Tribunal JudiciaireTuamotu Gambier Australes
Tribunal Judiciaire · Tuamotu Gambier Australes — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696f0ca6cdc6046d47f1c769
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00101 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIBI - Page / - MINUTE N° : 12 JUGEMENT DU : 13 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00101 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIBI AFFAIRE : [N] [AP] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES JUGEMENT N° 12 Prononcé le 13 janvier 2026 DEMANDEUR : Monsieur [N] [AP] né le 29 Septembre 1960 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Localité 1] (TUAMOTU) représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN - WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSES : La Polynésie française, représentée par le ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Madame, monsieur le curateur aux successions et biens vacants, venant en représentation des personnes ou leurs héritiers inconnus ou introuvables de [J] [F], Mme [I] [KD] dite aussi Mme [U] [Z] épouse de M. [T] [K], M. [CY] [N] [KL] époux en 1ère noce de Mme [A] [S] et en 2ème noce de Mme [LC] [P], [C], de Mme [W] [M], de Mme [FR] [X] épouse de M. [G] [L], [FF], Mme [H] [D] épouse de M. [EX] [E], et de M. [R] [O] époux de Mme [V] [Y], Mme [B] (suivant requête initiale) dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - [Adresse 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 04 NOVEMBRE 2025 PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Hervé Raymond Vetea LIAUZUN ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE GREFFIERE : Teipo TZE-YU PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement En date du 09 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 Dossier N° RG 25/00101 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIBI DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026, Par décision réputée contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2025, [N] [AP] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée des îles Tuamotu-Gambier-Australes aux fins de rectification des erreurs matérielles affectant le jugement(sic) n° 50 du 14 mai 2019 et le jugement n° 147 du 13 décembre 2022 (N°RG 17/00084). Il explique à propos de la terre [Localité 11] qu'une de ses deux références cadastrales reprise dans le jugement(sic) du 14 mai 2019 est erronée et que cette erreur a également été reprise dans le jugement du 13 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier. MOTIFS DE LA DECISION L'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française permet au tribunal de rectifier, même d'office, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée. En l'espèce, à l'appui de ses demandes, [N] [AP] verse sa requête du 24 novembre 2017, les PV de délimitation et extraits de plans cadastraux des terres [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 10], ainsi que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2019 et le jugement du 13 décembre 2022. Il en résulte que dans sa requête introductive d'instance, le requérant mentionnait les terres [Localité 11] cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 2], or, dans l’ordonnance du 14 mai 2019, il est indiqué qu'une des deux terres [Localité 11] est cadastrée [Cadastre 4] alors qu'elle est cadastrée [Cadastre 2]. Cette erreur a été reprise aux pages 4 et 10 du jugement du 13 décembre 2022, ainsi, de ce qui précède, la référence cadastrale [Cadastre 4] attachée à la terre [Localité 11] constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les termes figurant au dispositif du présent jugement. Sur les dépens Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du juge de la mise en état n° 50 du 14 mai 2019 et le jugement n° 147 du 13 décembre 2022 (N°RG 17/00084), DIT qu'à la page 3 paragraphe 2 de l’ordonnance du juge de la mise en état n° 50 en date du 14 mai 2019, la référence cadastrale " [Cadastre 4] " sera remplacée par " [Cadastre 2] ", DIT qu'à la page 4 paragraphe 2 et à la page 10 dernier paragraphe du jugement n° 147 en date du 13 décembre 2022, la référence cadastrale " [Cadastre 4] " sera remplacée par " [Cadastre 2] ", DIT que les autres dispositions desdits jugements demeureront inchangées, DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l’ordonnance du juge de la mise en état n° 50 du 14 mai 2019 et du jugement n° 147 du 13 décembre 2022 (N°RG 17/00084), rendus par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa chambre foraine, ORDONNE la transcription de la présente décision à la Conservation des hypothèques de [Localité 8] à la diligence des parties, MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, s’agissant d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Tuamotu Gambier Australes
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
696f0ca6cdc6046d47f1c769
Données disponibles
- Texte intégral
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