Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696aedf3cdc6046d47984b3a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 53 227 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026 RG n° : 2025R01153 DEMANDEUR SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE - Me Jean-Baptiste ROCHE [Adresse 1] DEFENDEURS SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK [Adresse 2] comparant par AARPI VATIER - Me Valérie MAYER [Adresse 6] SDE BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS S.A. [Adresse 5] comparant par LAWAL AVOCATS AARPI - Me Fabio BONAGLIA [Adresse 7] Intervenante Volontaire Débats à l'audience publique du 2 Decembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (ciaprès « DBC») assigne le 9 octobre 2025 en référé devant Mme le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK. Dans ses conclusions en référé n°1 régularisées à l'audience du 2 décembre 2025, DBC nous demande de : Sur la compétence : A titre principal : Vu l'article 42 du code de procédure civile, * DEBOUTER BLOCOTELHA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; RG n° : 2025R01153 Page 2 sur 5 * DECLARER le tribunal des affaires économiques de NANTERRE territorialement compétent en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 42 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, * DECLARER le tribunal des affaires économiques de NANTERRE territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de PARIS ; * RENVOYER l'affaire près du greffe du juge des référés du tribunal des affaires économiques de PARIS ; Sur la demande de provision : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 2321 du code civil, * DIRE y avoir lieu à référé, * En conséquence, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à verser à DBC, à titre de provision la somme de 532 271 € correspondant au montant de la garantie de bonne fin de travaux accordée à BLOCOTELHA, Sur les demandes de BLOCOTELHA : Vu l'article 325,326 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 2321 du code civil, A titre principal : * DECLARER irrecevable BLOCOTHELA en son intervention volontaire, * DEBOUTER BLOCOTHELA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : * CONSTATER l'absence de contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; * En conséquence, DEBOUTER BLOCOTHELA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; Sur les demandes accessoires : Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, * DIRE que la somme de 532 271 € portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025, outre capitalisation de intérêts échus par année entière, * CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à verser à DBC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER BLOCOTELHA à verser à DBC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE et BLOCOTELHA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du 2 décembre, le CREDIT AGRICOLE nous demande de : Vu les articles 2321 du code civil, * Rejeter la contestation par BLOCOTELHA de la régularité formelle de l'appel de la garantie émise par le CREDIT AGRICOLE au profit de DBC ; * Lui donner acte de ce qu'au vu de l'allégation d'appel manifestement abusif formulée par BLOCOTELHA il s'en rapporte à la justice sur la demande de paiement à titre provisionnel de 532 271 € formulée par DBC ; RG n° : 2025R01153 Page 3 sur 5 * Rejeter toute autre demande formulée par DBC à son encontre, et notamment sa demande au titre des intérêts ; * Condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions d'intervention volontaire régularisées à l'audience du 2 décembre, BLOCOTELHA nous demande de : 1. La RECEVOIR en son intervention volontaire, In limine litis 1. SE DECLARER incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris En tout état de cause : 2. JUGER n'y avoir lieu à référé, 3. DEBOUTER DBC de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; 4. CONDAMNER DBC à verser à BLOCOTELHA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5. CONDAMNER DBC aux entiers dépens. SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes de BLOCOTELHA : Il est constant que le donneur d'ordre d'une garantie a qualité et intérêt à agir en référé s'il estime que l'appel de la garantie est manifestement abusif. Telle est en l'espèce la position de BLOCOTELHA. DBC conteste la recevabilité de cette intervention, en raison de son caractère abusif et de sa tardivité, mais il n'en démontre pas le caractère dilatoire. Par conséquent, nous dirons recevable l'intervention volontaire de BLOCOTELHA. Sur la compétence : L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». DBC a assigné devant le tribunal de céans en référé le, dont le siège est à Montrouge. BLOCOTELHA soulève l'exception d'incompétence territoriale du tribunal des affaires économiques de NANTERRE, aux motifs que : * La garantie de bonne fin de travaux prévoit la compétence exclusive des tribunaux de Paris en cas de litige, * Le litige est international, puisque BLOCOTELHA a son siège social au Portugal. Nous relevons que : * Les deux parties à la garantie, le CREDIT AGRICOLE et DBC sont françaises, le chantier a lieu en France et les travaux de BLOCOTELHA sont effectués par son établissement français, * Il est constant qu'en référé, les clauses attributives de juridiction ne sont pas opposables par les parties défenderesses. En conséquence, nous : * Débouterons BLOCOTELHA de son exception d'incompétence territoriale ; RG n° : 2025R01153 Page 4 sur 5 * Déclarons le tribunal des affaires économiques de NANTERRE territorialement compétent en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Sur la régularité de l'appel en garantie de DBC : DBC verse aux débats les pièces qu'elle a adressées au CREDIT AGRICOLE et à BLOCOTELHA avant d'appeler la garantie le 21 juillet 2025. BLOCATELHA conteste la régularité de cet appel, mais le CREDIT AGRICOLE considère que cet appel est recevable. Nous relevons que DBC a respecté la procédure de l'appel en garantie prévue dans la garantie de bonne fin de travaux en envoyant à BLOCOTELHA une lettre de mise en demeure au moins quinze jours avant le 21 juillet 2025. Par conséquent, nous rejetterons la contestation par BLOCOTELHA de la régularité formelle de l'appel du 21 juillet 2025 de la garantie émise par le CREDIT AGRICOLE au profit de DBC. Sur la contestation par BLOCOTELHA de l'appel en garantie de DBC : L'article 2321 du code civil dispose que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.». BLOCOTHELA qui conteste la validité de l'appel en garantie de DBC et mentionne les désaccords qui existent entre elle et DBC et l'échec de la médiation entre ces parties, n'apporte toutefois pas la preuve que l'appel en garantie de DBC a un caractère abusif. En conséquence, nous : * Disons y avoir lieu à référé, * Condamnerons le CREDIT AGRICOLE à verser à DBC, à titre de provision la somme de 532 271 € correspondant au montant de la garantie de bonne fin de travaux accordée à BLOCOTELHA, * Débouterons BLOCOTHELA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. Sur les demandes accessoires : Nous relevons que la lettre d'appel de la garantie du 21 juillet 2025 n'a pas le caractère d'une mise en demeure. Par conséquent, nous débouterons DBC de sa demande de versement d'intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025, outre capitalisation de intérêts échus par année entière. RG n° : 2025R01153 Page 5 sur 5 Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : BLOCOTELHA a obligé DBC et le CREDIT AGRICOLE à exposer des sommes irrépétibles non comprises dans les dépens. Par conséquent, il nous paraît équitable de : * CONDAMNER BLOCOTELHA à verser à DBC la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * CONDAMNER BLOCOTELHA à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * CONDAMNER BLOCOTELHA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, * Jugeons recevable l'intervention volontaire de la SDE BLOCOTELHA STEELS CONSTRUCTION SA ; * Déboutons la SDE BLOCOTELHA STEEL CONSTRUCTIONS S.A. de son exception d'incompétence territoriale ; * Condamnons la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à verser à la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à titre de provision la somme de 532 271 € correspondant au montant de la garantie de bonne fin de travaux accordée à la SDE BLOCOTELHA STEEL CONSTRUCTIONS S.A. ; * Déboutons la SDE BLOCOTELHA STEELS CONSTRUCTION SA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; * Déboutons SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande de versement d'intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ; * Condamnons la SDE BLOCOTELHA STEELS CONSTRUCTION SA à verser à la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SDE BLOCOTELHA STEELS CONSTRUCTION SA à verser au la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SDE BLOCOTELHA STEELS CONSTRUCTION SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
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- 8 janvier 2026
Référence
696aedf3cdc6046d47984b3a
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