Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a3fc8cdc6046d4786b95c
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 333 624 577 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/09292 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAV2 Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] du 25 novembre 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 15 Janvier 2026 APPELANTS : Mme [A] [D] née le 22 Mars 1983 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME) Faisant élection de domicile en son cabinet [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me QUINTRIE LAMOTHE substituant Me Marie BRISWALDER la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque: 1861 Et ayant pour avocat postulant la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 S.E.L.A.R.L. [A] [D] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me QUINTRIE LAMOTHE substituant Me Marie BRISWALDER la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque: 1861 Et ayant pour avocat postulant la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 M. [T] [U] né le 29 Août 1960 à [Localité 4] (RHONE) Faisant election de domicile en son cabinet [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Auréien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 S.E.L.A.R.L. CABINET [T] [U] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Auréien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 INTIMES : Mme [A] [D] née le 22 Mars 1983 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME) Faisant election de domicile en son cabinet [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me QUINTRIE LAMOTHE substituant Me Marie BRISWALDER la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque: 1861 Et ayant pour avocat postulant la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 S.E.L.A.R.L. [A] [D] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me QUINTRIE LAMOTHE substituant Me Marie BRISWALDER la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque: 1861 Et ayant pour avocat postulant la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 M. [T] [U] né le 29 Août 1960 à [Localité 4] (RHONE) Faisant election de domicile en son cabinet [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Auréien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 S.E.L.A.R.L. CABINET [T] [U] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Auréien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 * * * * * * L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2024 Date de mise à disposition : 22 mai 2025 prorogée au 15 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [U], avocat spécialisé en droit du dommage corporel, a constitué un cabinet d'avocats le 15 septembre 2005. Mme [D] est entrée dans la Selarl [T] [U] en janvier 2011, en qualité de salariée puis de collaboratrice. En 2015, elle a acquis 333 parts sociales de la société, la SPFLP [T] [U] en détenant 2999 et M. [U] une, et est devenue cogérante du cabinet. Le 1er juillet 2019, elle a démissionné avec effet immédiat. Un litige a opposé les associés, notamment sur la liste des clients que souhaitait conserver Mme [D] et le délai de transfert des dossiers. Un protocole comportant une liste de 100 dossiers emportés par Me [D] et la valorisation des titres qu'elle détenait a été négocié mais n'a pas été régularisé à la date prévue du 28 juin 2019. La Selarl [T] [U] et associés (ci-après le cabinet [U]) et M. [U] ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande d'arbitrage. Suivant sentence du 25 novembre 2021, le Bâtonnier a : - constaté les actes de concurrence déloyale de Me [D] à l'occasion de son départ du cabinet [U], - fixé les dommages et intérêts à 414'275 € et condamné in solidum Me [D] et le cabinet [D] à payer cette somme au cabinet [U], - constaté la désorganisation au sein du cabinet [U] du fait des actes de concurrence déloyale commis par Me [D], - fixé les dommages et intérêts à hauteur de 31'000 euros et condamné in solidum Me [D] et le cabinet [D] à payer cette somme au cabinet [U], - constaté que Me [D] et Me [U] se sont chacun rendus coupables de faits de dénigrement vis-à-vis des clients, des instances ordinales et des juridictions et que ces faits ont causé à chacun un préjudice moral, - fixé les dommages et intérêts respectifs à hauteur de 10.000 euros, - condamné Me [D] et le cabinet [D] in solidum à payer à Me [U] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, - condamné Me [U] et le cabinet [U] in solidum à payer à Me [D] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, - rejeté toutes autres demandes comme mal fondées, - condamné in solidum Me [D] et le cabinet [D] à régler au cabinet [U] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum Me [D] et le cabinet [D] aux dépens. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Chacune des parties a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2021, l'appel de Me [D] et du cabinet [D] a donné lieu à la procédure n°21/9292 et l'appel de Me [U] et du cabinet [U] à la procédure n°21/9296. La cour a ordonné la jonction des deux procédures par arrêt du 29 septembre 2022. Par conclusions n°6 déposées au greffe le 25 octobre 2024, la Selarl Cabinet [T] [U] & associés (ci-après cabinet [U]) et M. [T] [U] demandent à la cour de : - Recevoir Me [U] et le Cabinet [U] en leur recours et le juger bien fondé ; À titre liminaire, - Faire injonction à Me [D] et au Cabinet [A] [D] avocats d'avoir à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les comptes détaillés ainsi que les grands-livres clients de la Selarl Cabinet [A] [D] avocats depuis la constitution de la société, la liste de tous les dossiers ouverts par Me [D] et la Selarl Cabinet [A] [D] avocats depuis sa constitution jusqu'au 31 décembre 2020 et le montant des honoraires encaissés dans chaque dossier emporté par Me [D] et la Selarl Cabinet [A] [D] avocats. - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la communication par Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats des bilans et comptes de résultats détaillés pour les exercices clos depuis la constitution de la Selarl [A] [D] avocats à Me [U] et au Cabinet [U] ; À défaut, - Écarter les courriers et attestations des clients produits en pièces par [A] [D], dès lors qu'elles n'ont aucune force probante, À titre principal, - Confirmer la décision de Maître [XP] [GK] par délégation du Bâtonnier, du 25 novembre 2021, en ce qu'elle a : - Constaté les actes de concurrence déloyale de Me [D] à l'occasion de son départ du Cabinet [U] ; - Constaté la désorganisation au sein du Cabinet [U] du fait des actes de concurrence déloyale commis par Me [D] ; - Constaté que Me [D] s'est rendue coupable de faits de dénigrement vis-à-vis des clients, des instances ordinales et des juridictions et que ces faits ont causé à Me [U] un préjudice moral ; - Constaté l'existence du préjudice moral de Me [U] ; - Condamné Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats à payer solidairement au Cabinet [U] et à Me [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ; Pour le reste, réformer la décision de maître [XP] [GK], par délégation du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], le 25 novembre 2021 et statuer de nouveau: - Juger que Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats, qu'elle représente depuis le 24 juin 2019, ont commis des agissements déloyaux et anti-confraternels qui engagent leur responsabilité vis-à-vis de la Selarl Cabinet [U] et associés, ainsi que de Me [U], comme concourant aux préjudices causés à ces derniers ; En conséquence, - Juger irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel par Me [D] aux fins de voir condamner Me [U] et le Cabinet [U] à une somme de 100 000 euros ; - Rejeter toutes demandes de dommages et intérêts de Me [D] et de la Selarl [A] [D] avocats, notamment au titre du préjudice moral et du préjudice au titre du soi-disant comportement déloyal de Me [U] et du Cabinet [U] ; - Condamner solidairement Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats à payer au Cabinet [U] : - une somme de 3 336 245,77 €, sauf à parfaire, au titre de la perte de chance de réaliser un gain dans environ 246 dossiers détournés de manière déloyale ; - une somme de 26.000 € TTC au titre du préjudice résultant de la perte d'honoraires facturés du fait des agissements de Me [D] dans le dossier [B] ; - une somme de 139.500 €, au titre des coûts internes consécutifs à la transmission à Me [D] des dossiers déloyalement détournés ; - une somme de 336.100 €, sauf à parfaire, au titre des coûts internes générés par les contestations d'honoraires orchestrées par Me [D] dans 144 dossiers à cette date ; - une somme de 138.942,86 €, au titre des honoraires d'avocat et frais d'huissier acquittés par le Cabinet [U] pour obtenir un titre exécutoire et recouvrer les sommes dues par les clients ; - une somme de 150.000 € au titre de son préjudice d'image ; - une somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ; - Condamner solidairement Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats à payer une somme de 60.000 € à Me [U] au titre de son préjudice moral ; - Condamner solidairement Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats à payer une somme de 20.000 € au Cabinet [U] et à Me [U] au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), outre la somme de 5 000 € à laquelle elles ont été condamnées au titre de la décision du 25 novembre 2021 de l'Arbitre ; - Condamner solidairement Me [D] et la Selarl [A] [D] avocats aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2024, la Selarl [A] [D] avocats (ci-après le cabinet [D]) et Mme [A] [D] demandent à la cour de : - infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 25 novembre 2021, en ce qu'il a : « CONSTATE les actes de concurrence déloyale de Me [D] à l'occasion de son départ du Cabinet [T] [U], FIXE les dommages et intérêts à hauteur de 414 275 euros, CONDAMNE Me [D] et Le Cabinet [A] [D], in solidum, à verser au cabinet [T] [U] la somme de 414 275 euros, CONSTATE la désorganisation au sein du Cabinet [T] [U] du fait des actes de concurrence déloyale commis par Me [D], FIXE les dommages et intérêts à hauteur de 31 000 euros, CONDAMNE Me [D] et le Cabinet [A] [D], in solidum, à verser au Cabinet [T] [U] la somme de 31 000 euros, CONSTATE que Me [D] s'est rendue coupable de faits de dénigrement vis-à-vis des clients, des instances ordinales et des juridictions, et que ces faits ont causé un préjudice moral, FIXE les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, CONDAMNE Me [D] et le Cabinet [A] [D], in solidum, à verser à Maître [T] [U] la somme de 10 000 euros, REJETE toutes autres demandes comme mal fondées, CONDAMNE Me [D] et le Cabinet [A] [D], in solidum, à régler au Cabinet [T] [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Me [D] et le Cabinet [A] [D], in solidum, aux entiers dépens de l'instance » et de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [U] et le Cabinet [T] [U], in solidum, à verser à Me [D] la somme de 10 000 euros, rejeté les demandes du Cabinet [U] au titre de son préjudice moral, son préjudice d'image, sur les coûts internes, les honoraires d'avocat et les frais d'huissier supportés par le Cabinet [U] ; Et pour le surplus statuant à nouveau : I. A titre liminaire : Sur le rejet de la demande de communication de pièces - Juger irrecevables les « demandes incidentes » formulées par M. [U] et le Cabinet [U] ; - Juger que M. [U] et le Cabinet [U] ont renoncé à leur communication de pièces; -Juger que la demande d'astreinte n'est ni fondée ni justifiée et à tout le moins disproportionnée ; En conséquence : - Débouter M. [U] et le Cabinet [U] de leur demande au titre d'une communication de pièces ; - Débouter M. [U] et le Cabinet [U] de leur demande d'astreinte ; II. Avant-dire droit : Sur les pièces et les informations illicites II.1 Sur l'exploitation des informations et les pièces illicites entrainant la nullité de la requête introductive d'instance - Juger que la simple mention des échanges au titre d'un projet de protocole d'accord, ayant eu lieu entre les conseils respectifs des parties, sont soumis au secret des correspondances entre avocats et ne peuvent servir de fondement à une condamnation, s'agissant d'un moyen de preuve illicite ; - Juger que la production et l'exploitation des pièces adverses n°18, n°32, n°70, n°75, 141, 162-1 par M. [U] et le Cabinet [U] constituent un manquement au principe général de loyauté de la preuve, au respect du secret professionnel et du secret des (sic) ; - Juger que l'ensemble des pièces illicites versées aux débats constituent une violation des droits de la défense de Me [D] et du Cabinet [A] [D], lesquels entraînent la nullité de la requête introductive d'instance, celle-ci étant largement fondée sur lesdites preuves illicites. En conséquence : - Déclarer nulle la requête introductive de l'instance initiée par M. [U] et le Cabinet [U] & Associés devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon ; - A tout le moins, déclarer nulle la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon du 25 novembre 2021, celle-ci étant largement fondée sur des pièces illicites ; A tout le moins, si la nullité de la requête introductive d'instance ou de la décision du Bâtonnier n'étant pas prononcée, avant-dire droit : - Ordonner à Me [U] et au Cabinet [U] de retirer leur pièces n° 18, n°32, n°70, n°75, 141, 162-1 des débats ; - Ordonner à Me [U] et le Cabinet [U] de communiquer une version expurgée de ses écritures ne faisant aucune référence aux différentes pièces retirer des débats ; - Faire interdiction à Me [U] et le Cabinet [U] de faire mention de manière directe ou indirecte à l'ensemble des éléments qui seront retirés des débats que ce soit dans le cadre de futures écritures et/ou de développements oraux. II.2 Sur l'irrecevabilité de l'action - Juger que Me [U] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel à l'encontre de Me [D] et/ou du Cabinet [A] [D] ; En conséquence : - Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par Maître [T] [U] ; - Débouter Me [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; III. A titre principal : III.1 Sur l'absence de comportements déloyaux de la part de Me [D] et du CabinetJennifer [D] - Juger que Me [D] et la société [A] [D] Avocats ne se sont rendues coupables d'aucun acte de concurrence déloyale ; En conséquence : - Débouter Me [U] et la société Cabinet [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; III.2 Sur les comportements déloyaux du Cabinet [U] - Juger que la société Cabinet [U] a commis des actes de concurrence déloyale entraînant sa responsabilité délictuelle ; En conséquence : - Condamner le Cabinet [U] à verser la somme de 100.000 €, à parfaire, à Maître [A] [D] au titre de son préjudice ; IV. A titre subsidiaire - Juger que M. [U] et le Cabinet [T] [U] ne justifient pas avoir subi une perte de chance indemnisable et quI serait en lien direct et certain avec le départ de Me [D]; - Juger en tout état de cause que seule la marge sur coûts variables est indemnisable et en aucun cas le chiffre d'affaires, ou même la marge brute ; - Juger à tout le moins que M. [U] et le Cabinet [T] [U] ne justifient pas du quantum des sommes dont ils sollicitent la réparation ; En conséquence : - Rejeter toute demande indemnitaire de M. [U] et le Cabinet [T] [U] ; V. En tout état de cause - Condamner in solidum Me [U] et la société Cabinet [U] à verser la somme de 25.000 € à Me [D] et la société [A] [D] Avocats, chacun sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; - Condamner Me [U] et la société Cabinet [U] aux entiers dépens; VI. Au surplus - Débouter Me [U] et la société Cabinet [U] de leur nouvelle demande au titre de la majoration de leur demande indemnitaire. La procédure a été communiquée à Mme la procureure générale qui par soit-transmis du 15 mai 2024, a indiqué ne pas formuler d'observations. Les parties ont été convoquées à la première audience par lettre recommandée avec avis de réception et avisées ensuite contradictoirement ou par le greffe des dates des audiences ultérieures, conformément à l'article 947 du code de procédure civile. A l'audience, elles ont oralement soutenu et expressément réitéré leurs dernières conclusions, auxquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION - sur la nullité de la saisine du Bâtonnier et celle de la décision critiquée Aux termes d'une réclamation intitulée 'II. Avant-dire droit : sur les pièces et les informations illicites', le Cabinet [D] et Mme [D] soulèvent la nullité de la requête introductive d'instance et à titre subsidiaire, la nullité de la décision du Bâtonnier, en faisant valoir qu'elles reposent toutes deux sur des pièces confidentielles, s'agissant d'échanges en vue de la conclusion d'un protocole d'accord, d'un constat d'huissier ayant nécessité l'accès au système informatique de [D] et des courriels échangés entre Mme [D] et ses clients, couverts par le secret professionnel, et que cette production contrevient au principe général de licéité et de loyauté de la preuve. La cabinet [U] et M. [U] n'ont pas répondu par écrit sur ce point dans le dispositif de leurs écritures et n'ont pas évoqué cette demande à l'audience. Sur ce, Le cabinet [D] et Mme [D] ne soutiennent pas que l'acte de saisine du Bâtonnier ait été atteint d'une irrégularité de fond, celles-ci étant limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile et aucune n'étant invoquée en l'espèce. En application de l'article 112 du même code, la nullité des actes pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans en soulever la nullité. Tel est le cas en l'espèce, le cabinet [D] et Mme [D] ayant présenté des défenses au fond devant le Bâtonnier sans soulever la nullité de sa saisine, qui est formée pour la première fois en cause d'appel. M. [U] et le cabinet l'avocat soulèvent cette irrecevabilité dans leurs écritures, mais n'ont pas repris cette demande dans le dispositif de leurs écritures. Toutefois, l'irrecevabilité étant dans le débat, la cour déclarera ce chef de demande irrecevable. S'agissant de la demande d'annulation de la décision querellée, elle relève de l'appel-annulation et non de l'appel-nullité, ce dernier n'étant recevable qu'en l'absence de toute voie de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision du Bâtonnier est susceptible d'appel. L'appel-annulation figure généralement en premier lieu dans le dispositif des écritures de la partie qui forme une telle demande. Il est destiné à sanctionner les conditions dans lesquelles la décision a été rendue, lorsque celle-ci n'a pas respecté la procédure en vigueur. Or, le cabinet [D] et Mme [D] n'excipent nullement du non-respect d'une règle de procédure, mais reprochent au Bâtonnier de s'être prononcé au vu de pièces couvertes par le secret professionnel, soulevant en conséquence un moyen de fond pour contester la validité de certaines preuves versées au débat. En conséquence, l'annulation de la sentence arbitrale critiquée n'est pas encourue. - sur l'injonction faite au cabinet [D] et à Mme [D] de communiquer certaines pièces sous astreinte, et la demande consécutive de sursis à statuer dans l'attente Le cabinet [U] et M. [U] font valoir que dans le cadre de la présente procédure orale qui est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, cette demande peut être présentée à la cour et n'encourt pas l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile qui n'est pas applicable en l'espèce. Ils ajoutent qu'une telle demande tend aux mêmes fins que celles soumises au Bâtonnier et se trouve recevable sur le fondement de l'article 563 à 565 du même code, et qu'ils n'y ont nullement renoncé. Ils font valoir que la production réclamée permettra de conforter les pièces et éléments de preuve qu'ils apportent en justifiant de l'étendue de la clientèle détournée par Mme [D] et des honoraires afférents qui figurent dans sa comptabilité. Ils précisent qu'à défaut pour Mme [D] et son cabinet d'avoir obtempéré à leur réclamation, ils ont fait procéder à un audit par la société KPMG. Le cabinet [D] et Mme [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces formée par conclusions d'incident alors qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, soutiennent que cette demande n'est pas évoquée dans les conclusions au fond du 4 août 2022 de sorte que la cabinet [U] et Me [U] y ont renoncé, et enfin qu'elle n'a pas été formée dans leurs premières conclusions et se trouve également irrecevable au regard du principe de concentration des moyens. Ils ajoutent que leurs adversaires ne visent aucun fondement légal à cette demande, qui n'est pas justifiée et démontre leur incapacité à prouver leurs allégations. Ils concluent au rejet de cette demande. Sur ce, La cour retient que la demande figure dans les conclusions n°6 du cabinet [U] et de M. [U], que la cour en est donc valablement saisie, que la présente procédure étant orale l'article 910-4 du code de procédure civile est sans application en l'espèce et au fond, qu'elle est inutile dans la mesure où elle est trop tardive pour n'avoir pas été formée en première instance, alors qu'il incombait déjà aux demandeurs de rapporter la preuve du préjudice qu'ils déplorent et dans la mesure où le préjudice invoqué, à savoir la perte d'une chance, ne peut être apprécié au regard des honoraires perçus pour chaque dossier, tant les réclamations et donc les sommes allouées sont susceptibles de varier au gré des évolutions de la procédure en cause, telles les conclusions de l'expert, des contestations opposées, des nouvelles productions, comme par exemple le rapport d'enquête privée diligentée par un assureur, de l'évolution de la jurisprudence en la matière, en matière de perte de gains professionnels futurs notamment, voire d'une inflexion du positionnement de la victime. En conséquence, la cour rejettera la demande sur ce point. - sur l'intérêt pour agir de M. [U] Mme [D] et le cabinet [D] soutiennent que M. [U] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel et que sa demande doit être déclarée irrecevable et l'intéressé débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [U] excipe d'un préjudice personnel en ce que Mme [D] a dénigré son travail et ses compétences à l'égard des clients et lui a occasionné un préjudice moral qui justifie sa demande. La cour constate que M. [U] agissant personnellement fonde sa demande sur le préjudice moral personnel qu'il aurait subi ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au succès de sa prétention, ce qui la rend recevable en application de l'article 31 du code de procédure civile. - sur les pièces dont la production est contestée a- par Mme [D] et le cabinet [D] En cause d'appel, le cabinet [D] et Mme [D] reprochent à leurs adversaires d'avoir évoqué les négociations entre Mme [D] et M. [U] afin de trouver un accord sur les conditions de sortie de Mme [D] du capital du cabinet, qui ont eu lieu entre leurs avocats respectifs, au motif que le contenu des différents projets de protocole et les discussions afférentes étaient couverts par le secret des correspondances entre avocats. Ils estiment que le Bâtonnier ne pouvait fonder sa décision en tout ou partie sur ces éléments. Ils reprochent également au cabinet [U] et à M. [U] d'avoir fait procéder à un constat d'huissier en lui donnant accès à la boîte de courriel personnelle et professionnelle de Mme [D] le 30 avril 2019, et d'avoir ainsi commis une intrusion constitutive d'une violation du secret des correspondances et du respect de la vie privée, de sorte que l'ensemble des éléments obtenus illégalement doivent être déclarés illicites, M. [U] ne pouvant donner accès à l'huissier de justice sans autorisation judiciaire et sans en avoir informé le Bâtonnier au préalable. Ils ajoutent que le cabinet l'avocat et M. [U] ne justifient pas avoir respecté les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, et qu'ainsi le constat est encore un moyen de preuve illicite. Ils affirment que les courriels adressés par Mme [D] à ses clients ou à des confrères étaient également couverts par le secret professionnel ou par le secret des correspondances entre avocats. Le cabinet [U] et M. [U] répliquent que les pièces communiquées l'ont été dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats, compte tenu de la nécessité pour M. [U] de se défendre face aux comportements anticoncurrentiels et déloyaux de Mme [D] et que ces pièces ont été obtenues de façon loyale. Ils s'appuient sur l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 qui interdit à l'avocat toute divulgation contrevenant au secret professionnel, 'sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction', rappellent que ce texte a été abrogé en 2023 et remplacé par un nouveau texte quasiment identique, qui s'applique devant toutes les juridictions, que le secret professionnel est strictement limité aux échanges entre avocats ou aux échanges entre les avocats et leurs clients, qu'il ne peut s'opposer à la communication d'une correspondance entre avocats qui ne contient aucune allusion à une affaire et peut parfaitement être détachée d'un dossier, et que tant le secret que la confidentialité font l'objet d'exceptions, notamment pour l'exercice des droits de la défense d'un avocat. Ils ajoutent que la jurisprudence a admis la transmission par un avocat en conflit avec son associé de documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier dans le cadre de ce différend (Crim. 16 décembre 2015 n°14-85068), ce qui est parfaitement transposable au présent litige, et font observer que l'article 1464 du code de procédure civile cité par Mme [D] n'est pas applicable à l'arbitrage du Bâtonnier. Ils soutiennent que les pièces relatives au protocole ont été communiquées au Bâtonnier dans le cadre de sa mission de conciliation et de surveillance, que les références au protocole ne sont pas contraires au secret professionnel et que les échanges sont intervenus dans la stricte nécessité de la défense de M. [U]. Ils relatent que Mme [D] a elle-même fait référence à ces échanges dans le courrier officiel qu'elle leur a adressé le 1er juillet 2019 et dans celui que son conseil a adressé au Bâtonnier le 14 octobre 2019 (ses pièces 8 et 9). Ils affirment que les pièces dont Mme [D] et le cabinet [D] demandent le retrait (pièces n° 18, 32, 70, 141, et 162-1) participent expressément à la défense de M. [U] et de son cabinet, et ont été obtenues de façon licite ou ne sont pas couvertes par le secret professionnel. Il font observer que la clientèle de l'avocat associé est en réalité celle du cabinet dont il est associé et que les informations relatives aux clients sont en pratique partagées par l'ensemble des avocats du cabinet, via un logiciel de gestion de dossiers. Ils affirment qu'ils n'ont pas accédé à l'ordinateur personnel ou à la messagerie personnelle de Mme [D], et que le constat litigieux a été réalisé depuis l'ordinateur de M. [U] au moyen de ses identifiants donnant accès au logiciel SECIB du cabinet, comme l'a indiqué l'huissier de justice,et que les informations ainsi obtenues étaient accessibles à tous les membres du cabinet. Ils indiquent que l'huissier n'a nullement transféré des mails personnels de Mme [D] mais que celle-ci ou son assistante les a enregistrés sur les logiciels du cabinet, aucune mention de transfert n'apparaissant sur ces courriels. Ils excipent du courriel adressé le lendemain du constat d'huissier par Mme [D] à l'ensemble des clients du cabinet pour les informer de son déménagement, en les invitant à ne pas tenir compte des appels ou courriers qu'ils pourraient recevoir du cabinet [U], et énoncent que cette pièce était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du cabinet [U] et proportionnée aux intérêts en présence. À titre subsidiaire, ils indiquent que la sanction d'une pièce communiquée de manière illicite consiste à l'écarter des débats. Enfin, ils signalent l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 février 2024 (n°22-23073). Sur ce, Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat dispose que (...) Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celle portant la mention « officielle », les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. L'article 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. L'article 2.2 du RIN précise que le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels, (...) les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de sa profession, le nom des clients et l'agenda de l'avocat. S'agissant des éléments relatifs au protocole négocié par les parties, Mme [D] et le cabinet [D] ne visent dans leurs écritures aucune pièce sur ce point, évoquant uniquement la décision du Bâtonnier. En l'espèce, le Bâtonnier a fait état d'une partie du contenu du projet de protocole dans la présentation des faits qui précède sa décision, au 4° page 3. Il indique que le protocole contenait une liste d'emport d'une centaine de clients/dossiers et devait être signé le vendredi 28 juin 2019. La procédure devant le Bâtonnier est orale et il résulte de la rédaction du paragraphe 4 que les faits rapportés sont considérés comme constants. Il s'ensuit qu'ils ont été évoqués et portés à la connaissance du délégue du Bâtonnier par M. [U] et Mme [D] eux-mêmes. En outre, si l'intervention du Bâtonnier en matière de litige entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel est dénommée arbitrage, il s'agit en réalité d'une fonction juridictionnelle de premier ressort et non de l'institution d'une justice privée, ce dont il s'ensuit que l'article 1464 du code de procédure civile n'est pas applicable à cette procédure et que l'irrégularité arguée par Mme [D] et le cabinet [D] n'est nullement constituée. S'agissant du constat d'huissier, le cabinet [U] et M. [U] ont requis un huissier de justice afin de procéder à des constatations dans le cadre du retrait en cours de Mme [D] du cabinet et au regard d'éléments leur laissant penser qu'elle organisait un détournement d'une partie de la clientèle. L'huissier de justice indique s'être connecté au logiciel professionnel Secib Expert sous l'identifiant [W] de M. [U] et avoir constaté au vu de 4 fiches 'contact' de clients renseignées manuscritement par Mme [D] les 26 et 29 avril 2019 que trois clients possédant une fiche n'apparaissaient pas dans les dossiers enregistrés, que sur 19 autres clients avec lesquels Mme [D] avait rendez-vous au vu de son agenda, seuls 7 avaient fait l'objet d'une ouverture de dossier dans le logiciel, que des courriels professionnels étaient envoyé par Mme [D] à une autre adresse que celle du cabinet, intitulée [Courriel 7], et que parmi les courriels envoyés par Mme [D] les 2 et 3 mai 2019, ceux qui étaient adressés aux clients ne portaient pas le logo du cabinet sous la signature de l'avocate alors que les courriels adressés à des experts présentaient le logo du cabinet [U]. Il ne résulte pas du constat que la boîte mail personnelle de Mme [D] ait été ouverte, et les courriels qui y figurent sont strictement professionnels, de sorte qu'aucune violation de la vie privée n'est caractérisée. En revanche, l'examen de la production de l'agenda de Mme [D], des fiches clients et des courriels contrevient au secret professionnel de l'avocat, y compris lorsque cette violation est du fait d'un associé au sein du cabinet, en raison du caractère absolu du secret professionnel de l'avocat. Toutefois, eu égard aux circonstances particulièrement conflictuelles de la séparation des deux associés, et aux graves soupçons de M. [U] tels que transcrits par l'huissier de justice dans le constat, il apparaît à la cour que les droits de la défense de M. [U] rendaient nécessaire l'atteinte au secret professionnel considérée dans la mesure où il s'agissait de l'unique moyen pour M. [U] et le cabinet [U] de rapporter la preuve des agissements de Mme [D], aucune autre démarche licite ne pouvant être entreprise pour parvenir à ce résultat, étant observé que les investigations effectuées par l'huissier de justice ont été limitées à l'examen de quatre fiches clients, au rapprochement des dossiers existants avec les rendez-vous clients prévus à l'agenda de Mme [D] pendant cinq semaines, et au recueil de 11 courriels. La violation opérée a donc été limitée dans son étendue et ne saurait dès lors être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que ce moyen de preuve entre dans le cadre des strictes exigences de la propre défense de M. [U] et du cabinet [U] devant une juridiction, et donc dans les prévisions de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 inséré à l'article 2 du RIN. En conséquence, cette preuve ne sera pas écartée des débats. S'agissant des autres pièces dont Mme [D] et le cabinet [D] demandent qu'elles soient écartées des débats, il s'agit de la pièce n° 32 de M. [U] et du cabinet [U], soit un courriel adressé par Mme [D] à une cliente pour lui demander de mieux rédiger sa demande afin que son dossier reste suivi par elle après son départ du cabinet [U]. M. [U] et le cabinet [U] précisent que ce courriel leur a été remis par la cliente et produisent une attestation de celle-ci (pièce 48). Cette cliente indique avoir été reçue au cabinet [U] par Mme [D] en février 2018 et avoir reçu un courriel de celle-ci le 15 mai 2019 l'informant du déménagement du cabinet puis un nouveau courriel le 29 mai suivant, lui demandant de lui adresser son accord pour qu'elle continue à suivre son dossier. Elle indique n'avoir pas compris que Mme [D] avait quitté le cabinet de M. [U] et qu'en agissant ainsi elle déssaisissait le cabinet [U]. Le client n'étant pas soumis au principe de confidentialité, il ne peut être reproché au cabinet [U] et à M. [U] d'avoir violé le secret professionnel en produisant les documents que cette cliente leur a volontairement remis dans le but qu'ils puissent s'en servir dans le cadre du présent litige (cf Civ. 1ère, 30 mai 2013, n°12-24090). S'agissant de la pièce 70 de M. [U] et du cabinet [U], il s'agit d'une photocopie noire et illisible de sorte que la cour ne peut apprécier sa licéité ni même examiner son contenu. La pièce n°75 reproduit un échange de courriels entre Mme [D] et un de ses confrères au sujet d'un dossier ; ces échanges sont confidentiels, cette pièce sera écartée des débats. La pièce n° 141 est un courriel non nominatif adressé par Mme [D] le 15 mai 2019 à 21h51 à un client pour l'informer du déménagement de son cabinet, lui faire savoir qu'elle lui adresserait prochainement les coordonnées de ses bureaux et l'inviter dans l'attente à la contacter à un numéro de téléphone et à son adresse gmail, ainsi qu'à ne pas tenir compte d'appels ou de courriers qu'il pourrait recevoir de la part du cabinet [T] [U]. Au regard de son contenu informatif qui ne concerne nullement le contenu d'un dossier ni même la relation entre un avocat et son client, ce courriel n'est pas protégé par le secret professionnel ; au surplus, il a été imprimé par son destinataire le 20 mai 2020 et remis à M. [U] et au cabinet [U] dont il était client, de sorte qu'il ne saurait être déclaré comme une pièce obtenue de manière illicite. M. [U] et du cabinet [U] font valoir que la pièce n° 162-1 a été communiquée par Mme [D] elle-même dans le cadre de l'instance pendante par le Bâtonnier. Elle porte en effet le tampon humide du conseil de Mme [D] et le n° 115, il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] en ce qui concerne la pièce n° 75. b - par M. [U] et le cabinet [U] M. [U] et le cabinet [U] demandent essentiellement que soient écartées des débats des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile produites par Mme [D] et le cabinet [D], faisant valoir qu'elles ne comportent pas les mentions obligatoires habituelles, ne précisent pas qu'elles sont établies en vue d'être produites en justice et à peine de sanctions en cas de fausseté, ne sont pas écrites à la main mais rédigées à l'ordinateur, ne sont pas datées, ou ne proviennent pas du même auteur, spécialement les écrits de Mme [SN] et de Mme [PP] dont le niveau d'orthographe et de langage est fort différent d'une attestation à l'autre, de sorte qu'ils suspectent l'une d'elles d'avoir été rédigée par Mme [D] dans la mesure où sa rédaction est semblable à celle d'autres témoignages. Mme [D] et le cabinet [D] répondent que les règles de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas contraignantes et s'appuient sur une jurisprudence permettant au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve. Sur ce, Les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité ; il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme au texte présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction, ainsi que d'apprécier la valeur probante de chaque élément de preuve fourni par les parties. Il y a donc pas lieu d'écarter ces pièces des débats. - sur les fautes reprochées à Mme [D] et au cabinet [D] M. [U] et le cabinet [U] reprochent à Mme [D] de n'avoir pas respecté les formes et les délais de préavis prévus par les articles 15. 4 et 17.5 des statuts du cabinet, et affirment que faute d'avoir été précédée d'une lettre recommandée avec avis de réception, la démission de Mme [D] est nulle. La cour ne statuera pas sur ce point, n'étant pas saisie d'une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions et n'en ayant pas été davantage saisie oralement à l'audience. La cour considère que les délais des préavis ont commencé à courir le 29 avril 2019, date à laquelle elle a annoncé sa démission du mandat de gérant et son retrait de la structure et qu'en conséquence le préavis de deux mois a été respecté. Mme [D] ajoute que l'assemblée générale du 20 mai 2019 a constaté à l'unanimité l'impossibilité pour les associés de poursuivre leurs relations professionnelles. M. [U] et le cabinet [U] font valoir que la clientèle n'était pas attachée à la personne de Mme [D] et que les clients du cabinet avec libre choix de la suivre ou non. Mme [D] répond que le Bâtonnier a considéré à tort que les clients qui l'ont suivie étaient attachés à la structure du cabinet [U] alors que tel n'était pas le cas, dans la mesure où ils avaient une relation forte avec elle car elle avait un suivi quotidien et exclusif de leur dossier, et qu'ainsi aucune concurrence déloyale ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a poursuivi la relation avec ses propres clients. Elle soutient que M. [U] et le cabinet [U] ne démontrent pas qu'ils suivaient nommément les clients qui ont ensuite choisi le cabinet [D]. - sur l'appropriation par Mme [D] des clients du cabinet [U] S'appuyant sur le constat d'huissier du 14 mai 2019 dont le contenu est décrit ci-avant, M. [U] et le cabinet [U] font valoir que sur quatre dossiers matérialisés par des fiches contact, un seul a été ouvert dans le logiciel du cabinet et non les trois autres qui ont donc été enregistrés séparément et pour son compte personnel par Mme [D]. Ils ajoutent que ces trois dossiers ne figuraient pas dans la liste d'emport de Mme [D] en date du 1er juillet 2019 (pièce [U] 38), ce qui prouve qu'elle se les était appropriés antérieurement et que sur les 19 nouveaux clients rencontrés par Mme [D] en avril, seuls 9 avaient été enregistrés dans le logiciel du cabinet comme le prouve le constat d'huissier. Il font observer que Mme [D] a indiqué qu'une partie de ces clients lui avait été adressée par son réseau, ce qui justifiait à ses yeux de ne pas enregistrer leurs dossiers au sein du cabinet [U]. Mme [D] conteste la création d'une base de données personnelle en faisant valoir qu'un rendez-vous client ne conduit pas forcément à l'ouverture d'un dossier, que le dossier peut être ouvert beaucoup plus tard, que si elle avait pu détourner la clientèle, elle se serait attribuée l'ensemble de ces dossiers, que certains clients étaient venus spécialement pour la rencontrer et que les rendez-vous n'étaient pas cachés, l'agenda étant consultable par tout le cabinet. Toutefois, elle ne fournit aucune explication crédible sur l'absence d'ouverture de dossier de 13 clients alors que 10 autres dossiers arrivés dans la même période ont été ouverts dans le logiciel du cabinet, ce qui accrédite a minima la création d'une base de données personnelle, mais surtout le détournement de ces 13 dossiers qui auraient dû être enregistrés au cabinet [U], ces faits étant constitutif d'actes de concurrence déloyale. M. [U] et le cabinet [U] font également valoir que Mme[KB], assistante au cabinet avait refusé à Mme [E] de lui prévoir un rendez-vous avec M. [U] afin de la persuader de rencontrer Mme [D], ce qui témoigne de l'utilisation d'un agenda personnel par Mme [D] afin de rencontrer des clients à l'insu du cabinet [U]. Mme [D] conteste cette accusation. Il résulte toutefois des attestations complémentaires de Mme [E] et [G] (pièces [U] 34 et 35) que Mme [KB] a argué de l'absence et de la prochaine retraite de M. L'avocat pour diriger Mme [E] vers Mme [D], en mars 2019, ce qui ne prouve pas l'existence d'un agenda clandestin mais confirme le détournement de la clientèle alors en cours. - sur le courriel du 15 mai 2019 M. [U] et le cabinet [U] produisent un courriel adressé le 15 mai 2019 par Mme [D] à des clients du cabinet [U] pour les informer du déménagement de son cabinet, leur indiquer qu'elle leur adresserait prochainement les coordonnées de ses bureaux et les invite dans l'attente à la contacter à un numéro de téléphone et à son adresse gmail, ainsi qu'à ne pas tenir compte d'appels ou de courriers qu'ils pourraient recevoir de la part du cabinet [T] [U]. Ils font valoir que ce courriel a été adressé à un grand nombre de clients du cabinet, y compris les clients ne figurant pas dans la liste d'emport de Mme [D], et produisent pour le prouver les témoignages de M. [EM], Mme [SB], Mme [SN], une décision concernant Mme [S], et un courrier de M.et Mme [I] adressé au Bâtonnier. Mme [D] affirme qu'elle n'a envoyé ce courriel qu'aux clients dont elle suivait le dossier, et que ce fait n'est nullement fautif. Sur ce, Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient Mme [D], les clients dont elle traitait les dossiers n'étaient nullement ses clients personnels mais ceux du cabinet [U], structure au sein de laquelle elle exerçait, et qu'elle ne détenait aucun droit particulier de les conserver en quittant le cabinet [U], les clients ayant en revanche le libre de choix de la suivre ou non, et qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce choix. Le courriel du 15 mai 2019 est censé informer les clients du déménagement de Mme [D]. Cependant à cette date, celle-ci est encore associée au sein du cabinet [U] et en cours d'exécution de son préavis. Surtout, Mme [D] invite la clientèle à ne plus s'adresser à la structure mais à elle-même, personnellement, et à ne plus communiquer avec le cabinet [U] dont les destinataires du message sont pourtant les clients et qui détient leur dossier. Mme [D] affirme avoir incité les clients à ne plus répondre aux sollicitations du cabinet [U] en raison des méthodes mises en 'uvre par ce dernier mais ne justifie pas de la moindre man'uvre de la part de ses adversaires qui soit antérieure à la date du courriel, soit du 15 mai 2019. En réalité, cette incitation à ne plus communiquer avec le cabinet [U] mais avec Mme [D] seule vise à sécuriser le détournement de clientèle alors en cours, en faisant en sorte que les clients ne soient pas informés de la continuation d'activité du cabinet [U] à son adresse habituelle. Ce message est particulièrement déloyal en ce qu'il incite les clients à quitter le cabinet [U] et à suivre Mme [D] et qu'il omet sciemment de les informer que les deux associés principaux se séparent et que le cabinet [U] continue d'exercer. Il contrevient en cela au principe selon lequel le client a le libre choix de son avocat. Contrairement à ce que soutient Mme [D], ce courriel ne constitue donc pas une simple information, mais caractérise un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale. En témoignent d'ailleurs les écrits de clients qui disent avoir eu le sentiment d'avoir été manipulés et/ou trompés par Mme [D], et notamment M. [X] (p [U] 35), Mme [C] (p. 46), Mme [KN] (p.[U] n°137), Mme [LA] (p.139), M. [LM] (p. 140), M. [V] (p.144), M. [N], Mme [R] (p.20), Mme [RC] (p.31). Mme [D] soutient que ces attestations ont été rédigées et signées sous la menace du cabinet [U], qui opérait alors un chantage aux honoraires (ses pièces n° 20 à 27 notamment). S'il résulte des pièces produites que tant M. [U] que Mme [D] ont exercé des pressions diverses sur les clients, il n'est nullement établi par Mme [D] que les attestations ci-dessus évoquées, qu'elle conteste, ne reflètent pas la réalité de la désinformation des clients, qu'elle a organisée. - le surplus des griefs M. [U] et le Cabinet [U] reprochent à Mme [D] et à son cabinet d'avoir minoré les honoraires dus au cabinet [U] dans le dossier de M. [B] et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer 26'000 euros à ce titre. Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le Bâtonnier a justement considéré que ce dossier avait été apporté au cabinet [U] par Mme [D] en 2015, que M. [B] était une relation professionnelle de son mari, que M. [B] était en conséquence son client personnel et qu'elle lui avait consenti un honoraire de 15'000 euros qu'il avait accepté, de sorte qu'en l'absence de preuve de diligences justifiant l'établissement d'une facture supplémentaire, la demande de complément d'honoraires formée par M. [U] et le cabinet [U] devait être rejetée. La cour ajoute qu'aucune convention d'honoraires les liant à M. [B] n'a été produite par M. [U] et le Cabinet [U] pour justifier du complément d'honoraires qu'ils réclament aujourd'hui. M. [U] et le Cabinet [U] justifient que Mme [D] s'est prévalue à leur égard de mandats de 9 clients qui chacun ont ensuite démenti l'avoir chargée de leurs intérêts, M. [EZ] témoignant même de ce qu'une personne missionnée par Mme [D] lui avait demandé, après que cette avocate se soit prévalue du mandat de M. [EZ] en réclamant son dossier au cabinet [U] le 1er juillet 2019, de lui en rédiger un (son courriel du 11 juillet, p.44). Il ne peut être déduit de ces rares attestations des actes de concurrence déloyale, alors que Mme [D] a emporté 246 dossiers du cabinet [U] et que certaines des demandes de dossiers formées par Mme [D] auprès de son ancienne structure peuvent résulter d'une simple erreur. M. [U] et le Cabinet [U] font valoir que la réclamation de Mme [D] tendant à être mise en possession des dossiers lui reve
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 910-4 du code de procédure civile est sansarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 117 du code de procédure civile et aucunearticle 202 du code de procédure civile produitesarticle 9 du code de procédure civile quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1464 du code de procédure civile narticle 1464 du code de procédure civile cité pararticle 700 Code de procédure civilearticle 947 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile qui n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696a3fc8cdc6046d4786b95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel