Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 janvier 2026
- ECLI
- 696b613dcdc6046d47a16ed4
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQV7 ORDONNANCE Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [U], représentant du Préfet de La [Localité 2], En l'absence de Monsieur [P] [E], né le 08 décembre 2003 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] et en présence de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [E], né le 08 décembre 2003 à OUDJA (MAROC), de nationalité marocaine et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 23 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [E], Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CORREZE, le 15 janvier 2026 à 12h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu les observations de Monsieur [S] [U], représentant de la préfecture de La [Localité 2] et la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [P] [E], A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 16 janvier 2026 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [P] [E], né le 08 décembre 2003 à [Localité 3] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 2] le 10 janvier 2026. 2. Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026 à 17 heures 52, M. le préfet de la [Localité 2] a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3. Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026 à 20 heures 20, le conseil de M. [E] a contesté l'arrêté de rétention administrative le concernant. 4. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026 rendue à 15h00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux requêtes précitées, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E], déclaré l'arrêté de rétention administrative objet du présent litige régulier, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative du même, a ordonné sa remise en liberté, a rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles, rappelé que l'intéressé avait obligation de quitter le territoire français. 5. Par mail adressé au greffe le 15 janvier 2026 à 12 heures 12, le représentant de la préfecture de la [Localité 2] a fait appel de cette ordonnance du 14 janvier 2026 en sollicitant': - l'infirmation de cette décision, - la confirmation de la validité de la décision plaçant M. [E] en rétention, - le prononcé de la prolongation de cette même mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours par application combinée des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA. . 6. A l'audience, la partie appelante a repris ses demandes et expose que la pathologie psychiatrique dont se prévaut M. [E] n'a jamais été portée à la connaissance de l'administration française, n'ayant que fait valoir qu'il avait rencontré en détention un psychologue et qu'il entendait des voix. Il avance que les circonstances entourant la décision de placement en rétention ne sont pas remises en cause, que l'intéressé a pu rencontrer l'équipe médicale du centre de rétention sans observation de la part de cette dernière et en déduit que la situation de l'intéressé a été prise en compte. 7. Il ajoute que M. [E] peut faire l'objet d'une mesure de rétention en milieu fermé afin de lui assurer les soins adaptés à sa pathologie. 8. Il est encore allégué que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation en l'absence de document de voyage, de ressources sur le territoire français, qu'il a déjà utilisé divers alias et nationalités, et que son comportement représente, au vu de ses diverses condamnations, une menace à l'ordre public. 9. Sur la question des diligences exigées par les articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, il est avancé que la demande laissez passer adressé au consul d'Algérie du 10 janvier 2026 est suffisante. 10. Le conseil de M. [E] demande pour sa part': - qu'il soit constaté que le recours adverse ne porte que sur l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intimé, - le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel adverse et la confirmation de l'ordonnance attaquée, - à titre subsidiaire, l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, le débouté de la préfecture de la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, - la condamnation de la préfecture de la Charente à lui verser la somme de 2.000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 11. Pour cela, arguant des articles 933, 954 du code de procédure civile, R.743-11 du CESEDA, il estime que les chefs de jugement critiqués doivent figurer au sein de la déclaration d'appel, que leur absence ne permet pas de saisir valablement la cour et que la seule demande d'infirmation de la décision sur la question de la requête en prolongation de la rétention n'est pas suffisant. Il précise que la saisine ne peut plus être régularisée en ce que le délai d'appel est écoulé. 12. Il conteste à titre incident le rejet du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement, en particulier en l'absence de signification à l'intimé du jugement pénal prononçant l'interdiction du territoire français en vertu des article 410 et 498 du code de procédure pénale, donc de son caractère exécutoire et ce, en l'absence d'exécution provisoire de la décision. 13. Surtout, il se prévaut de ce que M. [E] présente un état de santé incompatible avec la mesure de rétention au sens de l'article L.741-4 du CESEDA, rappelant que le 13 janvier dernier, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical auprès du SECOP à l'issue duquel le médecin a sollicité l'hospitalisation de celui-ci auprès du centre hospitalier de [Localité 1], mentionnant que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien en rétention administrative. Il souligne que le même verse également un certificat médical du 18 octobre 2025 rappelant l'existence de pathologies psychiatriques et de diverses décompensations, outre d'autres quant au suivi précédent et aux prescriptions intervenues dans ce cadre. Il entend donc que la décision de placement en rétention soit annulée, la décision attaquée soit infirmée de ce chef et que cette même mesure ne soit pas prolongée en tout état de cause. 14. M. [E], qui a été régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, notamment faute que l'hôpital de [Localité 1], qui l'accueille, ait pu lui mettre à disposition les moyens nécessaires à sa venue, absence sur laquelle il n'a pas été fait d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel 15. L'article 933 du code de procédure civile mentionne que «La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.'» L'article 954 du même code ajoute que «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'» L'article R.743-11 du CESEDA précise quant à lui que : «'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'» 16. La juridiction d'appel observe qu'il n'est pas contesté que l'appel la saisissant a été effectué dans les délais prévu par le CESEDA et qu'il était motivé. 17. En outre, il résulte de l'application de l'article 933 du code de procédure civile précité et des demandes formulées par la partie appelante rappelées ci-avant que celle-ci n'a sollicité l'infirmation que du rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] pour une durée de 26 jours et non du reste de la décision. 18. Dès lors, en ce que l'objet de l'appel était parfaitement déterminable, y compris à propos du chef de décision critiqué, l'appel ne peut être que déclaré recevable et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement 19. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L. 733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5'». En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Il est prévu par l'article L.741-4 du CESEDA que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'» Enfin, il résulte de l'article L.311-2 du code pénitentiaire que «'Conformément aux dispositions de l'article 555-1 du code de procédure pénale, la notification d'une décision de justice à une personne détenue effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire vaut signification à personne par exploit d'huissier'». 20. La cour constate en premier lieu que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 mai 2024 a fait l'objet d'une exécution de la peine d'emprisonnement et qu'il a été notifié de ce fait par le chef d'établissement à M. [E], détenu au préalable, étant précisé que c'est cette décision qui a condamné à titre de peine complémentaire l'intéressé à une interdiction du territoire français de 3 ans. Il s'ensuit que cette décision a été régulièrement dénoncée à l'intéressé et qu'il ne saurait remettre en cause cet élément. Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. 21. En revanche, il ressort du certificat médical en date du 13 janvier 2026 émanant du docteur [K] [W] que M. [E] présent un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative. 22. S'il n'apparaît pas que les éléments à dispositions de l'administration appelante, à savoir que l'intéressé avait consulté des psychologues lors de son séjour en détention et que ce dernier déclarait entendre des voix, lors de la décision de rétention aient été suffisants pour établir une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, tel n'est plus le cas au moins depuis l'audience devant le premier juge. M. [E] a, en outre, été orienté depuis le certificat précité par un psychiatre vers une structure permettant un hébergement constant et des soins psychiatriques sollicités par l'intéressé, ce qui conforte ce certificat médical, ce d'autant que l'intimé y est toujours soigné lors des débats. 23. A ce titre, la décision du premier juge a exactement retenu que si la décision de placement en rétention était fondée, tel n'est pas le cas de la requête en renouvellement pour une durée de 26 jours au vu des éléments intervenus depuis le 13 janvier 2026. De surcroît, la cour note que s'il est proposé par la préfecture de la [Localité 2] une alternative consistant en l'exécution de la mesure de rétention dans un établissement médical adapté, il lui appartient non seulement de justifier qu'une telle solution est compatible avec l'état de santé de M. [E], mais également que la structure proposée permettra au même d'exercer les droits afférents à la mesure de rétention, notamment la possibilité de contacter à tout moment son consulat, ce que la partie appelante ne fait pas. 24. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres points soulevés, le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux constate que les conditions d'une reconduction de la mesure de rétention administrative de M. [E] ne sont pas réunies. Les demandes contraires seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. 3/ Sur les demandes annexes 25. L'article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'». 26. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [E] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée. 27.De même, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Rejetons le moyen tendant à déclarer la préfecture irrecevable en son appel, Déclarons cet appel recevable, Confirmons l'ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2026, y ajoutant, Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E], Constatons que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696b613dcdc6046d47a16ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel