Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696a9138cdc6046d4791ad8b
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 janvier 2026 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 novembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat Monsieur [T] [L] C/ [4] N° RG 21/01066 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3GO DEMANDEUR Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324 DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [L] [4] Me Marie DEI CAS-JACQUIN, vestiaire : 324 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [L], employé en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018 en tombant dans la benne d'une balayeuse. Cet accident a entraîné une contusion de l'épaule droite et du bassin. Par courrier du 22 novembre 2018, la caisse primaire a notifié à Monsieur [L] la consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables au 31 décembre 2018. Par courrier en date du 28 janvier 2020, la caisse a rejeté sa demande d'expertise, contestant la date de consolidation retenue. Cette décision a été maintenue par décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2021. Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mai 2021. Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des demandes des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale technique et a renvoyé la caisse à diligenter cette mesure aux fins de dire si l'état de Monsieur [L] pouvait être consolidé le 31 décembre 2018 et, dans la négative, si son état était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée. Aux termes de son rapport établi le 18 novembre 2024, le Professeur [C] a confirmé la consolidation au 31 décembre 2018 sans déficit fonctionnel permanent indemnisable. A l'audience du 13 novembre 2025, Monsieur [L] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise. Il fait valoir que la consolidation retenue est prématurée au regard des soins qui se poursuivent et du certificat médical final établi le 10 avril 2019 par son médecin traitant retenant une consolidation avec séquelles. La [3] conclut au rejet des demandes. Elle expose : - que Monsieur [L] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2019 ; - que l'expert retient un état antérieur affectant le bassin depuis 1998 et l'épaule depuis 2008; - qu'il n'y a pas de traitement actif depuis la date de consolidation ; - que les soins d'entretien postérieurs n'ont vocation qu'à calmer des douleurs et ne peuvent justifier le report de la date de consolidation. MOTIFS En application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique ordonner une nouvelle expertise." La date de consolidation se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique." Il résulte des pièces médicales versées aux débats que l'accident survenu le 28 juin 2018 a été à l'origine de lésions affectant l'épaule droite et la zone lombaire, sur un terrain présentant un état antérieur comprenant notamment une ostéosynthèse du col du fémur gauche en 1998 et un premier accident du travail du 8 juin 2008 affectant l'épaule droite. Les radiographies réalisées dans les suites de l'accident, le 5 juillet puis le 10 octobre 2018, ont révélé une discarthrose lombaire L4-L5, un col fémoral nettement remanié en rapport avec les antécédents orthopédiques à gauche et une coxarthrose à droite, et l'IRM du 24 septembre 2018 une enthésopathie du tendon supra épineux sans rupture ni lésion transfixiante intervenant sur une arthropathie acromio-claviculaire. Au vu des pièces médicales qui lui ont été communiquées, l'expert retient l'existence d'une arthropathie acromio-claviculaire en poussée inflammatoire qui pourrait relever du traumatisme, mais qui constitue une problématique transitoire qui évolue par crises avant retour au statut initial. S'agissant du bassin, il constate une séquelle traumatique sur la hanche gauche sans modification osseuse et un contexte de coxopathie droite indépendant de l'accident. Il conclut que le statut clinique a retrouvé l'état antérieur et confirme la consolidation fixée par le médecin conseil au 31 décembre 2018 sans déficit fonctionnel permanent indemnisable. L'avis formulé par l'expert est clair et précis. Un état d'invalidité de catégorie 2 a été retenu par le médecin conseil à la suite de la consolidation des lésions dues à l'accident. Le médecin traitant de Monsieur [L] a établi un certificat médical final le 10 avril 2019 concluant à une consolidation avec séquelles. Les soins dont il est justifié après la consolidation consistent essentiellement en kinésithérapie. Au regard tant de l'état antérieur à l'accident que de la nature des soins postérieurs à la consolidation, il n'est pas justifié de soins actifs susceptibles de modifier l'état consolidé au-delà de la consolidation fixée au 31 décembre 2018, ni de l'existence de séquelles indemnisables imputables à l'accident du 28 juin 2018. Aucun avis médical étayé n'est produit au soutien de la nouvelle demande d'expertise. Monsieur [L] sera dès lors débouté de ses demandes. Monsieur [L] sera condamné eux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [T] [L] de ses demandes; Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
696a9138cdc6046d4791ad8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA