est à bon droit que RICOH a résilié, selon les dispositions contractuelles, le contrat n°30156759 à effet du 1 er janvier 2025 aux torts de FABRO. 4/ Sur le quantum Selon les dispositions de l'article 20 du contrat, et, en cas de résiliation du contrat avant son échéance finale aux torts du client, le client doit régler les loyers impayés, les intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal, les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée et une indemnité de résiliation couvrant les échéances à venir jusqu'à fin de contrat ainsi que la restitution des matériels. Attendu que les 18 factures impayées ou partiellement présentées par RICOH sont fondées sur l'usage des imprimantes et sont relatives au contrat n°30156759, hormis la facture 925760220 du 9 janvier 2023 d'un montant de 92,06 euros pour le contrat 30103008, non justifiée par RICOH. En conséquence, le tribunal constate que RICOH dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14.235,01 euros (14.327,07 – 92,06) au titre des factures impayées. De sorte que le tribunal condamnera FABRO à régler à RICOH, au titre des factures impayées : * la somme de 14.235,01 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, déboutant RICOH pour le surplus, * une somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 17 factures, en vertu de l'article D441-5 du code de commerce, déboutant RICOH pour le surplus, Attendu que le contrat a été résilié le 1 er janvier 2025 et qu'il courait jusqu'au 31 décembre 2026 soit encore pour 8 trimestres, que le dernier forfait trimestriel facturé était de 1.398,70 euros HT, que le calcul de l'indemnité de résiliation était explicité dans le document de fin de contrat émis par RICOH le 15 novembre 2023, et, que RICOH n'a pas appliqué la pénalité de 5%, de sorte que l'indemnité de résiliation s'élève à 11.189,60 euros HT (8 * 1398,70 ). Attendu, en outre, que le matériel a été acquis par RICOH pour un montant de 19284,60 euros HT via un leasing BNP pour des loyers trimestriels de 1.178 euros HT de sorte que l'indemnité de résiliation ne peut être considérée comme excessive, si tant est qu'elle puisse être considérée comme une clause pénale. En conséquence, le tribunal constate que RICOH dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11.189,60 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, De sorte que le tribunal condamnera FABRO à régler à RICOH la somme de 11.189,60 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant RICOH pour le surplus, 5/ sur la restitution du matériel Attendu que FABRO n'a pas restitué les matériels ainsi que stipulé par les dispositions de l'article 20 du contrat, En conséquence le tribunal ordonnera à FABRO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et, ce pour une période de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, d'avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH France l'ensemble du matériel loué au titre des contrats suivants : Contrat n° 30063109 : Photocopieur : Modèle SP C252SF n° de matricule X116PA00282 Contrat n° 30156759 signé le 16.06.2021 : Photocopieur : Modèle MI C2000 n° de matricule 3081R511471 Photocopieur : Modèle SP C360SFNW n° de matricule C791R510047 5/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, RICOH a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera RICOH à payer à FABRO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant RICOH pour le surplus, 6/ Exécution provisoire Attendu que FABRO demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée au motif d'une santé financière fragile mais qu'en l'espèce le tribunal constate que FABRO dispose à fin 2024 d'une trésorerie abondante de sorte que le tribunal rejettera la demande de FABRO d'écarter l'exécution provisoire. 7/ Dépens Attendu que FABRO succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES de sa demande d'exception d'incompétence, soulevée in limine litis, et se déclare compétent pour ce litige, * Condamne la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à régler à la société RICOH FRANCE, au titre des factures impayées : * la somme de 14.235,01 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, déboutant la société RICOH FRANCE pour le surplus, * une somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 17 factures, en vertu de l'article D441-5 du code de commerce, déboutant la société RICOH FRANCE pour le surplus, * Condamne la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à régler à la société RICOH FRANCE la somme de 11.189,60 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant la société RICOH FRANCE pour le surplus, * Ordonne à la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et, ce pour une période de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, d'avoir à restituer à ses frais, à la société RICOH FRANCE l'ensemble du matériel loué au titre des contrats suivants : * Contrat n° 30063109 : Photocopieur : Modèle SP C252SF n° de matricule X116PA00282 * Contrat n° 30156759 signé le 16.06.2021 : Photocopieur : Modèle MI C2000 n° de matricule 3081R511471 Photocopieur : Modèle SP C360SFNW n° de matricule C791R510047 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Rejette la demande de la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES d'écarter l'exécution provisoire, * Condamne la société LIONEL DEL FABRO ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 20 du contratarticle 450 du code de procédure civile.article 48 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civil précise quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-11
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
696fd2f3cdc6046d4707693e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA