Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aafb0cdc6046d4793d18e
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 2 208 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2026 N° 2026/ 6 MAB/KV Rôle N° RG 22/06652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLN6 [O] [I] C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : 15/01/26 à : - Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE - Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00283. APPELANT Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Flavien COMBEAUD de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [I] a été engagé par la société [3] en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 1er septembre 2006, par contrat à durée indéterminée. Après avoir été convoqué à un entretien préalable finalement fixé le 18 décembre 2020, M. [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2021 a été licencié pour faute. Le 30 avril 2021, M. [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues outre 164,88 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté M. [I] de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge de M. [I] partie demanderesse. Le 6 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2023, l'appelant demande à la cour de : - déclarer la compétence des juridictions françaises, - déclarer que la loi française est la loi applicable à la relation contractuelle et au litige entre la société [3] et M. [I], - infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, . débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, . débouté M. [I] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard, . débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700, . débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation : - déclarer que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, - déclarer que les heures contractuellement prévues au contrat de travail de M. [I] n'ont pas été majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, En conséquence : - condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 22 080 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 1 648,80 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, outre la somme de 164,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, - condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 11 040 euros net au titre du travail dissimulé, - ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, - assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [3] à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir qu'en vertu du privilège de juridiction, les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française a vocation à s'appliquer au regard du lieu d'exécution de la prestation de travail. Sur le fond, le salarié relève que le délai d'un mois a été dépassé entre la première convocation à entretien et la notification du licenciement, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse. S'agissant enfin des heures supplémentaires, réalisées au-delà de la 35ème heure, l'appelant demande à ce que le taux majoré soit appliqué. Il en conclut également à l'existence d'un travail dissimulé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, l'intimée demande à la cour de : - prendre acte de sa constitution d'intimée, - prendre acte de son appel incident, - faire droit aux demandes suivantes : In limine litis : - constater que le jugement dont appel a été rendu sans que le conseil de prud'hommes ne se soit, dans le cadre du dispositif, prononcé quant à sa compétence pour connaître du litige, En conséquence : - constater que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché la question de sa compétence et a ainsi omis de statuer, Statuant à nouveau : - déclarer l'incompétence de la juridiction prud'homale française et par conséquent de la cour d'appel pour connaître du litige au profit des juridictions monégasques, A titre principal : si par impossible la cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige: - juger que le droit applicable à la relation est le droit monégasque, En conséquence : - juger que les demandes formulées par M. [I] sur le fondement du droit français sont dépourvues de fondement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, . débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, . débouté M. [I] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, . débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700, . mis les dépens à la charge de M. [I] partie demanderesse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles visant à voir : . condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros pour procédure abusive, . condamner M. [I] à payer la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation : - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [I] à payer la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les demandes de M. [I] : - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment celles visant à voir : . juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, . juger que les heures contractuellement prévues au contrat de travail de M. [I] n'ont pas été majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, En conséquence : . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 22 080 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 1 648,80 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, outre la somme de 164,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 11 040 euros net au titre du travail dissimulé, . ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, . assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, . ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil, . débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : si par impossible la cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige et retenir l'application du droit français : - juger que les demandes formulées par M. [I] sont infondées, - juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que les demandes de M. [I] au titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé sont infondées, En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [I] de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, . débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, . débouté M. [I] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, . débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700, . mis les dépens à la charge de M. [I] partie demanderesse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles visant à voir : . condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros pour procédure abusive, . condamner M. [I] à payer la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation : - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [I] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les demandes de M. [I] : - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment celles visant à voir : . juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, . juger que les heures contractuellement prévues au contrat de travail de M. [I] n'ont pas été majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, En conséquence : . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 22 080 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 1 648,80 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, outre la somme de 164,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 11 040 euros net au titre du travail dissimulé, . ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, . assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, . ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil, . débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : si par impossible la cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige et retenir l'application du droit français et considérer le licenciement de M. [I] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse : - juger que la demande d'indemnisation formulée par M. [I] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est manifestement excessive, En conséquence : - limiter à la somme de 5 520 euros le montant d'une éventuelle indemnisation sur ce fondement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté M. [I] de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, . débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, . débouté M. [I] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, . débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700, . mis les dépens à la charge de M. [I] partie demanderesse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles visant à voir : . condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros pour procédure abusive, . condamner M. [I] à payer la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation : - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [I] à payer la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les demandes de M. [I] : - limiter à la somme de 5 520 euros le montant d'une éventuelle indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - débouter M. [I] de ses autres demandes, fins et prétentions notamment celles visant à voir: . juger que les heures contractuellement prévues au contrat de travail de M. [I] n'ont pas été majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, En conséquence : . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 1 648,80 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuellement prévues, outre la somme de 164,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, . condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 11 040 euros net au titre du travail dissimulé, . ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, . assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, . ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil, . débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'intimée réplique que les parties ont souhaité que le droit monégasque s'applique, de sorte que la juridiction française doit se déclarer incompétente ou à tout le moins appliquer la législation monégasque, le contrat de travail présentant le plus de lien avec ce pays. Sur le fond, l'employeur estime que les premiers entretiens avaient pour seul objectif de recueillir les observations du salarié, de sorte qu'ils ne faisaient pas partir le délai d'un mois prévu dans un cadre disciplinaire. Il s'oppose enfin aux autres demandes développées par le salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur la compétence de la juridiction française La société [3] soulève in limine litis l'incompétence des juridictions françaises, reprochant en outre au jugement querellé une omission de statuer sur ce point. Elle estime que les tribunaux monégasques sont compétents, M. [I] ayant été engagé par une société de droit monégasque. Elle rappelle les textes applicables à Monaco en matière de conflit de juridictions, et notamment l'article 4 de la loi du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui dispose que les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande. M. [I] plaide pour sa part en faveur de la compétence des juridictions françaises, en raison du privilège de juridiction instauré à l'article 14 du code civil, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune clause attributive de juridiction n'a été conclue entre les parties. Si le jugement a omis de statuer expressément sur la compétence juridictionnelle dans son dispositif, force est de constater que le conseil des prud'hommes a retenu, dans sa motivation, sa compétence en application de l'article R 1412-1 du code du travail, estimant que M. [I] effectuait son travail principalement en France, et a donc statué au fond sur les demandes qui lui étaient soumises. Au-delà de l'article R 1412-1 du code du travail qui permet de déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, la compétence des juridictions françaises résulte de l'application de l'article 14 du code civil qui prévoit que : 'l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français'. Ce privilège de juridiction pour tout demandeur français permet d'attraire devant une juridiction française un défendeur étranger, y compris pour des obligations contractées en pays étranger. Il s'ensuit qu'au regard de la nationalité française de M. [I], les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur ses demandes à l'égard de la société [3], société de droit monégasque et dont le siège social est situé à Monaco. Sur la loi applicable au litige L'article 3 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) énonce que: 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en oeuvre par l'État membre du for. 5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. L'article 8 du même règlement édicte que : 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. Enfin, par application de l'article 2 dédit règlement, la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. La société [3] soutient alors que si le contrat de travail ne mentionnait pas expressément le choix de la législation monégasque, les parties avaient décidé de se soumettre aux dispositions du droit monégasque, qu'en outre le contrat de travail était exécuté depuis Monaco et qu'en tout état de cause, c'est avec la principauté de Monaco que le contrat de travail présentait les liens les plus étroits. A ce titre, elle fait valoir que : - l'employeur est une société de droit monégasque, dont le siège est situé à Monaco, - les bulletins de salaire font mention de l'application de la convention collective nationale du travail monégasque, - la législation monégasque était appliquée quant aux cotisations sociales, - M. [I] était affilié aux caisses de sécurité sociale monégasques, - les salaires étaient versés depuis une banque monégasque et gérés par le siège social de la société, - M. [I] bénéficiait des jours fériés légaux à Monaco. M. [I] conteste tout choix implicite de législation applicable et sollicite que le droit français soit appliqué par la juridiction. Il soutient qu'il exerçait habituellement ses fonctions sur le territoire français, comme les dispositifs de géolocalisation en attestent, rappelant que domicilié à [Localité 4], il se rendait au parc d'activités logistiques de [Localité 4] pour récupérer le camion et le chargement puis effectuait des livraisons dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, ne se rendant nullement sur le territoire de la principauté de Monaco pour effectuer ses missions. Sa fiche de poste mentionne ainsi que son service d'exploitation se situe à [Localité 4]. En l'espèce, la mention, par l'employeur, sur les bulletins de salaire d'une convention collective monégasque ainsi que l'application de la loi monégasque au calcul des cotisations sociales ne permettent pas, de façon certaine, de conclure à un choix des deux parties de l'application du droit monégasque à la totalité de leur contrat. La cour en conclut qu'aucun choix exprès ou implicite n'est intervenu en l'occurrence. En conséquence, la loi applicable sera celle du pays dans lequel M. [I] accomplit habituellement son travail ou le cas échéant, du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits. Il ressort de la fiche de poste, annexée au contrat de travail, ainsi que des relevés de géolocalisation, que M. [I], recruté en tant que chauffeur poids lourds, devait, dans le cadre de ses missions, récupérer son chargement à l'entrepôt de [Localité 4] pour effectuer des livraisons sur le territoire national français. Il est ainsi clairement établi qu'il exerçait habituellement, voire exclusivement, ses prestations de travail sur le territoire français. S'il a été embauché par une société dont le siège social est situé à Monaco, qui le rémunérait depuis une banque monégasque et le déclarait auprès des organismes de sécurité sociale monégasques, ces éléments sont insuffisants à conclure que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec Monaco qu'avec la France, où la totalité des prestations était effectuée, où il avait son domicile et dont il a la nationalité. Il conviendra en conséquence de déclarer le droit français applicable à la relation de travail litigieuse. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires En application de la loi française, M. [I] sollicite qu'un taux de majoration soit appliqué aux heures effectuées au-delà de 35 heures, alors qu'il était employé pour un volume horaire hebdomadaire de 39 heures. Il sollicite en conséquence le versement d'un rappel de salaire de 1 648,80 euros et 164,88 euros au titre des congés payés afférents pour les trois dernières années. La société [3] conteste le calcul présenté par M. [I], relevant que M. [I] n'a pas pris en considération les périodes de suspension de son contrat de travail, entre septembre 2019 et juin 2020, et d'autre part qu'il a déjà perçu un salaire mensuel supérieur à celui qu'il prend comme référence. Or, il ressort des bulletins de salaire produits en procédure que M. [I] a perçu mensuellement pour 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires : - la somme de 1 790 euros jusqu'en décembre 2018, - la somme de 1 797 euros en janvier 2019, - la somme de 1 833 euros de février 2019 à décembre 2020, - la somme de 1 840 euros de janvier 2021 à mars 2021. Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure bénéficiaient d'une majoration de 25%, amenant le taux horaire à : - 13,2397 euros jusqu'en décembre 2018, - 13,2914 euros en janvier 2019, - 13,5577 euros de février 2019 à décembre 2020, - 13,6094 euros de janvier 2021 à mars 2021. Les heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire auraient donc également dû être majorées, par application des taux sus-mentionnés, ce qui donne droit à un rappel de salaires calculé comme suit : - de mars 2018 à décembre 2018 : 45,89 euros par mois, soit la somme de 458,90 euros, - en janvier 2019 : 46,07 euros, - de février 2019 à décembre 2020 : 46,99 euros par mois, soit la somme de 516,89 euros, - de janvier à mars 2021 : 47,17 euros par mois, soit la somme de 141,51 euros, soit la somme de 1 163,37 euros. La société [3] sera dès lors condamnée, par infirmation du jugement querellé, à verser à M. [I] la somme de 1163,37 euros à titre de rappel de salaires en raison de la majoration des heures supplémentaires, et la somme de 116,34 euros au titre des congés payés afférents. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la société [3] a omis d'appliquer la majoration sur les heures réalisées entre la 35ème heure et la 39ème heure, n'ayant pas appliqué la législation française au contrat de travail. L'intention de dissimulation de la part de la société [3] n'est donc pas caractérisée, de sorte que M. [I] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 6 janvier 2021 est ainsi motivée : 'Nous vous avons dûment convoqué par courrier RAR à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; celui-ci s'est tenu le vendredi 18 décembre 2020. En amont de celui-ci, vous aviez été reçu le 30 novembre 2020 dans le cadre d'un entretien préalable aux fins d'éclaircissement concernant un écart dans vos pointages journaliers. Lors de l'entretien du 18 décembre 2020, étaient présents Monsieur [Y] [S], directeur technique, Monsieur [V] [F], responsable technique et Madame [R] [Z], responsable des ressources humaines, vous-même étiez représenté par Monsieur [E] [X], délégué du personnel. Le manque d'explications en regard des manquements commis, tant lors de la réunion du 30 novembre 2020 que celle du 18 décembre 2020, nous amène à considérer que nous avons été abusés. De ce fait, la confiance que nous avons est largement entachée. Ainsi, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : fraude sur les heures supplémentaires portant préjudice à la société et à l'ensemble du personnel et manque de loyauté. Cette faute a été constatée à la suite de l'analyse de vos pointages sur le terminal Kelio, des données de votre carte chauffeur et du tracker de votre véhicule aux termes desquels nous avons constaté un écart important des horaires de fin de travail. Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre à l'adresse transmise au service des ressources humaines et qui marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois, exécuté et rémunéré aux conditions en vigueur. (...)' 1- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du non-respect du délai d'un mois entre l'entretien fixé et la notification du licenciement M. [I] soutient en premier lieu que le licenciement a été notifié hors délai, plus d'un mois après le jour fixé initialement pour l'entretien préalable, soit le 26 novembre 2020, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. La société [3] rétorque que la date à prendre en considération est celle de l'entretien fixé au 14 décembre 2020, le premier entretien n'ayant été organisé que pour entendre M. [I] dans ses explications, la procédure disciplinaire n'ayant alors pas encore été initiée. Elle en conclut que le licenciement notifié le 6 janvier 2021 l'a été dans les délais légaux. Les pièces produites permettent d'établir la chronologie suivante : - par courrier du 16 novembre 2020, la société [3] a convoqué M. [I] à un entretien fixé le 26 novembre 2020 pour 'un entretien préalable', en raison d'un 'écart important des horaires de fin de travail', 'après analyse de vos pointages sur Kelio, des données de votre carte chauffeur et du tracker de votre véhicule', - par courrier du 30 novembre 2020, l'entretien a été reporté au 1er décembre 2020, en raison de l'indisponibilité de M. [Y] [S], directeur technique, - par courrier du 2 décembre 2020, la société [3] a convoqué M. [I] à un entretien fixé le 14 décembre 2020 pour 'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement', en raison d'un 'écart important des horaires de fin de travail', 'après analyse de vos pointages sur Kelio, des données de votre carte chauffeur et du tracker de votre véhicule' et faisant suite à l'entretien du 1er décembre 2020, - par courrier du 9 décembre 2020, annulant et remplaçant le précédent, l'entretien a été fixé au 18 décembre 2020, - par courrier du 6 janvier 2021, se s'est vu notifier son licenciement. L'article L 1332-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'. Il résulte de la jurisprudence que le report de l'entretien qui résulte de la seule initiative de l'employeur ne fait pas courir un nouveau délai pour notifier le licenciement, alors que le délai d'un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. Il est constant que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que l'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits. En cas de non-respect du délai d'un mois, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La méconnaissance de cette exigence de délai privé le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, en convoquant M. [I] à un entretien fixé initialement le 26 novembre 2020, par courrier du 16 novembre 2020, en mentionnant qu'il s'agissait d'un 'entretien préalable', en lui indiquant la possibilité de se faire assister et en portant à sa connaissance le motif de son mécontentement, il est indéniable que la société [3] a souhaité initier une procédure disciplinaire à l'égard du salarié, quand bien même la sanction envisagée n'était pas immédiatement celle d'un licenciement. Si la société [3] pouvait légitimement, à l'issue de l'entretien qui s'est tenu, après report à son initiative, le 1er décembre 2020, décider d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. [I], dont les premières explications ne l'ont pas convaincu, il se devait toutefois de respecter un délai d'un mois entre le premier entretien fixé et la notification de la sanction disciplinaire finalement décidée. La société [3] devait dès lors notifier la sanction disciplinaire, quelle qu'elle soit, au plus tard le 26 décembre 2020, soit un mois après l'entretien fixé initialement au 26 novembre 2020. Le licenciement notifié le 6 janvier 2021 l'a donc été hors délai, de sorte qu'il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit besoin d'analyser les motifs qui fondaient cette décision. Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'. M. [I] justifie de 14 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [I] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire. M. [I], âgé de 62 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, soutient qu'il n'a pas retrouvé d'emploi malgré des recherches et qu'il a été affecté par la rupture, développant un syndrome anxio-dépressif. Il produit un certificat médical du Dr [G] [J] du 29 mars 2021 certifiant que M. [I] présente un syndrome anxio dépressif pour lequel il lui a été prescrit des antidépresseurs. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 22 080 euros, correspondant à 12 mois de salaire. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments relatifs à sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 18 400 euros. Sur les autres demandes 1- Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure La société [3] sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive, estimant que le salarié était parfaitement conscient de la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appel étant pour partie fondé, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [I]. 2- Sur les intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. 3- Sur la remise de documents La cour ordonne à la société [3] de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. La société [3] sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Se déclare compétente pour connaître du litige, Dit que la loi française est applicable au litige, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [3] à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 18 400 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 163,37 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires, - 116,34 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Ordonne à la société [3] de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne la société [3] M. [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne la société [3] à payer à M. [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-2 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle 14 du code civilarticle L1235-3 du code du travailarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle
1343-2 du code civilarticle 14 du code civil qui prévoit quearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1332-2 du code du travail est une règle de f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696aafb0cdc6046d4793d18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel