Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 696f3592cdc6046d47f51dc8
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 3 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 janvier 2026 N• de RG : 2025R00420 N• MINUTE : 2026R00001 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : ■ SCI SALPIA IL [Adresse 3] Enseigne : LE WHITE Représentant légal : M. [Y] [T],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric ZERBIB [Adresse 4] (E2125) DEFENDEUR(S) : * SAS [N] FAMILY [Adresse 5] Représentant légal : M. [H] [N], Président, [Adresse 5] comparant par Me JONATHAN SEBBAGH [Adresse 1] (D1279) FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 25 novembre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00420 Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 août 2025, remise à personne qui s'est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels Monsieur [E] [I] assigne la société M.J.K.J. CAPITAL à comparaître à l'audience publique des référés du 25 novembre 2025. RESUMÉ DES FAITS La SCI SALPIA IL, ci-après SALPIA, RCS n° 852 186 816, sise [Adresse 3], y exploite un établissement dénomme « Le White », et organise des événements privés. Sur sollicitation de la société [N] FAMILY, ci-après [N], RCS n° 922 003 868, sise [Adresse 5], un devis a été soumis et accepté le 10 avril 2025 par cette dernière pour une privatisation de « Le White » pendant 3 jours. Un acompte de 9 180 € a été versé. Sur demande de [N], l'événement a été reporté aux 16-18 juillet 2025, et un nouveau devis a été signé le 9 mai 2025 pour un montant de 33 600 €. Par un message posté le 6 juin 2025 sur la messagerie « WhatsApp », confirmé verbalement par son président, [N] a annulé sa réservation. L'annulation de la réservation moins de 120 jours avant l'événement entraine l'exigibilité de la totalité du prix convenu. De plus, SALPIA déclare avoir appris que l'événement avait été organisé dans un autre établissement. La mise en demeure adressée le 21 juillet 2025, en vue d'obtenir le paiement du solde de la réservation, est demeurée sans réponse. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l'article 873, du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1342-4 du code civil, * DIRE et RECEVOIR la SCI SALPIA IL recevable et bien fondée ; * CONDAMNER provisionnellement la société [N] FAMILY à verser à la société SCI SALPIA IL la somme de 24 420 € à titre de provision (sic) ; * ORDONNER le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 ; * CONDAMNER la société la société [N] FAMILY à payer la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens. * DIRE que l'exécution est de droit. L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00420 a été appelée à 3 audiences, du 18 septembre au 25 novembre 2025. A cette dernière audience, la société [N] FAMILY dépose des conclusions récapitulatives à la barre et demande que : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1110, 1171 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Vu l'assignation, A titre principal, * CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse de la créance dont se prévaut la société SALPIA IL, * SE DECLARER INCOMPETENT, au profit du juge du fond, pour examiner la demande de provision fondée sur le droit commun des contrats et constater l'existence d'une créance sérieusement contestable, En conséquence, * CONSTATER que la clause d'annulation du contrat crée un déséquilibre significatif A titre subsidiaire, * CONSTATER que la clause d'annulation du contrat crée un déséquilibre significatif ; * JUGER que la clause d'annulation doit être réputée non écrite En conséquence, * DEBOUTER la SCI SALPIA IL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, * CONDAMNER la société SCI SALPIA IL à verser à la société [N] FAMILY la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SCI SALPIA IL aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais afférents à la procédure et à ses suites. La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 6 janvier 2026. MOYENS DES PARTIES La SCI SALPIA IL expose que : L'obligation de [N] n'est pas sérieusement contestable. En effet : * Existence d'une obligation : le contrat a été conclu, signé et confirmé par le versement d'un acompte. Il a par la suite été rompu de manière unilatérale et sans motif légitime. Les conditions prévoient l'exigibilité intégrale du solde. * Liquidité : le montant est connu avec précision, soit 24 420 € après déduction de l'acompte versé. * Exigibilité : l'annulation est intervenue moins de 120 jours avant la date de l'événement, et le délai de paiement imparti par la mise en demeure est expirée. La rupture ne repose pas sur un cas de force majeure, ni sur une inexécution de la part de SALPIA. Il est donc légitime de solliciter en référé le versement immédiat d'une provision correspondant au solde du contrat. A la barre, le conseiller de SALPIA demande que, au cas ou la contestation par [N] serait reconnue comme sérieuse, l'affaire soit renvoyée au fond. [N] FAMILY réplique que : [N] a signé un devis le 10 avril pour un événement à tenir en juin suivant ; l'événement projeté a été reporté sur sa demande aux 16 à 18 juillet 2025, et un nouveau devis a effectivement été signé le 9 mai 2025, pour un montant total de 33 600 €, dont 3 000 € de frais de report de dates. [N] ne conteste pas sa demande d'annulation formulée le 6 juin 2025. Les articles 1110 du code civil précisent les conditions des contrats de gré à gré dont les stipulations sont négociables entre les parties, et celles des contrats d'adhésion. L'article 6 des conditions générales, annexées au devis, dispose que « Sauf accord express et écrit entre les parties, le présent contrat ne pourra pas être modifié, reporté ou remboursé. […] En cas d'annulation, de la part du client 120 jours avant la date de l'événement, la totalité du contrat sera due du fait de la difficulté de trouver un autre client compte tenu du délai très court entre la date de l'annulation et la date de l'événement » Le Tribunal judiciaire de Paris (RG 11-21 001434) a jugé dans un cas similaire qu'une telle clause était réputée non écrite au motif qu'elle attribuait un pouvoir discrétionnaire et arbitraire au prestataire, et créait un déséquilibre significatif entre les parties. Aussi, en application de l'article 1171, et au vu de l'article 6 des conditions générales annexées au devis, il existe une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par un juge du fond. Les parties renvoient à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs arguments. MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur la demande principale Les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse de l'application de l'article 6, source du litige. Nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond, tel est le cas en l'espèce ; En conséquence, Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SCI SALPIA IL. PAR CES MOTIFS * DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 22 janvier 2026 à 14h00 devant la 5 ème chambre du tribunal de céans ; la présente ordonnance valant convocation ; * DISONS que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ; * LAISSONS les dépens à la charge de la société SCI SALPIA IL ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
696f3592cdc6046d47f51dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA