Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a1d21cdc6046d47827abb
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 2 992 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 (n° 8 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX77 Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 décembre 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024061806 APPELANTE S.A.S. AUZOU EDITIONS, RCS de [Localité 6] n°552112146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno Anatrella de l'AARPI BAGS avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [M] [N], entrepreneur individuelle sous le nom commercial SAPERLIPAPIER, RCS de [Localité 5] n°809439136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sadry Porlon, avocat au barreau de Paris, toque : E2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Caroline Bianconi-Dulin, conseillère Valérie Georget, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Auzou Editions est une maison d'édition indépendante dédiée à l'univers de la jeunesse. Mme [N] exploite à titre personnel l'entreprise Saperlipapier. Le 15 mars 2018, la société Auzou Editions et Mme [N] ont conclu un contrat de service. Le prestataire s'engageant auprès de la société à la fourniture des services suivants : - développement du programme et d''uvres de la collection pour le public de la société ; - participation active à la conception des 'uvres (recherche d'auteurs et d'illustrateurs réalisation de chemin de fer) ; - exécution du suivi éditorial jusqu'au BAT ; - assurer en liaison avec la société, l'application des contrats conclus avec les auteurs des 'uvres publiées au sein de la collection ; - effectuer et analyser les manuscrits qui lui seront transmis et les tendances du marché. Quatre avenants portant sur la durée et le prix de la prestation ont été conclus. Par courrier recommandé du 10 avril 2024, adressé à Mme [N], la société Auzou Editions a résilié le contrat de service. Par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2024, Mme [N] a fait assigner la société Auzou Editions devant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer quatre factures émises en mai, juin, juillet et août 2024. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : écartons les exceptions de compétence et de connexité ; condamnons la société Auzou Editions à payer la somme de 29 920 euros TTC à Mme [N] sur présentation de factures ; déboutons la demanderesse du paiement de frais forfaitaires de recouvrement ; condamnons la société Auzou Editions à payer à la société Auzou Editions la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnons la société Auzou Editions aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 janvier 2025, la société Auzou Editions a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises et notifiées le 18 avril 2025, la société Auzou Editions demande à la cour de : déclarer la société Auzou Editions recevable et fondée en son appel ; y faire droit, in limine litis, sur l'exception d'incompétence, déclarer que l'action de Mme [N] n'est pas relative à un litige entre commerçants ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; déclarer bien fondée l'exception d'incompétence ; par conséquent, réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence ; statuant à nouveau, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de contestations sérieuses ; sur l'exception de connexité, déclarer l'existence d'un lien d'une telle importance entre les deux procédures diligentées à l'encontre de la société Auzou Editions que M. le président du tribunal de commerce devait se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris et ce dans l'intérêt d'une bonne justice ; par conséquent, réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a écarté l'exception de connexité ; statuant à nouveau, débouter la société Auzou Editions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en raison de contestations sérieuses ; sur l'existence de contestations sérieuses, déclarer incompétent M. le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en raison de contestations sérieuses ; par conséquent, réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a : -condamné la société Auzou Editions à payer la somme de 29 920 euros TTC à Mme [N] sur présentation de factures ; -condamné la société Auzou Editions à payer à la société Auzou Editions la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Auzou Editions aux dépens de l'instance. -confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024en ce qu'elle a débouté Mme [N] du paiement des frais forfaitaires de recouvrement ; statuant à nouveau, déclarer incompétent M. le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, en raison de contestations sérieuses ; débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles ; statuant à nouveau, condamner Mme [N] à verser à la société Auzou Editions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat au barreau de Paris ; ajoutant à l'ordonnance, condamner Mme [N] à verser à la société Auzou Editions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat au barreau de Paris. Par conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, Mme [N] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance dont appel rendue le 19 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; débouter la société Auzou Editions de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Auzou Editions à payer à Saperlipapier (entreprise individuelle de Mme [N]) la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Auzou Editions aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025. Sur ce, Sur l'exception d'incompétence La société Auzou Editions soutient que Mme [N], exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel, ne répond manifestement pas à la définition du commerçant, qui doit, à titre habituel, accomplir les actes de commerce. Elle en déduit que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Mme [N] réplique qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, qu'elle fournit de manière habituelle des prestations de service de directrice de collection au bénéfice de la société Auzou Editions et qu'elle a établi des prestations dans le but de générer du profit dans le cadre d'une activité commerciale. Elle ajoute que, en présen ce d'un acte mixte, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un régime de faveur lui permettant de saisir les juges du tribunal de commerce. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, 'les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci'. Par ailleurs, la partie, pour laquelle l'acte n'est pas commercial, dispose d'une option entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. Au cas présent, la qualité de commerçant de la société Auzou Editions n'est pas discutée. Dès lors, la qualité commerciale ou civile de Mme [N] est sans conséquence puisque cette dernière pouvait choisir de saisir la juridiction civile ou la juridiction commerciale. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. A titre surabondant, la cour rappelle que, selon l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. Sur l'exception de connexité La société Auzou Editions soutient que Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte du 8 août 2024 d'une action indemnitaire. Elle ajoute que Mme [N] a développé des moyens qui remettent en cause : . les stipulations du contrat de services dont celles relatives au prix de la prestations et la propriété intellectuelle ; . la résiliation d'un commun accord dans le cadre de laquelle la société Auzou Editions avait consenti un préavis de quatre mois avec une dispense d'activités. Elle en déduit l'existence d'une connexité entre l'action devant le tribunal judiciaire de Paris et la présente action. Mme [N] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception. Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction'. Aux termes de l'article 488 du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'. Aucune connexité ne peut, dès lors, exister entre une affaire portée devant une juridiction statuant au fond et une affaire portée devant une juridiction statuant en référé. Le risque de contradiction entre les deux affaires est exclu dans cette hypothèse est exclu. Tel est le cas en l'espèce puisque la cour statue en matière de référé alors que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'un litige au fond. L'exception de connexité sera écartée. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. La cour ajoute qu'il ne résulte pas des termes de l'assignation du 8 août 2024 que Mme [N] réclame, devant le tribunal judiciaire de Paris, le paiement des factures émises pendant la période de préavis après résiliation. Sur la demande de provision Mme [N] demande de condamner la société Auzou Editions à lui payer une provision de 25 920 euros. Elle explique que la résiliation du contrat de prestations avait été annoncée avec un préavis rémunéré (quatre mois pour un total de 25 920 euros) et dispense d'activités. Elle considère que ce préavis n'était pas convenu sous réserve de sa renonciation à une quelconque action en justice. Pour soutenir que la demande de Mme [N] doit être rejetée, la société Auzou Editions affirme que la connexité entre les actions diligentées contre elle par Mme [N] constitue une contestation sérieuse. Elle soutient que la solution du présent litige nécessite d'examiner les prétentions de Mme [N] alléguées au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, outre le fait qu'elle n'avait pas été destinataire des factures des mois de juin à août 2024. Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le 10 avril 2024, la société Auzou Editions a adressé à Mme [N] un courrier recommandé ayant pour objet : « résiliation du contrat de prestation de services daté du 15 mars 2018 ». Ce courrier indique : « d'un commun accord, et conformément à l'article 6 du contrat, les parties sont convenues de résilier le contrat à la date du présent courrier, résiliation qui prendra effet à l'issue d'une période de 4 (quatre) mois convenue entre les parties, soit au 31 août 2024. Pendant une période de 4 (quatre) mois, nous vous verserons la rémunération mensuelle fixée par les parties, soit 4 (quatre) x 5 400 euros (quatre mille quatre cents euros). » Il n'est pas discuté que la somme susvisée n'a pas été payée. De plus, il n'est pas sérieusement établi que l'action en contrefaçon engagée par Mme [N] contre la société Auzou Editions aurait une quelconque influence sur l'obligation de paiement des sommes dues pendant la période de préavis. La société Auzou Editions n'établit donc pas que la demande de Mme [N] se heurte à des contestations sérieuses. La société Auzou Editions doit donc être condamnée à payer la somme provisionnelle de 29 920 euros TTC à Mme [N]. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le premier juge a fait une exacte application des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de l'arrêt commande de condamner la société Auzou Editions aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Auzou Editions aux dépens d'appel ; Condamne la société Auzou Editions à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commercearticle 700 du code dearticle 90 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civilearticle 6 du contratarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 110-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696a1d21cdc6046d47827abb
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