Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a7d69cdc6046d478e6d7a
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 128 883 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4F Association [9] c/ URSSAF POITOU CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°18/00081) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023. APPELANTE : Association [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- L'association [9] (en suivant, l'association [9]) a, par courrier du 17 mai 2016, été informée de la tenue d'opérations de contrôle d'assiette par l'Urssaf de Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, devant débuter le 9 juin 2016. 2- Par courrier du 27 mai 2016, l'association [9] a demandé un report des opérations de contrôle au 20 septembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes y répondant le 3 juin 2016 en indiquant que les inspecteurs du recouvrement interviendraient les 16 et 17 juin 2016. 3- Par courrier en date du 10 août 2016, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'association [9] de fournir des pièces. 4- Le 21 octobre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a adressé à l'association [9] une lettre d'observations comportant 14 chefs de redressement pour un montant total de 1 288 835 euros de rappel de cotisations et de contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS dont les chefs suivants : - 6 : Association sportives, principe du forfait et de la franchise, - 8 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié - honoraire d'agent, - 10 : Primes diverses : droit à l'image, - 11 : Frais professionnels non justifiées - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel, - 12 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - 13 : Avantage en nature logement. 5- Par courrier du 21 novembre 2016, l'association [9] a contesté les chefs de redressement 6 à 14. 6- Par réponse du 9 décembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a annulé le point 7 et a recalculé les points 9 et 11, ramenant le montant du redressement à 1 061 686 euros. 7- Le 21 décembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié à l'association [9] une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 1 208 791 euros dont 1 061 686 euros au titre des cotisations, contributions, assurance chôme et AGS et 142 105 euros au titre des majorations de retard. 8- Par courrier en date du 17 janvier 2017, l'association [9] a sollicité auprès de la directrice de l'Urssaf, une transaction. Par courrier en date du 30 janvier 2017, la directrice de l'Urssaf a refusé de donner une suite favorable à la demande de l'association. 9- Le 2 février 2017, l'association [9] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes aux fins de contester cette mise en demeure. 10- Par décision du 26 juin 2017, la commission de recours amiable a ramené le montant du redressement à la somme de 1 035 801 euros dont 913 527 euros au titre des cotisations, contributions, assurance chôme et AGS et 122 274 euros au titre des majorations de retard. 11- Par requête du 3 août 2017, l'association [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, devenu tribunal judiciaire d'Angoulème, afin d'obtenir la nullité du contrôle de l'Urssaf Poitou-Charentes et du redressement consécutif. 12- Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulème a: - constaté l'irrégularité de la procédure de redressement de l'association [9] restreinte aux moyens de l'audition d'un salarié au cabinet d'expertise et l'obtention de documents auprès des tiers affectant les points 10 et 12 de la lettre d'observations, - annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 de l'Urssaf Poitou-Charentes pour un montant de 1 035 801 euros et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes du 26 juin 2017, Statuant au fond, - débouté partiellement l'association [9] de ses demandes, - annulé le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 128 797 euros et de 17 239 euros au titre des majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes, - annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 37 032 euros outre les majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes, - validé pour leur entier montant les chefs de redressement n°6, n°8, n°11, n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°6 de la lettre d'observations un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard outre les majorations de retard afférentes, - condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°13 de la lettre d'observations un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - débouté les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - condamné l'association [9] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [9] aux entiers dépens de l'instance. 13- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, l'association [9] a relevé appel de ce jugement. 14- L'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS 15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, et reprises oralement à l'audience, l'association [9] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il: - l'a déboutée partiellement de ses demandes, - validé pour leur entier montant les chefs de redressement n°6, n°8, n°11, n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°6 de la lettre d'observations un montant de 153 598 euros en cotisations et 20 559 euros en majorations de retard outre les majorations de retard afférentes, - l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations un montant de 4 887 euros en cotisations et 654 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations un montant de 559 705 euros en cotisations et 74 916 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - l'a condamnée à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes au titre du chef de redressement n°13 de la lettre d'observations un montant de 20 730 euros en cotisations et 2 775 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes, - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - l'a condamné aux dépens et à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler la mise en demeure subséquente du 20 décembre 2016 et le redressement dans son intégralité, A titre subsidiaire, - déclarer recevables les pièces communiquées après réception de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ainsi que le rapport d'expertise réalisé à partir de celles-ci, - annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - annuler le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - annuler le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la rectification de la base du chef de redressement n°11 à hauteur de 122 558 euros d'assiette et ordonner à l'Urssaf Poitou-Charentes de recalculer les cotisations sociales et majorations de retard correspondante sur la base des taux en vigueur à l'époque, - annuler le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, - rectifier en conséquence l'assiette des cotisations dues, - ordonner à l'Urssaf Poitou-Charentes de recalculer sur cette base, et compte tenu des taux en vigueur à l'époque, le montant des cotisations sociales et majorations de retard correspondantes, Sur l'appel incident de l'Urssaf Poitou-Charentes, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10, - débouter en conséquence l'Urssaf Poitou-Charentes de son appel incident au titre de chef de redressement n°10, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12, - débouter en conséquence l'Urssaf Poitou-Charentes de son appel incident au titre du chef de redressement n°12, En tout état de cause, - ordonner la restitution du trop-perçu par l'Urssaf Poitou-Charentes au titre des sommes payées à titre conservatoire aux fins d'interrompre le cours des majorations de retard, - condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 août 2025 et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 24 novembre 2023 en ce qu'il a : - constaté l'irrégularité de la procédure de redressement de l'association [9] restreinte aux moyens de l'audition d'un salarié au cabinet d'expertise et l'obtention de documents auprès de tiers affectant les points 10 et 12 de la lettre d'observations, - annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour un montant de 1 035 801 euros et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes du 26 juin 2017, - annulé le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 128 797 euros et de 17 239 euros au titre des majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes, - annulé le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 pour un montant de 37 032 euros outre les majorations de retard et les majorations complémentaires afférentes, Statuant de nouveau, - déclarer irrecevables les pièces 1, 6 à 13 bis, 19 à 36, 63 à 68, 70 à 98 ,107 et 108 puis 111 et suivantes versées par l'association [9], - débouter l'association [9] de toutes ses demandes, - confirmer la décision de la CRA de l'Urssaf de la Charente du 26 juin 2017 en toutes ses dispositions, - condamner l'association [9] à lui payer les causes de la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour un montant global de 1 035 801 euros outre les pénalités et intérêts de droit, - condamner l'association [9] aux dépens et à lui payer la somme de 14 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrôle et du redressement 16- L'association [9] soutient que la procédure de contrôle et le redressement doivent être annulés puisqu'ils sont entachés des nullités substantielles suivantes : le fait d'interroger un salarié en dehors de son lieu de travail, le non respect de la procédure prévue par le décret du 8 juillet 2016 et le fait d'utiliser des documents de tiers sans en informer l'association au préalable ni l'autre société, ce que l'Urssaf Poitou-Charentes conteste. Il convient donc d'examiner successivement chacun des moyens invoqués. Sur l'audition d'un salarié non mandaté par les dirigeants de l'association en dehors de son lieu de travail et d'un non salarié Moyens des parties 17- L'association [9] se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'irrégularité ne pouvait affecter que le chef de redressement n°12 alors que toutes les opérations de contrôle doivent être annulées, - dans le cadre d'un contrôle d'assiette, les inspecteurs du recouvrement peuvent interroger les salariés de l'entreprise aux fins de connaître l'activité qu'ils exercent, le montant de leur rémunération et, le cas échéant, s'ils perçoivent un avantage en nature; - ces dispositions sont d'application stricte de sorte qu'il n'est pas possible d'entendre des personnes étrangères à l'entreprise au temps du contrôle; - les auditions ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail; - les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatives aux auditions des personnes rémunérées sont inchangées depuis le décret du 31 janvier 1996, - la seule irrégularité des auditions entraîne la nullité du contrôle dans son intégralité, - lors du contrôle, les inspecteurs ont interrogé le 24 juin 2016 M. [R] [J] en dehors du siège de l'association quand ils l'ont rencontré dans les locaux du cabinet d'expertise comptable, puis le 3 août 2016 alors qu'à cette date il n'exerçait plus aucune fonction salariée au sein de l'association, - M. [R] [J] ne disposait d'aucun mandat pour représenter l'association et n'était pas venu spontanément s'adresser aux inspecteurs, - ces auditions auraient dû faire l'objet d'un procès-verbal. 18- L'Urssaf Poitou-Charentes se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que : - la version applicable de l'article R.243-59 est sa version du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 puisque les opérations de contrôle ont débuté le 16 juin 2016 ; - la notion de personnes rémunérées recouvre une réalité plus large que l'interprétation restrictive que voudrait lui donner l'association; - l'Acoss considère que toute personne recevant une rétribution de quelque nature que ce soit, notamment sous forme d'honoraires, est susceptible d'être entendue; - il est possible d'entendre des personnes étrangères à l'entreprise au temps du contrôle; - le redressement ne repose pas sur les seules déclarations de M. [J], ce qui permettait de ne pas consigner l'audition dans un procès-verbal, - M. [J] s'est présenté volontairement dans les locaux du cabinet comptable à la suite d'un courriel adressé par M. [TL] le 3 août 2016, - le texte ne distingue pas entre les personnes qui ont été rémunérées et les personnes qui le sont au temps de leur audition, - M. [J] se trouvait dans les locaux de l'expert-comptable de l'association, s'y étant rendu pour apporter des documents, - le droit de communication institué par les dispositions de l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale implique que les agents chargés du contrôle peuvent librement interroger des tiers et obtenir de ceux-ci des informations ou des documents relatifs à la situation du cotisant; - la plupart des chefs de redressement ne font pas partie de l'objet du litige de sorte qu'en ayant accepté cette partie du redressement, l'association appelante a renoncé à pouvoir invoquer la nullité sur la totalité des opérations de contrôle. Réponse de la cour 19- Il résulte de l'article R.243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige puisque le contrôle a été engagé avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code : 'Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.' 20- Les agents chargés du contrôle ne peuvent pas recueillir des informations autrement qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n°19-22.921 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-17.655). Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont d'application stricte de sorte que ne sont valables que les auditions de salariés rémunérés qui sont réalisées dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux du travail. Entraine donc la nullité du contrôle: - l'audition de tiers de l'entreprise (Cass 2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.683), celle de l'expert-comptable de la société ou de l'autorité régulatrice de transports (2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n°07-12.797, Bull.2008, II, n° 76) sauf accord de l'employeur (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n°07-12.797: JurisData n° 2008-043238); - l'audition des personnes rémunérées par un des prestataires de services de la personne contrôlée (Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n°17-24.359); - l'audition d'un salarié dans les locaux de l'Urssaf, même s'il se présente spontanément (cass, soc. 25 mars 1999, n°97-14.680); - l'audition d'anciens salariés (cass, 2e civ, 20 mars 2008, n°07-12797). 21- En l'espèce, il est indiqué au point 12 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 que 'le 3 août 2016, M. [R] [J], secrétaire général de l'association, nous précise que les véhicules ne sont pas gérés par l'association [9] mais par l'association de joueurs. Suite à cette information et en application des articles L.243-7 à L.243-13, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, un avis de contrôle est envoyé à l'association des joueurs du [9].' 22- Or, à la date du 3 août 2016, M. [J] n'était plus rémunéré par l'association [9] puisqu'il avait démissionné le 30 mai 2016 à effet au 30 juin 2016. Il est à cet égard inopérant pour l'Urssaf Poitou-Charentes de soutenir qu'il importe peu que M. [J] ne soit plus rémunéré à la date de son audition puisqu'il l'a été jusqu'en 2016, l'article R.243-59 précité prévoyant que les agents chargés du contrôle ne peuvent entendre que les personnes rémunérées au moment de leur audition, étant en outre précisé que le 3 août 2016, M. [J] était devenu un tiers à l'entreprise. 23- Cela ressort par ailleurs de la lettre de l'Urssaf Poitou-Charentes du 9 décembre 2016 adressée à l'association en réponse à ses observations : 'au point b de votre courrier, vous précisez que 'les contrôleurs ont interrogé Monsieur [J] de manière inopinée et en dehors du siège de l'Association et se sont basés sur ses propos alors qu'au 3 août, il n'exerçait plus aucune fonction au sein de l'association. Pour rappel, les co-présidents de l'association [9] ont dûment mandaté le cabinet comptable de Monsieur [X] et l'ensemble de ses collaborateurs pour les opérations de vérification. Dans ce cadre les vérifications ont été effectuées dans les locaux du cabinet comptable. Ainsi, lors de notre visite du 3 août dans les locaux du cabinet comptable, compte tenu qu'aucun des documents relatifs au courrier adressé par lettre recommandée ne nous est présenté, nous interrogeons notre interlocuteur, Monsieur [TL]. Suite à cet échange par courriel du 3 août 2016 à 9h46, dont nous sommes en copie, Monsieur [TL] collaborateur du cabinet [X] interroge Monsieur [R] [J] sur les véhicules. A l'issue de ce courriel, Monsieur [J] s'est présenté à nous dans les locaux du cabinet comptable dument mandaté pour nous informer que les véhicules ne sont pas gérés par l'association [9] mais par l'association des joueurs. Nous vous précisons que les régularisations mentionnées dans la lettre d'observations du 21 octobre 2016 ne se basent nullement sur cet échange'. 24- Dans son attestation, Monsieur [TL], collaborateur du cabinet comptable indique 'lors du contrôle de l'association [9] effectué par l'Urssaf, M. [G] et Mme [P], contrôleurs, sont en date du 24 juin 2016 à 11h45 venus dans mon bureau où se trouvait [R] [J] qui m'apportait divers documents. Ils lui ont demandé des informations sur le fonctionnement de la mise à disposition de véhicules aux joueurs, ils ont échangé sur ce thème. Cet échange a eu lieu dans mon bureau que je partage avec deux salariés du cabinet [4]. Aucun dirigeant de l'association ne m'a remis de document donnant mandat à Monsieur [R] [J] pour répondre aux questions posées par les inspecteurs de l'Urssaf'. 25- Dans son attestation M. [J] mentionne avoir rencontré les inspecteurs dans les locaux le 3 août 2016 et le 10 août 2016. 26- C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces citées ci-dessus, les premiers juges ont considéré que: - M. [J] avait été interrogé dans les locaux de l'expert-comptable, de manière irrégulière puisque l'employeur n'en avait pas été informé et sans qu'aucun procès-verbal soit dressé, ce qui a privé l'employeur de la possibilité de connaître les questions posées et les réponses apportées, - le cabinet comptable ne peut pas être considéré comme étant le lieu du travail, pour en déduire à juste titre que l'irrégularité constatée affecte uniquement le point n°12 du redressement de sorte que seul ce chef de redressement devait être annulé. 27- La cour ajoute, pour confirmer le jugement entrepris en ce sens, que l'association [9] ayant limité sa contestation du redressement à certains chefs, elle ne peut pas solliciter dans le cadre de la présente instance, la nullité de l'ensemble des chefs du redressement. Sur le non-respect de la procédure prévue par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 Moyens des parties 28- L'association [9] se prévaut de l'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 et fait valoir que : -ces dispositions prévoient que lorsque le cotisant transmet une réponse à la lettre d'observations dans les délais requis, les inspecteurs ont l'obligation de répondre aux observations du cotisant par chef de redressement, de manière motivée, - les inspecteurs du recouvrement se sont contentés, dans leur réponse du 9 octobre 2016, de rejeter en bloc tous les justificatifs fournis et notamment le point n°11, - le décret est applicable puisque le fait générateur de l'application de ces dispositions n'est pas l'engagement du contrôle mais la réponse de l'agent chargé du contrôle; - que l'Urssaf Poitou-Aquitaine a elle-même fait application des dispositions de ce décret en visant le délai de 15 jours dans son courrier du 14 octobre 2016, - si la réponse de l'Urssaf s'étend sur 19 pages, elle reprend en réalité la lettre d'observations alors que 500 pièces comptables avaient été fournies. 30- L'Urssaf Poitou-Charentes soutient que le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 n'est pas applicable dès lors que le contrôle a débuté par l'envoi du courrier du mois de mai 2016 avisant l'association tandis que le décret précité est du 8 juillet suivant. Elle considère que l'association cherche à donner un effet rétroactif à un texte de nature réglementaire ce qui est impossible en droit français. Elle affirme enfin que le fait que les inspecteurs, comme ils le font toujours, répondent de manière détaillée aux contestations d'un cotisant ne saurait être révélateur de ce que le décret aurait eu vocation à s'appliquer au présent contrôle. Réponse de la cour 31- L'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 est venu modifier la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Le 1° de cet article 16 a remplacé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, pour introduire un nouvel article R.243-59 qui prévoit notamment que 'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'. 32- L'article 37 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 précise toutefois que : 'I. - Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 13, 15, le 1° de l'article 16 à l'exception du sixième alinéa, les 2° à 4° de l'article 16 à l'exception du a du 4°, les deuxième à dixième alinéas du 5° de l'article 16, le II de l'article 21, l'article 24 et l'article 32 s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication du présent décret. II. - Les dispositions de l'article 36 entrent en vigueur le 7 novembre 2016. III. - Les dispositions de l'article 4 et du I de l'article 21 s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. IV. - Les dispositions des articles 5, 10, 20 et 32, du sixième alinéa du 1° et du a du 4° de l'article 16 entrent en vigueur au 1er janvier 2017.' 33- Il s'ensuit que les dispositions de l'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 sont applicables au plus tôt aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication du décret et au plus tard le 1er janvier 2017. 34- En l'espèce, le contrôle d'assiette opéré par l'Urssaf Poitou-Charentes a été engagé avant l'entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2016. C'est donc de manière inopérante que l'association [9] se prévaut d'une irrégularité dans le contrôle opéré par l'Urssaf Poitou-Charentes pour non-respect du décret du 8 juillet 2016, le fait que la réponse des inspecteurs soit intervenue postérieurement à la publication de ce décret étant sans incidence. Il est tout aussi vain de prétendre que ce décret, pris en application de la loi du 21 décembre 2015, serait applicable au litige alors que les dispositions du texte sont claires et précises et qu'aucune rétroactivité de son application dans le temps n'est possible. Enfin, la cour observe que l'Urssaf Poitou-Charentes a satisfait à son obligation de réponse au cotisant telle qu'elle résultait de la rédaction de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016 puisqu'elle a répondu le 9 décembre 2016 aux observations du cotisant chef de redressement par chef de redressement. 35- Aucune nullité de la procédure de contrôle et du redressement opéré n'est donc encourue de ce chef. Sur les documents recueillis auprès de tiers Moyens des parties 36- L'association [9] se prévaut de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir que: - la lettre d'observations doit mentionner les documents consultés auprès du cotisant, - les agents de contrôle ne peuvent rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin, notamment en s'adressant à des tiers de l'employeur; - dans la lettre d'observations du 21 octobre 2016, les inspecteurs remettent en cause les factures réglées à la société [7] en se basant exclusivement sur les informations et les éléments fournis par cette société, qui a elle-même fait l'objet d'un contrôle, et ce alors même que l'association n'a jamais été informée par les inspecteurs que le contrôle réalisé se basait sur ces informations et documents. 37- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que : - l'association a invoqué l'alinéa 3 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sans en citer la version applicable; - la rédaction de l'article ne prohibe pas l'exploitation de toutes pièces, a fortiori lorsqu'elles figurent dans la comptabilité remise par le cotisant contrôlé, - le fait que les factures se retrouvent à la fois dans la comptabilité de l'assocation qui les a payées et dans la comptabilité de la société tierce n'est pas de nature à invalider le contrôle, - subsidiairement, seul le chef n°10 du redressement pourrait être annulé. Réponse de la cour 38- En application de l'alinéa 3 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016, 'les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'. L'alinéa 5 du même article précise que 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'. 39- Il s'ensuit que l'agent de contrôle doit obligatoirement passer par le cotisant contrôlé pour obtenir les documents dont il a besoin. Il ne peut ni rechercher lui-même les documents dans les locaux de l'entreprise et les saisir ni demander à un tiers communication de documents sans les avoir réclamés au préalable au cotisant contrôlé. L'agent de contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers, tel que le comptable de la société, des documents qui n'avaient pas été demandés au cotisant contrôlé même si le contrôle, engagé sur le fondement de la procédure de droit commun prévue à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale a conduit à la constatation d'une infraction de travail dissimulé. 40- En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces à savoir le point n°10 de la lettre d'observations du 21 octobre 2016, les premiers juges ont considéré que: - les documents récupérés auprès de la société [7], qui ne se limitaient pas à une extraction et une comparaison de facture, à l'issue de l'entretien préalable au contrôle, avaient permis à l'Urssaf Poitou-Charentes d'opérer une analyse juridique comptable et d'orienter la décision de redressement de l'association [9], - au stade des opérations de contrôles, l'association [9] et la société [7] sont deux entités juridiquement distinctes, - les contrôleurs n'ont formulé aucune demande de pièces s'agissant des relations contractuelles entre l'association [9] et la société [7] et notamment des conventions de mise à disposition des droits de la personnalité et des documents concernant certains joueurs, - cette absence de demande directe de pièces auprès de l'association [9] dans le cadre d'un redressement d'assiette comptable constitue une irrégularité, pour en déduire à juste titre que cette irrégularité affecte uniquement le point n°10 du redressement de sorte que seul ce chef de redressement devait être annulé. 41- La cour ajoute, pour confirmer le jugement entrepris en ce sens, que l'association [9] ayant limité sa contestation du redressement à certains chefs, elle ne peut pas solliciter dans le cadre de la présente instance, la nullité de l'ensemble des chefs du redressement. Sur la demande de l'Urssaf Poitou-Charentes tendant à l'irrecevabilité des pièces transmises par l'association [9] après la période contradictoire Moyens des parties 42- L'association [9] se prévaut de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes et fait valoir que : - ce n'est qu'à partir du décret du 28 septembre 2017 que l'article R.243-59 précité a précisé les contours de la période contradictoire de sortee qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis les pièces au cours d'une période indéfinie, - le pôle social ne pouvait dans sa décision du 24 novembre 2023 lui opposer les limites temporelles d'une période contradictoire qui n'existait pas de manière formelle à cette époque; - les pièces ont été communiquées le 21 novembre 2016, dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre d'observations (à supposer que ce délai s'applique) et en tout état de cause avant l'envoi de la mise en demeure en date du 20 décembre 2016; - il convient de distinguer les règles du contradictoire au stade du contrôle des règles applicables devant le juge en cas de recours contentieux, - la position du pôle social entre en contradiction avec les principes directeurs de la procédure civile, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permettant de mettre à l'écart de manière péremptoire l'offre de preuve présentée ; - il y a une atteinte au droit à un procès équitable et au droit à la preuve. 43- L'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que : - les opérations de contrôle sont encadrées par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui institue donc les règles du contrôle et les conditions dans lesquelles le contradictoire est établi, - la période durant laquelle l'employeur est tenu de communiquer aux inspecteurs les pièces qui lui sont demandées est limitée dans le temps, et s'achève par l'expiration du délai de 30 jours suivant la diffusion de la lettre d'observations, - toutes les pièces versées postérieurement au 9 décembre 2016, soit la date de la réponse aux contestations de la lettre d'observations doivent être écartées du débat, - en application du même principe, doivent être écartées des débats les pièces 116 et suivantes produites pour la première fois en cause d'appel, ajoutant que le rapport d'expertise produit n'est pas contradictoire et a été établi dans des conditions équivoques sur des documents dont rien ne permet de dire qu'il s'agit de ceux communiqués aux inspecteurs pendant la période contradictoire, - l'argumentation de l'appelante revient à nier l'existence même d'une période contradictoire lors des opérations de contrôle puisque 8 ans après l'envoi de la lettre d'observations et l'expiration de la période de 30 jours qui s'en est suivie, elle s'est arrogée le droit de rajouter des nouvelles pièces tandis que pendant le contrôle les inspecteurs ont déploré les nombreux obstacles à la communication. Réponse de la cour 44- Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le droit au procès équitable n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634). La Cour de cassation juge qu'à l'occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié). Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur. Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Cass. 2e civ., 4 sept.2025, pourvoi n°22-17.437). En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209). Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants; Cass. 2e civ., 4 sept.2025, pourvoi n°22-17.437). 45- En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 octobre 2016 : - que concernant le point 6 : ' Par courriel des 16 et 17 juin 2016 et lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juin 2016 et 10 août 2016, il a été demandé à l'association de produire l'ensemble des justificatifs et dossiers afférents à l'application de ces dispositifs' à savoir le dispositif des assiettes forfaitaires pour les sportifs et celui de la franchise pour les sportifs et le personnel encadrant. Il est indiqué que 'l'association a produit, à la date de la rédaction de la présente, uniquement des états sous format A3 listant les bénéficiaires, les sommes perçues et l'assiette des cotisations forfaitaires soumises au code type 102 sur le tableau récapitulatif Urssaf 2013 et 2014" et que 'in fine, aucun justificatif n'a été produit à jour, permettant de faire correspondre les sommes perçues au titre des compétitions et des manifestations sportives', - que concernant le point 8 : 'par courriers du 16 et 17 juin 2016 puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2016 et du 10 août 2016 il a été demandé la copie des factures et le contrat/convention entre ses prestataires et l'association. Au jour de la rédaction de la présente seules les factures ont été présentées. Sur ces dernières sont inscritess les mentions suivantes : 'honoraires agent joueur' ou 'commission agent joueur', - que concernant le point 11 : 'par courriers du 16 et 17 juin 2016 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016 et du 10 août 2016 il a été demandé l'intégralité des pièces relatives aux frais de déplacement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 (comptes 625xxx(or pièces relatives au transport collectif 62531). Les demandes stipulaient qu'en cas de versement d'indemnités kilométriques il était nécessaire de fournir la copie de la carte grise afférente au véhicule utilisé. Le 3 août, date à laquelle les documents devaient nous être présentés, nous constatons que seul trois classeurs nous sont présentés. Ces derniers regroupent des états dénommés 'détail des frais kilométriques'. Ces classeurs sont accompagnés de fichiers dématérialisés sous format excel qui regroupent l'intégralité des états présents dans les classeurs. Ces états sont établis par l'association [9]. Ces états sont établis par personne et par mois. Chaque état regroupe pas catégorie de déplacement un total de kilomètres... Aucun détail du déplacement ni de date n'est mentionné sur les dits états. A ces états sont présents 17 cartes grises dont 13 au nom de la personne morale. Compte tenu de ces constats, nous renouvelons nos précédentes demandes par courrier recommandé du 10 août 2016..... Le mardi 13 septembre il est constaté que des copies de documents complémentaires sont mise à notre disposition. Cependant aucune carte grise de véhicule n'est fournie.' 46- Il résulte de la réponse motivée des inspecteurs chargés du contrôle du 9 décembre 2016 aux constestations formulées par l'association [9] le 21 novembre 2016, que: - concernant le point 6 : 'le dernier jour du contrôle a été présenté une boite d'archive comportant des feuilles de match sur une partie de la période contrôlée. Cependant, aucun lien, en l'état, ne pouvait être effectué entre les sommes mentionnés dans les états formats A3 et les feuilles de match', - concernant le point 8 : ' à votre courrier du 21 novembre 2016, sont jointes : les extraits du site infogreffe concernant les sociétés émettrices des factures et la copie des factures [8], [5] et [OU] [W]. Force est de constater que les contrats ou conventions mentionnés dans les dites factures ne sont pas joints à votre courrier alors qu'ils ont fait l'objet de multiples demandes', - concernant le point 11 : l'association [9] a produit le 21 novembre 2016 'les feuilles ou suivis d'indemnités kilométriques, 36 cartes grises, les feuilles de matchs' et a précisé que 'les feuilles de remboursements des frais pour les joueurs dépendent d'un tableau (déjà mis à disposition) qui reprend des trajets des joueurs' et enfin qu'elle joignait à sa lettre 'la note remise aux entraîneurs concernés et affichée dans les locaux du [9]'. Les inspecteurs, après avoir exploité les différents documents remis par le cotisant, ont procédé à une régularisation du montant initial de 786 840 euros à 571 364 euros. 47- Si l'Urssaf Poitou-Charentes sollicite, selon le dispositif de ses dernières conclusions auquel la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, que les pièces suivantes soient déclarées irrecevables : - pièce 1 : carte grise de M. [E] [LW], - pièce 6 : attestation et démission de M. [R] [J], - pièce 7 : attestation de M. [F] [TL], - pièce 8: attestation de M. [D] [N], - pièce 9 : attestation de M. [E] [LW], - pièce 10 : facture [3], - pièce 11 : attestation de M. [I] [X], expert comptable - pièce 12 : frais M. [U], - pièce 13 : extrait proposition de rectification fiscale, - pièce 13-1: extrait de rectification fiscale du 22 décembre 2016 pages 1, 2, 3, - pièce 19 : cartes grises joueurs, - pièce 20: carte grise de M. [IE], - pièce 21 : Frais M. [E] [LW], - pièce 22 : carte grise éducateurs, - pièce 23: exemple d'une opération diverse, - pièce 24 : tableau récapitulatif des véhicules, - pièce 25 : attestations des concessionnaires, - pièce 26 : cartes grises des véhicules des concessionnaires, - pièce 27 : frais de M. [C] [CA], - pièce 28 : frais de M. [S] [Y], - pièce 29 : circulaire Accos point 6, - pièce 30 : décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, - pièce 31 : détail allocations forfaitaires éducateurs, - pièce 32 : lettre demande de transaction du 17 janvier 2017, - pièce 33 : lettre de refus de transaction directrice Urssaf, - pièce 34 : carte grise Mme [AY], - pièce 35 : carte grise M. [K], - pièce 36 : attestation valeurs véhicules Opel, - pièce 63 : feuilles de matchs équipe 1 - saison 2012 2013 - pièce 64 : déclaration Urssaf 2013, - pièce 65 : feuilles de matchs équipe B - décembre 2012 à juin 2015, - pièce 66 : fiche infogreffe [M] [GU] [A], - pièce 67 : factures [8] Sarl [8] - pièce 68 : fiche infogreffe [W] [OU], - pièce 70 : évènement [7] - 1 - pièce 71 : evènement [7] - 2 - pièce 72 : evènement [7] - 3 - pièce 73 : evènement [7] - 4 - pièce 74 : evènement [7] - 5 - pièce 75 : evènement [7] - 6 - pièce 76 : evènement [7] - 7 - pièce 77 : evènement [7] - 8 - pièce 78 : evènement [7] - 9 - pièce 79 : evènement [7] - 10 - pièce 80 : evènement [7] - 11 - pièce 81 : evènement [7] - 12 - pièce 82 : evènement [7] - 13 - pièce 83 : evènement [7] - 14 - pièce 84 : evènement [7] - 15 - pièce 85 : evènement [7] - 16 - pièce 86 : evènement [7] - 17 - pièce 87 : evènement [7] - 18 - pièce 88 : evènement [7] - 19 - pièce 89 : evènement [7] - 20 - pièce 90 : evènement [7] - 21 - pièce 91 : evènement [7] - 22 - pièce 92 : evènement [7] - 23 - pièce 93 : evènement [7] - 24 - pièce 94 : listing prestataires et profils prestataires société [7] - pièce 95 : attestation [H] [CA] - pièce 96 : Développement clientèle société [7] - pièce 98 : Frais refusés M. [U] - pièce 107 : contrat d'assurance flotte 2013 - pièce 108 : tableau avantage en nature - pièce 111: extrait proposition de rectification fiscale 28 avril 2017 p. 1 à 3 - pièce 112 : tableau de concordance pièces dont le rejet est demandé par l'Urssaf et convenu clés USB - pièce 113 : procès-verbal de constat d'huissier - pièce 114 : décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême rend
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 200 du code général des imparticle 446-2 du code de procédure civile dans sa rarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.763-1 du code du travail définissant larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696a7d69cdc6046d478e6d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel