Tribunal JudiciaireC18-POLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696ab8f9cdc6046d47948590
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale). TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 N° RG 25/00287 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYZU Demandeur Défendeur SAS.U. TRI VALLEES ZA terre neuve 73200 GILLY-SUR-ISERE rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [O] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [H] [Z] assesseur collège non salarié - [L] [E] assesseur collège salarié avec l'assistance lors des débats de Madame M.J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026. *** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon la requête du 2 juin 2025, la Sas TRI VALLEES a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclaré opposable à hauteur de 14 % le taux d’incapacité permanente partielle, évalué à 20 % par la C.P.A.M de la Savoie, de Monsieur [R] [U] suite de l’accident du travail du 15 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. Dans ses dernières écritures, la société TRI VALLEES, dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal, infirmer la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’IPP de Monsieur [U] à 20 % ;entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [C] désigné par l’employeur ;En conséquence, réviser le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U] au titre de son sinistre professionnel ;En conséquence, ramener à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U] ;A titre subsidiaire, Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel. En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP qu’elle a retenu des suites de l’accident de travail du 15 août 2022 de Monsieur [R] [U]. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIVATION Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [U] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 18 mars 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20 %. Selon la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur « le salarié chargeait un bac de 600L rempli de déchets sur un lève container – alors que le bas était de travers, le salarié a remis le bas en place. En levant le lève container, son pouce est resté coincé entre le bac et la plaque du lève container ». Le taux de 20 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles algiques, fonctionnelles, psychologiques, esthétiques, après lésions osteo articulaires complexes du pouce gauche ». Le docteur [J] [C], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 20 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir les douleurs, le trouble de sensibilité, des difficultés de mouvements du pouce gauche. Il en conclut « le barème prévoit un taux de 14 % en cas d’amputation de P2 du pouce dominant, en précisant que l’anesthésie pulpaire équivaut à une amputation – le médecin conseil retient un taux pour des séquelles esthétiques, qui ne sont pas indemnisables par le taux d’IP – le médecin conseil retient des séquelles de PTSD, alors qu’aucun certificat de nouvelle lésion n’en fait état – nous proposons donc de retenir un taux de 14 % tous éléments confondus, qui correspondrait plus exactement aux séquelles décrites en lien direct et certain avec l’accident. » Or, force est de constater que le médecin ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état de séquelles algiques, fonctionnelles, après lésions osteo articulaires complexes du pouce gauche. Si le médecin rappelle que le barème indicatif propose un taux de 14 % pour une amputation d’une phalange unguéale sur un doigt de la main dominante, il omet de prendre en compte les séquelles psychologiques suite à l’accident et le fait que son doigt s’est retrouvé entre deux outils imposants (un bac de 600 litres et un lève conteneur). Compte tenu de l’accident de travail du 15 septembre 2022 et des conséquences de cet accident sur le physique comme le psychique de Monsieur [R] [U], le taux de 20 % apparait correctement évalué. La société TRI VALLEES sera donc déboutée de sa demande d’expertise, de même que de sa demande tendant à voir ramener à 14 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [R] [U]. Partie succombant, la société TRI VALLEES sera condamnée aux dépens de l’instance. Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société TRI VALLEES de sa demande tendant à ramener le taux d’incapacité de Monsieur [R] [U] à 14 % ; Rappelle que le taux opposable à la société TRI VALLEES concernant l’accident de travail du 15 septembre 2022 est de 20 % ; Rejette la demande d’instruction judiciaire formée par la société TRI VALLEES ; Condamne la société TRI VALLEES aux dépens de l’instance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L 124-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696ab8f9cdc6046d47948590
Données disponibles
- Texte intégral
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