Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a1729cdc6046d4781f810
- Date
- 15 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/19560 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLCY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2025 Date de saisine : 02 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 25/81413 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] CEDEX 1 le 13 Novembre 2025 Appelante : S.A.S. ATLANTIQUE FINANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250906 Intimées : Société LANDSBANKI LUXEMBOURG, représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147 - N° du dossier E000DJIV S.A.S. RABIER & CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. SPHINX IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. PROMOBOX INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 25 Novembre 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 15 Janvier 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696a1729cdc6046d4781f810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel