Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696f27f8cdc6046d47f42f4b
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/00214 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCC Du 16 JANVIER 2026 ORDONNANCE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée lors des débats et de Madame BOURGUEIL Natacha, Greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [Y] né le 27 Septembre 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] comparant par visioconférence [Localité 2] assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884 et de Monsieur [O] [X], interprète en langue arabe, comparant, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2026 à M. [U] [Y] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2026 à 18h54 ; Vu la requête du 13 janvier 2026 en contestation de la décision de placement en rétention par M. [U] [Y] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 15 janvier 2026 à 14h12, M. [U] [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 janvier 2026 à 16h20, qui lui a été notifiée le même jour à 16h55, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/073 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/067, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'irrégularité de la procédure, - l'irrecevabilité de la requête, - l'irrégularité de la décision de placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 9, 32 et 933 du code de procédure civile au motif du défaut de justification de son identité par l'appelant. Le conseil de M. [U] [Y] s'est opposé à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir que l'article 933 du code de procédure civile prévoit uniquement la mention de l'identité de l'appelant et n'impose pas qu'il en justifie. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'information du procureur de la République deux heures après le placement en rétention de M. [U] [Y] ne lui avait causé aucun grief, que l'administration avait mis à jour le registre dans un délai raisonnable à la suite du recours formé le samedi 10 janvier 2026 par le retenu et qu'elle produisait en tout état de cause le registre actualisé. M. [U] [Y] a indiqué qu'il souhaitait être libéré pour retrouver ses deux enfants. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. L'article 933 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du même code et donc, pour les personnes physiques, notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. En l'espèce, la déclaration d'appel comprend ces mentions. Aucune disposition légale ne prévoit que l'appelant doit également justifier de son identité. En outre, en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'appelant n'est pas la personne physique qui fait l'objet de la mesure de rétention litigieuse que la préfecture des Hauts-de-Seine a demandé à voir prolonger par la saisine, le 13 janvier 2026, du tribunal judiciaire de Versailles. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine sera en conséquence rejetée et l'appel sera déclaré recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Il résulte de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Selon l'article R. 743-2 du même code, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, la copie du registre jointe à la requête du 13 janvier 2026 ne mentionne pas le recours formé par M. [U] [Y] le 10 janvier 2026 devant le juge administratif contre la décision d'éloignement du même jour alors que ce recours devait être mentionné sur ce registre, ce dont il résulte que la copie de ce registre n'est pas actualisée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] [Y]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [U] [Y], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 6], le 16.01.2026 à Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière La Greffière La Conseillère, Natacha BOURGUEIL Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civile prévoit uarticle L. 744-2 du code de larticle 933 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696f27f8cdc6046d47f42f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel