Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a2637cdc6046d47836193
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 3 738 018 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02891 APPELANTE La société ENEVIE, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 534 343 686 00042 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 INTIMÉS Monsieur [D] [R] décédé le 7 juin 2024 Madame [I] [R] née [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [R] décédé le 7 juin 2024 ainsi qu'en partie intervenante en sa qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [K] née le 23 juillet 2008 et [U] née le 11 janvier 2011 née le 7 septembre 1969 à [Localité 13] (57) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Boulaire, avocat au barreau de DOUAI La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 450 275 490 00057 [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [M] [R] agissant en sa qualité d'ayant adroit de Monsieur [D] [R] décédé le 7 juin 2024 né le 4 aaoût 1996 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Boulaire, avocat au barreau de DOUAI Monsieur [W] [R] agissant en sa qualité d'ayant adroit de Monsieur [D] [R] décédé le 7 juin 2024 né le 30 août 1998 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Boulaire, avocat au barreau de DOUAI Monsieur [A] [R] agissant en sa qualité d'ayant adroit de Monsieur [D] [R] décédé le 7 juin 2024 né le 16 avril 2001 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Boulaire, avocat au barreau de DOUAI Monsieur [L] [R] agissant en sa qualité d'ayant adroit de Monsieur [D] [R] décédé le 7 juin 2024 né le 11 août 1974 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 10] représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Boulaire, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 septembre 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, [D] [R] a signé avec la société France Eco Avenir ultérieurement devenue Enevie un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale aérovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique de 300 l, de batteries et d'un pack prises connectées pour un prix total de 36 500 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti ainsi qu'à Mme [I] [E] épouse [R] un prêt d'un montant de 36 500 euros, remboursable après un moratoire de 6 mois en 140 échéances de 342,72 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,54 % l'an soit un TAEG de 4,64 % et une mensualité avec assurance de 360,78 euros. L'installation a été réalisée le 16 octobre 2017. Saisi le 14 novembre 2019 par M. et Mme [R] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et au paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a : - prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017, - constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [R] et la société Domofinance, en conséquence de ces nullités, - dit que M. et Mme [R] devront tenir à la disposition de la société Enevie l'ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [R] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront, - condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 36 500 euros à la société Domofinance, - jugé que la société Domofinance n'a pas commis de fautes, - condamné M. et Mme [R] à restituer à la société Domofinance la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées, - condamné la société Domofinance à rembourser à M. et Mme [R] les sommes versées, - ordonné la compensation entre les sommes dues, - dit que les parties feront les comptes entre elles, - condamné en conséquence la société Domofinance à verser à M. et Mme [R] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté la société Domofinance de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts par M. et Mme [R] au titre de leur légèreté blâmable, - condamné la société Enevie à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par les époux [R] auprès de la banque Domofinance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Enevie à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. 'Le premier juge a relevé en premier lieu qu'aucune des parties ne produisait d'original du bon de commande, que les époux [R] produisaient une copie n° 716 beaucoup moins renseignée que celles n° 076 produites par le vendeur et la banque, qui produisaient d'ailleurs manifestement l'exemplaire reçu par la banque puisqu'ils avaient tous deux à leur dossier le même document portant le tampon de l'avocat de la banque. Il en a déduit qu'il n'était pas possible d'attribuer de force probante à l'une ou à l'autre des copies produites. Après avoir rappelé les textes applicables et les exigences auxquelles devaient répondre les bons de commande souscrits hors établissement et les mentions obligatoires qu'ils devaient comporter, il a relevé qu'il incombait au professionnel de rapporter la preuve de la remise d'un contrat régulier et a considéré, que dès lors qu'aucun des exemplaires produits n'avait de force probante, cette preuve n'était pas rapportée et il en déduit que le contrat de vente était nul.' Il a écarté tout dol, considérant que les promesses erronées d'autofinancement et de rentabilité invoquées n'étaient pas démontrées en l'absence de production de tout document commercial ou de toute simulation réalisée par le commercial de la société, que la société venderesse ne pouvait en tout état de cause s'engager sur un rendement qui dépendait de nombreux éléments variables tels que les données d'ensoleillement relevant par nature d'évènements climatiques aléatoires et du prix de vente de l'électricité qui était une donnée de ce rendement et que seuls des arguments formalisés dans un contrat étaient de nature à caractériser un dol. Il a écarté toute confirmation des nullités en retenant que la preuve d'un bon de commande comportant au recto ou au verso des conditions générales de vente la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires, prescrite à peine de nullité, n'était pas rapportée et qu'ainsi la preuve de la connaissance du vice par les époux [R] n'était pas plus rapportée. Il a souligné que s'il était pris en compte l'article 14 des conditions générales de vente produites par chacune des parties, les articles du code de la consommation relatifs aux nullités formelles n'étaient pas reproduits ou de manière incomplète. Il a également retenu que le seul fait d'avoir laissé s'exécuter le contrat pendant plusieurs années, sans jamais effectuer de réclamation ou se prévaloir des dispositions du code de la consommation et en ayant signé une attestation de travaux, ne pouvait être analysé en une volonté réitérée et non équivoque de ratifier le contrat en toute connaissance des causes de nullité et de renoncer à l'action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Il a rappelé que l'annulation du contrat de vente emportait celle du contrat de crédit et que les parties devaient être remises en l'état antérieur si bien que la société Enevie devait restituer le prix de vente à la société Domofinance à qui elle l'avait versé et il a prévu que M. et Mme [R] devraient tenir à la disposition de la société Enevie l'ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront. Il a rappelé que la nullité du contrat de crédit emportait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf faute du prêteur ayant concouru au préjudice de l'emprunteur. Il a estimé que la société Domofinance n'avait commis aucune faute ; que sur les trois fautes reprochées à la banque par les époux [R], celle en lien avec un dol du vendeur ne pouvait être retenue en l'absence de preuve de ce dol, celle en lien avec un contrat de vente nul ne pouvait pas plus être retenue puisque l'absence de production d'un bon de commande valable empêchait tout examen d'une faute de la banque' et celle en lien avec la libération anticipée des fonds ne pouvait davantage être retenue puisque les époux [R] ne précisaient pas les obligations non exécutées au moment du déblocage des fonds et que l'installation était conforme et fonctionnelle. Il a donc considéré que la société Enevie devait restituer le prix de vente de l'installation aux époux [R], déduction faite des échéances versées et que ces derniers devaient restituer leur matériel, les frais de dépose et de remise en état de la toiture étant à la charge de la société venderesse. S'agissant de la remise en état liée à l'annulation du crédit, il a en l'absence de faute de la banque considéré que les époux [R] devaient lui restituer le capital emprunté de 35 000 euros déduction faite des échéances payées et que celle-ci devait donc leur restituer ces sommes mais qu'à défaut de production d'un historique de compte, il appartenait aux parties de faire les comptes entre elles. Il a considéré que, l'installation étant fonctionnelle, seul existait un préjudice moral généré par' les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit en lien avec l'absence de bon de commande valide, qu'il a estimé à 500 euros. Il a rejeté la demande de la société Domofinance de dommages et intérêts à l'encontre des époux [R] pour légèreté blâmable en relevant que les époux [R] étant condamnés à restituer le capital emprunté, la demande était devenue sans objet. Il a en revanche accueilli la demande de la société Domofinance en garantie contre la société Enevie en retenant que le contrat de vente avait été annulé du fait de cette dernière qui avait échoué à rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations précontractuelles à défaut d'un bon de commande valable. Par ordonnance sur requête en date du 17 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a suspendu le remboursement des mensualités du crédit affecté pour une durée de 18 mois, à compter de l'ordonnance mais a maintenu le règlement des cotisations d'assurance. Par déclaration faite par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Enevie a interjeté appel de cette décision. [D] [R] est décédé le 7 juin 2024. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Enevie demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017, - a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [R] et la société Domofinance, - a dit que M. et Mme [R] devront tenir à sa disposition l'ensemble des matériels afin que la société Enevie procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [R] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront, - l'a condamnée à restituer le prix de vente soit 36 500 euros à M. et Mme [R], - l'a condamnée à verser à M. et Mme [R] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, - l'a condamnée à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par M. et Mme [R] auprès de la société Domofinance, - a condamné la société Enevie à supporter les dépens et au paiement aux époux [R] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau, - de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, - de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes à son encontre et de sa demande d'appel en garantie, - subsidiairement, de condamner solidairement les époux [R] et la société Domofinance à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle se prévaut d'un arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2017 et soutient que le bon de commande comporte toutes les mentions obligatoires, que la description et les caractéristiques des matériels sont suffisantes au regard de la jurisprudence. Elle considère qu'apparaissent sur le bon la marque de l'installation et du chauffe-eau, le nombre de modules, la puissance totale, c'est à dire toutes les informations essentielles. Elle affirme que des copies lisibles et concordantes du bon de commande ont été communiquées desquelles il ressort que les éléments descriptifs de l'installation aérovoltaïque et ballon thermodynamique ' ainsi que ceux relatifs aux conditions de rétractation ont sans conteste été communiqués aux époux [R] qui ont réceptionné leur installation sans réserve. Elle souligne que les époux [R] tentent d'ajouter aux textes légaux des mentions qui ne sont en réalité pas obligatoires et qu'ils ne font état d'aucune demande d'éclaircissement auprès d'elle démontrant leur parfaite compréhension des caractéristiques des biens acquis. Elle relève que M. et Mme [R] n'indiquent pas en quoi la dénomination du matériel vendu serait insuffisante et leur causerait difficulté alors qu'il appartient aux consommateurs de démontrer que la caractéristique ou l'information qu'ils revendiquent était bien essentielle pour eux lors de la vente et que sa prétendue absence était de nature à vicier leur consentement. Elle affirme avoir fourni une documentation technique afférente à ses installations lors de la conclusion du contrat de vente. S'agissant du délai de livraison et de durée des travaux, elle soutient que le code de la consommation donne le choix au vendeur d'indiquer le délai de livraison ou le délai d'exécution de la prestation et qu'elle a choisi de faire mentionner le délai de livraison. Elle souligne que les travaux ont été réalisés le 16 octobre 2017, soit dans le mois suivant la conclusion du contrat le 13 septembre 2017, en conformité avec le délai de livraison fixé au sein des conditions générales de vente. Elle indique que les éléments essentiels sur les modalités du financement sont bien mentionnés dans le bon de commande signé entre les parties et souligne que la mention d'un crédit pour financer l'installation précisant le taux d'intérêts, le nombre de mensualités, le montant des mensualités ainsi que le coût total de l'achat financé figurent effectivement au bon de commande. Elle affirme que le code de la consommation n'impose pas que soit mentionné sur le bon de commande la possibilité de recourir à une médiation ni ses modalités d'accès mais qu'il prévoit que cette information doit être communiquée par tous moyens et elle soutient que ces informations ont été données oralement et que la fiche descriptive a renseigné le consommateur sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige. Elle conteste tout dol, rappelle que c'est à M. et Mme [R] de rapporter la preuve des agissements dolosifs qu'ils invoquent et considèrent qu'ils se contentent d'affirmations. Elle souligne que le bon de commande ne comporte aucun élément mensonger ou trompeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. et Mme [R] ont, par leur comportement, confirmé la validité du bon de commande, alors qu'ils connaissaient les causes de nullité possibles par la reproduction des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat. Elle souligne qu'ils ont procédé à la réception sans réserve de l'installation acquise, ont sollicité le versement du prix au vendeur, qu'ils ont confirmé que l'installation n'appelait aucune restriction ou réserve et ont ainsi autorisé le règlement du vendeur, qu'ils ont commencé à rembourser le crédit et bénéficient d'une installation en état de fonctionnement leur permettant de faire des économies d'énergie. Elle relève également qu'ils n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter alors même que le contrat de vente comportait un bordereau qui leur permettait de revenir sur leur engagement, qu'ils n'ont à aucun moment sollicité la moindre information complémentaire, l'ont laissée réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation du projet, intervenir pour la pose de'l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, qu'ils ont réceptionné l'installation sans émettre la moindre réserve, autorisé le déblocage des fonds auprès de la société Domofinance, et ont utilisé et utilisent toujours une installation parfaitement fonctionnelle et adaptée à leur demande. A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, elle soutient ne pas devoir supporter l'obligation de rembourser le capital et les intérêts, obligation dont elle estime qu'elle pèse sur la société Domofinance en qualité de prêteur, sous réserve qu'une quelconque faute soit retenue contre elle, ou sur les demandeurs en qualité d'emprunteurs et ce alors qu'elle n'a commis aucune faute puisque le bon répond aux exigences du code de la consommation, que le matériel a été livré et installé dans les délais annoncés et que le matériel livré est parfaitement fonctionnel et profite aux époux [R]. Elle considère ne devoir aucune garantie à la société Domofinance. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Mme [I] [R] née [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [D] [R] décédé, ainsi qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [K] née le 23 juillet 2008 et [U] née le 11 janvier 2011, M. [M] [R] agissant en sa qualité d'ayant droit de [D] [R] décédé, M. [W] [R] agissant en sa qualité d'ayant droit de [D] [R] décédé et M. [A] [R] agissant en sa qualité d'ayant droit de [D] [R] décédé, en tant qu'intervenants volontaires à la suite du décès de [D] [R], demandent à la cour': - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a : - jugé que la banque Domofinance n'a pas commis de fautes, - condamné M. et Mme [R] à restituer à la société Domofinance la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées, statuant à nouveau et y ajoutant, - de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - de constater le remboursement du solde restant dû du crédit liant à la société Domofinance aux consorts [R] soit la somme de 31 334,78 euros par la société CARDIF- BNP Paribas à la suite du décès de M. [R], - de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Enevie et les époux [R], - de condamner la société Enevie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois, - de condamner la société Enevie à leur restituer la somme de 36 500 euros correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux, par conséquent, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, - de constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. et Mme [R] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt, - de condamner la banque Domofinance, à leur régler les sommes suivantes au titre des fautes commises : 36 500 euros en raison de la privation de sa créance de restitution, 14 070,11 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [R] à la société Domofinance en exécution du prêt, - de condamner solidairement et en tout état de cause la société Enevie et la société Domofinance, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', en tout état de cause, - de condamner la société Domofinance à garantir la société Enevie dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la cour, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance, - de condamner la société Domofinance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'au parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts, - de débouter la société Domofinance et la société Enevie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, - de condamner la société Domofinance et la société Enevie à supporter les entiers dépens de l'instance. Ils soulèvent deux causes de nullité du contrat principal de vente, l'une liée au dol et la seconde liée à la violation des dispositions du code de la consommation. Ils affirment que leur consentement a été vicié par un dol, la conclusion du contrat étant intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique et permettant de réaliser des économies d'énergie et divers avantages permettant de réduire le coût de l'installation, mais que le commercial est reparti avec les documents, ce qui n'empêche pas que cette promesse d'autofinancement soit entrée dans le champ contractuel. Ils insistent sur la présence d'une clause dans le contrat prévoyant le report à 5 mois de la première échéance, ce qui signifie bien que l'opération a été présentée comme autofinancée, le client commençant à ne régler les échéances qu'après avoir eu un premier retour sur investissement. Ils estiment par ailleurs que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, s'agissant d'un contrat de vente d'installations productrices d'énergies renouvelables, qui n'est intéressante ni à des fins purement écologiques ni à des fins esthétiques, que la rentabilité d'une telle opération est essentielle et déterminante du consentement donné par les acheteurs puisque c'est la raison même de l'installation que de réaliser des économies d'énergie compensant l'investissement réalisé. Ils insistent sur le fait que l'installation ne produit pas les résultats promis et que M. et Mme [R] ont donc été trompés sur les caractéristiques de l'installation, et que s'ils les avaient connus, ils n'auraient pas contracté. Ils considèrent en particulier que la société Enevie s'est bien gardée de leur communiquer les données sur l'ensoleillement par région de France, permettant de connaître plus précisément la production électrique annuelle qui était ainsi prévisible et stable, que ces éléments de productivité ont été volontairement dissimulés par les sociétés Enevie et Domofinance afin de leur permettre de réaliser un profit. Enfin ils considèrent que la cour doit sanctionner de telles pratiques non seulement pour eux mais aussi pour les autres investisseurs floués, que pour l'efficacité de cette politique publique', en ce qu'elles altèrent la confiance du public en de telles installations. S'agissant de la deuxième cause de nullité, ils font valoir l'absence totale sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne : les caractéristiques essentielles des biens vendus, la date exacte de livraison, les modalités de financement, les coordonnées du médiateur de la consommation et les coordonnées permettant de communiquer rapidement et directement avec le professionnel. Ils précisent que la société Enevie ne produit pas son exemplaire du contrat litigieux mais celui communiqué par la banque lors de la première instance et qu'ainsi aucun exemplaire original du contrat n'est versé aux débats démontrant ainsi l'amateurisme de la société venderesse, mais relèvent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, toutes les parties versent des copies du même bon de commande n° 0716, les copies étant toutefois différentes et observent que sur la leur, des champs ne sont pas remplis. Ils estiment que seule la copie qu'il produisent doit être retenue dès lors que la société Enevie ne produit aucun original. Ils relèvent en premier lieu l'absence d'indication sur les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, en ce que le bon se borne à indiquer un délai générique et pré-imprimé et que seule est cochée une case « l'installation des produits sera réalisée : le jour de la livraison des produits » qui ne satisfait pas aux exigences du législateur. S'agissant des caractéristiques essentielles des biens, ils estiment qu'auraient dû apparaître sur le bon de commande, la marque, la taille, le poids, les dimensions, la surface occupée, la puissance des biens commandés, la technologie mise en 'uvre, la nature et les caractéristiques des panneaux, pour permettre à l'acquéreur d'apprécier l'impact que pourraient avoir les travaux sur la construction au niveau de l'esthétique et de la solidité et pour lui permettre de comparer avec d'autres matériels, et qu'en cela ce sont des éléments essentiels et déterminants. Ils considèrent que la mention de la marque est nécessaire pour renseigner le consommateur sur l'origine du produit, sa qualité, sa sécurité, que la mention du prix détaillé avec distinction entre coût du matériel et coût de la main d'oeuvre est nécessaire, et que sur les deux exemplaires fournis toutes ces indications n'apparaissent pas, la copie qui était en la possession de M. et Mme [R] étant plus incomplète que l'autre. Ils retiennent par ailleurs que les modalités de financement ne sont pas mentionnées puisque n'est noté que le prix global du matériel. Ils déplorent le manque d'informations relatives aux coordonnées du médiateur à la consommation, seule la possibilité d'y recourir étant notée. Ils contestent toute confirmation du contrat soutenant que les irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public, s'inscrivant dans une politique générale de police des comportements commerciaux, et considèrent donc que la nullité en résultant est absolue et ne peut être confirmée. Ils allèguent qu'au demeurant pour que les nullités, éventuellement confirmables, puissent être couvertes, il faudrait que les clients aient eu connaissance des vices et aient eu l'intention de les réparer. Ils soulignent que la reproduction des articles ne permet pas de considérer la connaissance des vices comme acquise et ajoutent que la société Enevie avait l'obligation d'établir un bon de commande valide et la banque celle de vérifier la régularité de la vente, ce qui n'a pas été fait et qu'il ne peut dès lors être reproché aux clients de ne pas avoir vu des irrégularités qui n'ont été ni identifiées ni dénoncées par la banque. Ils dénient donc toute valeur de confirmation à leur comportement. Ils soulignent qu'en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit. Ils soutiennent que la banque ne peut leur réclamer le remboursement du capital emprunté alors qu'elle a commis des fautes en participant au dol du vendeur et en commettant une faute dans le déblocage des fonds' et font valoir que : - elle a participé au dol en mettant à disposition des démarcheurs des imprimés-type et en prévoyant pour les époux [R] un différé des échéances qui a augmenté le coût du crédit et qui a conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée, - elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds, en n'alertant pas ses clients sur la validité du bon de commande, en débloquant les fonds au vu d'une attestation incomplète, imprécise, peu lisible et équivoque où aucun emplacement n'est prévu pour que M. et Mme [R] émettent une réserve, et ce alors que la validité de son propre acte dépend de la validité du contrat de vente principal. Ils s'opposent à la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par la banque en raison d'échéances impayées au motif que l'ordonnance suspendant le prélèvement des mensualités n'a été signifiée à la banque que le 27 janvier 2022 et que le délai de 18 mois n'a donc commencé à courir qu'à ce moment-là et jusqu'en septembre 2023, alors que la banque a sollicité une résiliation du contrat en mars 2023, soit 6 mois avant la fin du délai. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la résiliation ne peut être réclamée alors que M. [R] est décédé et que le prêt a été intégralement soldé par l'assurance. Ils concluent donc à une restitution des fonds qu'ils ont empruntés outre une somme de 14 070,11 euros au titre des frais bancaires incluant les intérêts qu'ils ont engagés puisque la banque, ayant concouru à la nullité des contrats litigieux, doit être privée de sa créance de restitution et donc de son capital, mais également au retrait des panneaux et à la remise en état de la toiture. Ils sollicitent la condamnation de la société venderesse et de la banque à les dédommager à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir été dupés par l'installateur, estimant que s'ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande ils n'auraient pas consenti au contrat de vente et donc au contrat de prêt, pour les manipulations qu'ils ont subies de la part de la société et de la banque, pour le stress et l'angoisse générés par une situation financière dégradée, pour la violation par la banque du délai de suspension qui avait été accordé à M. et Mme [R] par le juge. A titre subsidiaire, ils font valoir que la société Domofinance a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. Ils estiment qu'elle ne s'est pas intéressée aux besoins de M. et Mme [R], à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation, ou aux garanties offertes. Ils affirment qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils indiquent que la banque devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit et notamment que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié au sens de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et immatriculé, compétent, donc formé et dont la société Enevie est responsable. Ils relèvent que la banque devra aussi justifier de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, comme de l'analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur avant la décision d'octroi du crédit. Ils font valoir qu'à défaut la banque devra être déchue de son droit aux intérêts contractuels et qu'ils ne devront payer que le capital 'selon l'échéancier prévu'. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Domofinance demande à la cour : - d'infirmer le jugement ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 13 septembre 2017 conclu entre les époux [R] et la société Enevie, en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2017 entre les époux [R] et la société Domofinance, en ce qu'il a dit que les époux [R] tiendront à la disposition de la société Enevie l'ensemble de matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [R], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront, en ce qu'il a condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 36 500 euros aux époux [R], en ce qu'il a condamné les époux [R] à lui restituer la somme de 36 500 euros sauf à déduire les échéances payées, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux époux [R] l'ensemble des sommes versées au titre du contrat souscrit le 13 septembre 2017, en ce qu'il a ordonné la compensation de ces sommes et dit que les parties feront les comptes entre elles, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour M. et Mme [R] au titre de leur légèreté blâmable, en ce qu'il a condamné la société Enevie à garantir le paiement de la somme de 36 500 euros due par M. et Mme [R] auprès d'elle, en conséquence : - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] en nullité du contrat conclu avec la société Enevie et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et la demande en restitution des mensualités réglées, à tout le moins de les rejeter comme infondées, - en tout état de cause, de constater que M. et Mme [R] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effets au 5 mars 2023, de condamner solidairement M.et Mme [R] à lui régler la somme de 37 380,18 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 34 934,75 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées au couple [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées soit 15 574,45 euros, en tant que de besoin, condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui restituer cette somme de 37 380, 18 euros, subsidiairement de condamner M. et Mme [R] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter, de les condamner solidairement, en conséquence à lui régler la somme de 36 500 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à la privation de sa créance et à tout le moins, de les en débouter, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [R] d'en justifier, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ordonner la décharge de la créance de restitution de la banque, de condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 36 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel à la société Enevie, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et de dire et juger qu'à défaut de restitution ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, - en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, de condamner la société Enevie à garantir la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 36 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Enevie à lui payer la somme de 36 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, condamner par ailleurs la société Enevie au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats et donc à lui payer la somme de 11 480,20 euros à ce titre, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que M. et Mme [R] bénéficient d'une installation parfaitement fonctionnelle'qu'ils ont réceptionnée sans réserve et exploitent depuis des années, qu'ils ont ordonné le déblocage des fonds, qu'ils ne produisent aucun courrier de contestation, qu'aucun engagement contractuel de rentabilité n'est stipulé dans le bon de commande, qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la rentabilité de l'installation. Elle ajoute que ce type d'achat s'inscrit dans une finalité écologique visant à la préservation de l'environnement et que les époux [R] ne justifient pas d'un prétendu défaut de rentabilité, que le contentieux photovoltaïque donne lieu à des abus d'acquéreurs. Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de nullité au regard d'un prétendu dol, mais aussi son caractère infondé en l'absence de toute pièce justificative des dires des acquéreurs : aucune man'uvre dolosive n'étant établie en l'absence de tout engagement contractuel dans le bon de commande sur la rentabilité. Elle soutient que les époux [R] avaient connaissance de la puissance de l'installation lors de la souscription du contrat et conteste que la nature même de l'installation induise une promesse de rentabilité. Elle souligne également que les époux [R] échouent à démontrer l'erreur commise, qu'aucune expertise contradictoire sur la rentabilité de l'installation n'est produite, qu'aucune facture de consommation n'est produite, que la rentabilité de l'installation dépend de données variables. Elle indique que la thèse de sa participation à un dol comme invoquée par les époux [R] est fictive alors que la période de différé de 5 mois pour la première échéance est une pratique classique dans ce genre de crédits. Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Elle indique tout d'abord que les deux bons de commande produits sont en fait deux versions du même bon de commande, celui des emprunteurs et celui de la banque et de la société venderesse qui est plus détaillé que le premier, que d'ailleurs ils sont tous les deux signés avec une écriture et une signature rigoureusement identiques à celle du contrat de crédit et de la carte d'identité des emprunteurs. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu'il s'agisse : - de la désignation des biens, dont seules les caractéristiques essentielles sont exigées et non une désignation exhaustive et souligne que la marque figure en tout état de cause sur le bon, - des modalités de paiement puisque seul le prix forfaitaire pour cette installation globale doit apparaître et permet ainsi la comparaison avec d'autres installations de même puissance, ce qui est le cas, - des modalités d'exécution puisque le délai de livraison et d'installation figure dans les conditions particulières et qu'il est impossible de préciser dans le bon de commande tous les détails techniques de la pose des matériels vendus et relève que dès lors que l'installation était en autoconsommation, il n'y avait pas lieu de distinguer entre pose du matériel et mise en service de l'installation, - de la mention sur le médiateur de la consommation, qui peut apparaître sur le site internet du vendeur, le bon de commande ou par tout autre moyen, qu'au surplus, les emprunteurs qui n'ont jamais contesté ne justifient pas d'un préjudice lié à cette violation alléguée. Elle ajoute que l'acquéreur n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande. Elle indique par ailleurs que la nullité ne serait que relative s'agissant de nullités formelles et que M. et Mme [R] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire (installation/ réception/ paiement des mensualités/ utilisation) sur une durée prolongée, sans contestation, en toute connaissance de cause, le verso du bon de commande précisant les mentions requises à peine de nullité et le recto comportant une clause de reconnaissance de ces conditions générales qui renvoyait aux règles du droit de la consommation. Elle souligne que postérieurement à l'introduction de l'action, l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle en pleine connaissance des moyens allégués, constituant ainsi un acte d'exécution volontaire valant confirmation. Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et s'estime bien-fondée à solliciter l'irrecevabilité à tout le moins le rejet de la demande de nullité du contrat de crédit formée par les époux [R] ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées, et que la demande de l'emprunteur visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté est dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution. Elle ajoute que les époux [R] ont bénéficié d'une ordonnance sur requête qui suspendait le prélèvement des mensualités entre le 17 août 2021 et le 17 février 2023, et qu'ils n'ont pas repris les paiements le 5 mars 2023 comme ils auraient dû le faire. Subsidiairement, elle souligne que l'infirmation du jugement emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de condamner l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt et lui faire injonction d'avoir à reprendre les remboursements du crédit sous peine de déchéance du terme. En cas d'annulation ou de résolution du contrat principal, elle soulève l'irrecevabilité et en tout état de cause le rejet de la demande visant à la décharge de l'emprunteur de son obligation en raison de la poursuite volontaire par le couple [R] de l'exécution des contrats qui a ainsi renoncé à opposer tout moyen de contestation. Elle rappelle que les restitutions réciproques doivent avoir lieu dans chacune des relations contractuelles : pour le contrat de vente, la restitution du bien au vendeur par l'acquéreur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur ; pour le contrat de prêt l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et pour celui-ci l'obligation de rembourser les sommes versées par l'emprunteur. Elle soutient n'avoir commis aucune faute lors du déblocage des fonds et fait valoir au demeurant qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé. Elle conteste tout d'abord toute obligation de contrôler la validité du bon de commande qui ne peut être déduite de l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, soulignant que même tout s'oppose à l'existence d'une telle obligation, et estime que de toutes façons la banque doit avoir été en mesure de déceler l'irrégularité alléguée. Elle considère ensuite que le législateur a entendu limiter la responsabilité de l'établissement à la formation de son propre contrat de crédit, qu'il n'a pas entendu prévoir une responsabilité de la société de crédit dans la formation du contrat de vente parce que sinon il l'aurait intégré à l'article L. 312-27 du code de la consommation, qu'admettre le contraire reviendrait à : - remettre en cause l'autonomie juridique du vendeur qui se verrait imposer un droit de regard de l'établissement de crédit sur la rédaction de ses contrats, - mettre à la charge d'un professionnel l'obligation de vérifier les engagements d'un autre professionnel de la réglementation alors qu'une telle obligation incombe aux autorités de surveillance, - demander à un établissement de crédit de se substituer au juge dans l'examen de la régularité d'un contrat, ou à l'État dans le contrôle préventif de l'activité d'établissements professionnels, - faire naître une insécurité juridique des situations contractuelles établies. Elle ajoute que toute faute dans la vérification du bon de commande ne pourrait tout au plus porter que sur l'omission de mentions et non sur leur imprécision et que dans le cas d'espèce, les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mentions et non des omissions complètes. Elle estime que la vérification de l'exécution de la prestation ne lui incombe pas, que l'emprunteur a lui-même disposé de ses propres fonds en donnant l'ordre de paiement, ce qui était exclusif de toute faute dans leur versement et que subsidiairement elle n'a versé les fonds qu'au vu d'un procès-verbal de réception exclusif de toute faute, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable en lieu et place de l'emprunteur de l'ordre de paiement que celui-ci lui a expressément adressé. Elle allègue subsidiairement qu'en tout état de cause le prêteur qui verse les fonds au vendeur ne commet pas de faute lorsqu'il le fait au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée au vu d'un certificat de livraison, ce qui a été le cas puisqu'a été présentée l'attestation de fin de travaux signée par M. [R]. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle précise qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n'en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l'espèce qu'ils auraient pu souscrire à une installation aérovoltaïque dans des conditions plus avantageuses sachant que la nullité du contrat de crédit se suffit à elle-même, qu'ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats. Elle soutient l'absence de préjudice consécutif à un prétendu déblocage anticipé des fonds : - en l'absence d'achèvement des travaux et souligne que le couple [R] dispose d'une installation achevée et fonctionnelle, et que ses obligations s'arrêtent au déblocage des fonds après achèvement de la prestation financée, - en l'absence de preuve d'un défaut de rentabilité de l'installation' (ni expertise ni facture de consommation), - alors que du fait de l'annulation du contrat de crédit, les emprunteurs sont dispensés d'avoir à régler les intérêts de leur crédit. Si la cour devait considérer néanmoins qu'une faute a été commise par la banque, elle estime qu'elle ne pourrait
Articles de loi cités
article L. 312-48 du code de la consommation que les obarticle 1183 du code civilarticle L. 221-5 du code de la consommation en sa versarticle 329 du code de procédure civile prévoit qarticle 14 des conditions générales de vente particle L. 546-1 du code monétaire et financier et immarticle 1182 du code civil dans sa version applicaarticle L. 312-56 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation.article 1130 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 13 des conditions générales de ventearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a2637cdc6046d47836193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel