Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a14d6cdc6046d4781c46f
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N°10 , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - n° 211/389292 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SX Vu le recours formé par : Maître [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 3] (PORTUGAL) Non comparante Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Madame [X] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante Défendeur au recours, NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat; Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier, L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ; Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats'; Vu le recours formé par Me [Y] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui avait été préalablement signifiée à l'étude de l'huissier, le 16 mai 2024, fixant le montant total de ses honoraires à la somme de 500 € et la condamnant à restituer un trop-perçu de 3.500 € à Mme [X] [E] ; Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 7 novembre 2024, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 4 juillet 2024, dont les parties ont signé l'avis de réception'; Vu l'absence de comparution des parties à cette audience ; Vu les renvois successifs aux audiences des 13 février et 19 juin 2025, à la demande de Me [Y] [J] pour raisons médicales ; Vu la décision de radiation en date du 19 juin 2025, en l'absence de comparution des parties à ces deux dernières audiences, régulièrement convoquées par le greffe, suivant lettres recommandées en date des 7 novembre 2024 et 13 février 2025, dont il a été accusé de réception ; Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle par Me [Y] [J], envoyée par courriel du 24 juillet 2025 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le même jour ; Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 8 septembre 2025, dont les parties ont signé l'avis de réception'; Vu la demande de renvoi de Me [Y] [J], par courriel du 3 décembre 2025, pour raison médicale, auquel était jointe une ordonnance lui prescrivant des médicaments ; Vu l'absence de comparution ou de représentation par un conseil de Me [Y] [J] à cette dernière audience'; Vu les observations orales du conseil de Mme [X] [E], s'opposant à la demande de renvoi, et sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier, ainsi que la condamnation de Me [Y] [J] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Bien que régulièrement convoquée, Me [Y] [J] ne s'est présentée à l'audience du 5 décembre 2025, alors que l'affaire avait été rétablie au rôle, à sa demande, après une décision de radiation. Elle a formulé une ultime demande de renvoi, sans produire de certificat médical justifiant de son impossibilité de se présenter à l'audience, et ne s'est pas fait représenter par un conseil, de sorte que l'affaire a été retenue à la demande du conseil de Mme [X] [E]. La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n'est ainsi saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui du recours. Le conseil de Mme [X] [E] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée. Me [Y] [J], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision déférée'; CONDAMNE Me [Y] [J] aux dépens du recours, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696a14d6cdc6046d4781c46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel