Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a1725cdc6046d4781f7ab
- Date
- 15 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/19942 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMF3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2025 Date de saisine : 09 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 25/80882 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 05 Novembre 2025 Appelants : Monsieur [B], [V] [U], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.S. CSC FAMILY HOLDING Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.R.L. LA PAGODE CINEMA SARL Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.R.L. [Adresse 1] SARL Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.S. CHATEAU DE CHAUSSE FINANCIERE HOLDING agissant poursuites et dilligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 Société SCEA CHATEAU DE CHAUSSE société civile d'exploitation agricole Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.R.L. LES VINS DE CHAUSSE SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.S. CSC MAS DES BORRELS FINANCIERE HOLDING agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualtié audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 S.A.S. HARRYS LONDON agissant pousuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42969 Intimée : Société FORTRESS CREDIT CORP. ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 01 décembre 2025; Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 Décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons les parties appelantes aux dépens ; Paris, le 15 Janvier 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696a1725cdc6046d4781f7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel