Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696a5ec7cdc6046d478ab688
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 7 392 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
S.A.S. A.E ARBO ENVIRONNEMENT C/ S.A.S. LES RACINES D'AUVERGNE Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 Janvier 2026 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026 N° 2026 - 06 N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GX52 DEMANDERESSE : S.A.S. A.E ARBO ENVIRONNEMENT [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDERESSE : S.A.S. LES RACINES D'AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président Greffier : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : audience publique du 16 décembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée le 13 janvier 2026 ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de justice du 09 décembre 2025, la société ARBO ENVIRONNEMENT a fait assigner la société LES RACINES D'AUVERGNE devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 03 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône la condamnant notamment à devoir s'acquitter de la somme de 73 920 euros sous déduction de la comme de 50 881,80 euros. Elle sollicite, de façon subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure de séquestre de la somme de 23 038,20 euros ainsi que la fixation prioritaire de l'instance d'appel. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile, la société ARBO ENVIRONNEMENT, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d'annulation ou de réformation au vu de l'erreur de droit commise par le premier juge lequel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives au non-respect par la société LES RACINES D'AUVERGNE de ses obligations contractuelles. Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par l'absence de garanties de représentation des sommes en jeu offertes par une société constituée en mars 2022 et n'ayant jamais publié ses comptes au greffe. La société LES RACINES D'AUVERGNE, assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 13 janvier 2026. MOTIFS En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de justifier de l'existence tant de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée que d'un risque de conséquences manifestement excessives. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce, la juridiction de céans ne peut que constater': - qu'il n'est en rien justifié de la réalité d'un appel qui aurait été formé le 04 novembre 2025, - que faute, en tout état de cause, de production du jugement contesté, il ne peut être procédé à la moindre analyse des moyens sérieux de réformation invoqués par la société ARBO ENVIRONNEMENT. En conséquence de quoi, celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Déboutons la société ARBO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, Laissons à sa charge les dépens de la procédure de référé. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a5ec7cdc6046d478ab688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel