Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a8b74cdc6046d47914e7a
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 89 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Janvier 2026 N° 2026/16 Rôle N° RG 25/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJWX S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [D] [H] [B] [J] S.A.S. FIDUCIAIRE CHAFII Copie exécutoire délivrée le : à : Me François xavier GOMBERT Me Emmanuel ESLAMI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Octobre 2025. DEMANDERESSES S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe LAVERNE avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS,, demeurant [Adresse 3] représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe LAVERNE avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1] défaillant S.A.S. FIDUCIAIRE CHAFII, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel ESLAMI avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 août 2025, le tribunal judiciaire de Nice a: -déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SAS FIDUCIAIRE CHAFII, -condamné in solidum monsieur [B] [J], la SAS FIDUCIAIRE CHAFII et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société fiduciaire CHAFII et dans les limites du plafond de leur garantie contractuelle et après application de la franchise à payer à monsieur [D] [H] les somme suivantes: -44410 euros au titre de la consignation effectuée dans le cadre de l'audience d'adjudication, -12000 euros au titre des honoraires versés à la SAS FIDUCIAIRE CHAFII, -9612 euros au titre des honoraires d'avocat réglés dans le cadre de l'adjudication, -20381 euros au titre des frais d'enregistrement, -263505,12 euros au titre du règlement effectué à la société CRÉDIT LOGEMENT, -123189,27 euros au titre du règlement effectué à monsieur [S] [U], -dit que dans les rapports entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: *monsieur [B] [J] :65% *la société FIDUCIAIRE CHAFII, assurée auprès des MMA:35%, -condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SAS FIDUCIAIRE CHAFII des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 500000 euros et après application de la franchise contractuelle, -condamné in solidum monsieur [B] [J] et la société Fiduciaire CHAFII à payer à monsieur [D] [H] la somme de 25000 euros au titre de son préjudice moral, -condamné in solidum monsieur [B] [J], la société fiduciaire CHAFII et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS FIDUCIAIRE CHAFII à payer à monsieur [D] [H] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon le même partage de responsabilité, - condamné in solidum monsieur [B] [J], la société fiduciaire CHAFII et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la SAS FIDUCIAIRE CHAFII aux dépens de l'instance, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 16 septembre 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement et par actes des 27 et 29 octobre 2025, elles ont fait assigner la SAS FIDUCIAIRE CHAFII ainsi que messieurs [H] et [J] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour être autorisées à consigner le montant de la condamnation prononcée dans la limite du plafond de garantie après déduction de la franchise soit 498500 euros entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, du bâtonnier d le'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence ou de tout séquestre désigné par la premier président et que les dépens soit laissé à la charge de chacune des parties. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la SAS FIDUCIAIRE CHAFII demande à être autorisée à consigner le solde des condamnations après consignation de la somme de 498500 euros , soit la somme de 7297,39 euros et que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Messieurs [D] [H] et [B] [J] n'ont pas comparu. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions auxquelles elles se sont référées oralement à l'audience. Dans sa rédaction applicable au litige ( assignations antérieures au 1er janvier 2020), l'article 521 du code de procédure civile prévoit: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande la consignation en faisant valoir : -que la décision de première instance est particulièrement critiquable , ses motifs étant contradictoires et incohérents entre eux, -que le tribunal a estimé que la responsabilité de monsieur [J] est prépondérante, que ce dernier est lourdement endetté et qu'en cas d'infirmation de la décision les concernant, elle ne pourra se retourner contre lui et que monsieur [H], résidant à Monaco ne précise pas sa situation. La SAS FIDUCIAIRE CHAFII indique reprendre à son compte les moyens développés par son assureur aux fins de consignation qui répond au souci de préserver les intérêts de toutes les parties. La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l'opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants. En l'espèce, la juridiction de première instance a ordonné l'exécution provisoire du jugement en tenant compte de l'ancienneté du litige et de sa nature. Il ressort effectivement actuellement des termes du jugement que monsieur [H] a engagé la somme de plus de 892000 euros fin juin 2017 pour l'acquisition du terrain que devait lui racheter monsieur [J] sur la base du montage de société et des recherches de financement d'une opération immobilière confiés à la société fiduciaire CHAFII et qu'il a engagé l'action en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'échec de l'opération et aux sommes dont il a dû supporter le paiement par assignation des 3 décembre 2018, 25 janvier et 5 février 2019. Alors que monsieur [H] n'avait pas d'autre motivation qu'amicale aux termes du jugement et ne devait donc supporter aucune conséquences financière de ce montage, le jugement en sa faveur n'est intervenu qu'après 6 ans de procédure. En cet état, les assureurs ne faisant qu'exécuter les garanties du contrat souscrit par leur assuré et la SAS FIDUCIAIRE CHAFII ne supportant qu'une somme minime de ce fait , la demande de consignation sera rejetée au regard de la situation respective des parties dans le litige . La SA MMA IARD , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FIDUCIAIRE CHAFII qui succombent supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la SA MMA IARD , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FIDUCIAIRE CHAFII de leurs demandes de consignation, CONDAMNONS la SA MMA IARD , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS FIDUCIAIRE CHAFII aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile selon learticle 521 du code de procédure civile prévoitarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a8b74cdc6046d47914e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel