Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a08dbcdc6046d4780b3ec
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 11 N° RG 22/02031 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTOY S.C.E.A. [6] C/ [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTE : S.C.E.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. INTIMÉE : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [G] munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [J], embauché à titre saisonnier à compter du 24 juin 2020 par la SCEA [6] en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un malaise mortel sur son lieu de travail, le jour de son embauche. La déclaration d'accident du travail, établie par son employeur le 26 juin 2020, mentionnait les circonstances suivantes : '[W] était sur la remorque, il vidait les seaux de melons dans les pallox, il s'est assis, mais n'a rien dit, son malaise s'est prolongé et le chef d'équipe a appelé les secours'. La [8] a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle, par décision du 1er décembre 2020, elle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société [6] a saisi la commission de recours amiable le 22 janvier 2021, puis, suite à la décision de rejet de cette dernière du 4 mars 2021 notifiée le 6 avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 25 mai 2021, afin de contester cette prise en charge. Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : déclaré opposable à la SCEA [6] la prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [J] survenu le 24 juin 2020, débouté la SCEA [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes de chacune des parties, condamné la SCEA [6] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 1er août 2022, la société [6] a relevé appel de cette décision. L'audience a été fixée au 4 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions d'appelante développées oralement à l'audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société [6] demande à la cour d'appel de : déclarer son appel recevable et bien fondé et y faire droit, ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ordonné par le tribunal correctionnel de Poitiers, subsidiairement et en conséquence, réformer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, et statuant à nouveau : déclarer inopposable à la SCEA [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] survenu le 24 juin 2020, condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions d'intimée, développées oralement à l'audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de : confirmer la décision de prise en charge de l'accident du 24 juin 2020 au titre de la législation professionnelle, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 24 juin 2020 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SCEA [6], rejeter l'ensemble des prétentions de la SCEA [6]. Oralement, à l'audience, elle demande également à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer de la SCEA [6]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer À titre liminaire, la société [6] sollicite le sursis à statuer dans la présente affaire, au motif que le décès de M. [J] fait également l'objet d'une procédure au tribunal correctionnel de Poitiers, lequel a ordonné une expertise pour déterminer les causes du décès. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert seraient susceptibles de lui permettre d'étayer son recours, en démontrant l'absence de lien entre le décès et le travail de M. [J]. La [7] s'oppose à cette demande, en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de confondre les procédures pénale et sociale et que l'employeur aurait pu formuler une demande d'expertise devant le pôle social du tribunal judiciaire. Sur ce, l'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est acquis, depuis la loi n°2007-29 du 5 mars 2007, que le pénal ne tient plus le civil en l'état, l'article 4 du code de procédure pénale disposant, en son troisième alinéa, que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Ainsi, la seule existence d'une instance pénale ne justifie pas en soi la suspension d'une instance civile connexe. En l'espèce, la société [6] verse aux débats une convocation de sa cogérante devant le tribunal correctionnel démontrant que le décès de M. [J] a donné lieu à des poursuites pénales de l'employeur. Pour autant, elle n'apporte pas d'éléments établissant que le tribunal aurait, comme elle le soutient, ordonné une expertise médicale judiciaire portant sur les causes du décès de M. [J], qui serait susceptible d'avoir une influence sur la solution du présent litige. À supposer qu'une expertise ait bien été ordonnée, il convient de rappeler, comme le souligne la [7], que les deux procédures sont distinctes, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le rapport de l'expert désigné dans le cadre de l'instance pénale, aux fins de vérifier si le décès de M. [J] est dû ou non à un manquement de l'employeur, serait susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité dont bénéficie l'accident du travail, étant rappelé qu'en la matière, une expertise n'établissant pas de manière certaine une cause totalement étrangère au travail est inopérante (2ème Civ., 27 février 2025, n°22-23919). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la régularité de la procédure d'instruction de l'accident Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir que la [7] a manqué à son obligation d'information lors de l'instruction du dossier de M. [J], au motif que le dossier soumis à sa consultation était incomplet. Elle précise que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'acte de décès de M. [J] et le rapport de contrôle de la [7] ne lui avaient pas été communiqués avant sa décision de prise en charge, mais uniquement lors de ses écritures de première instance, le 16 février 2022. Elle ajoute qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable que la [7] s'est basée sur des pièces médicales qu'elle ne lui pas communiquées, sans l'informer de la possibilité de les obtenir par l'intermédiaire d'un praticien. La [7] rétorque qu'elle s'est bien acquittée de son obligation d'information, dès lors qu'un représentant de la société s'est déplacé dans les locaux de la caisse et a pu consulter un dossier complet et conforme à l'article D.751-119 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que ce dossier n'avait pas à contenir le volet médical de l'avis de son médecin conseil, qui est couvert par le secret médical visé à l'article 226-13 du code pénal. Sur ce, l'article R.751-121, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, et régissant l'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, dispose que lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'article D.751-119 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le dossier constitué par la caisse comprend : La déclaration d'accident ; Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; Les constats faits par la caisse ; Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; Les éléments communiqués par le service de prévention. Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires. Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. Le manquement de la caisse à son obligation d'information édictée par ces articles a pour effet d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Cette obligation d'information n'est soumise à aucune condition de forme particulière s'agissant de ses modalités, mais l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse doit être mis à disposition de l'employeur avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour présenter ses observations, sous peine d'inopposabilité (2ème Civ., 15 février 2018, n°17-10211). S'agissant du contenu du dossier consultable, il ne peut être dérogé à l'interdiction de communiquer un document ou des données couverts par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative. Or ni l'article L.1110-4 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative n'autorise l'employeur à obtenir communication du rapport d'autopsie, qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, au cours de la procédure administrative de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime. Ainsi, le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (2ème Civ., 3 avril 2025, n°22-22634). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite au décès de M. [J], la [8] a procédé à une instruction, à l'issue de laquelle elle a invité, par courrier du 13 novembre 2020, la société [6] à venir consulter le dossier. La [7] verse aux débats une attestation de consultation des pièces démontrant que Mme [V] [O], mandatée par la société, est venue consulter les pièces du dossier le 25 novembre 2020. Ce document manque de précision, en ce qu'il ne comporte pas la liste des pièces composant ce dossier consultable. En l'occurrence, la société [6] indique avoir eu accès à un dossier incomplet car elle soutient que n'ont pas été portés à sa connaissance : l'acte de décès et le rapport de contrôle, qui ne lui ont été communiqués que postérieurement à la décision, les pièces à caractère médical, que le service médical a refusé de communiquer. Elle verse aux débats une attestation de Mme [O] du 18 janvier 2021 indiquant qu'elle s'est présentée une première fois le 25 novembre 2020 à 10 heures dans les locaux de la [7] où il ne lui a été permis de consulter que les courriers adressés dans le dossier par la [7] et dont il lui a été remis une copie. Elle ajoute qu'elle est revenue le jour même à 11 heures, après avoir demandé l'accès à l'entier dossier, et a obtenu deux pièces complémentaires, à savoir l'acte de décès et le certificat de décès. Elle précise enfin qu'elle s'est heurtée à un refus de communication des pièces médicales par le service médical de la [7]. Cela est confirmé un courrier de l'employeur du 26 novembre 2020 mentionnant : 'Si différents documents lui ont bien été remis, la seule pièce médicale produite est un certificat médical du 22/06/2020 indiquant un obstacle médico-légal et ne portant aucune mention quant à l'origine du décès. Mme [O] s'est donc interrogée sur la possibilité pour le médecin conseil de la [7], de se prononcer sur le caractère professionnel du décès de M. [J] en l'état. Par conséquent, elle a demandé les pièces médicales complémentaires. Il lui a été opposé un refus de communication de tout autre document'. S'agissant de l'acte de décès, contrairement à ce que fait valoir la société appelante dans le cadre de la présente instance, force est de constater que cette pièce lui a bien été communiquée avant la prise de décision de la [7], Mme [O] attestant y avoir eu accès le 25 novembre 2020 lors de son second passage dans les locaux de la [7]. S'agissant des pièces médicales détenues par le médecin conseil, il ne saurait être fait grief à la [7] de ne pas les avoir communiquées dès lors qu'aucune disposition législative ne prévoit de dérogation au secret médical permettant à l'employeur d'accéder à de tels documents lors de l'instruction d'un accident du travail, étant rappelé que l'article D.751-119 du code rural, de nature réglementaire, ne peut déroger au secret médical en permettant à l'employeur d'obtenir communication de pièces médicales autres que le certificat médical initial ou le certificat de décès. Aucune conclusion contraire ne saurait être tirée de la décision de la commission de recours amiable qui indique que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical sont communicables à l'employeur par l'intermédiaire d'un médecin. Cette mention, d'ordre général, est manifestement erronée, en ce qu'elle cite la dérogation visée par l'article [5]-29 du code de la sécurité sociale, propre à l'instruction des maladies professionnelles, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle n'est pas applicable pour les accidents du travail, pour lesquels il existe une présomption d'imputabilité. En revanche, le rapport de contrôle de l'agent enquêteur de la [7], que cette dernière verse aux débats, est une pièce administrative correspondant aux constats faits par la caisse visés par l'article D.751-119 du code rural et de la pêche maritime, susceptible de faire grief à l'employeur et communicable de plein droit à ce dernier. La société appelante fait valoir que la [7] ne lui a pas communiqué cette pièce avant sa prise de décision, et qu'elle en a eu connaissance pour la première fois le 16 février 2022, lorsque la [7] l'a jointe à ses écritures de première instance. L'attestation de consultation de pièces de la [7] étant dénuée de toute précision, aucun élément objectif ne permet d'établir que ce rapport figurait effectivement parmi les pièces dont l'employeur a pu avoir connaissance lors de sa consultation du dossier le 25 novembre 2020. Il ressort tant de l'attestation de Mme [O] que du recours amiable de la société [6] que les seules pièces administratives dont elle a eu connaissance, et qu'elle a versées en annexe de son courrier de recours amiable, sont des échanges de mails et courriers entre la [7] et la famille de la victime. Il s'ensuit que la [8] ne justifie pas s'être correctement acquittée de son obligation d'information à l'égard de la société [6] à l'issue de l'instruction du dossier de M. [J]. La prise en charge de cet accident doit donc être déclarée inopposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à ceux de première instance. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6]. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de sursis à statuer. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SCEA [6] la prise en charge de l'accident mortel de M. [W] [J], survenu le 24 juin 2020, au titre de la législation professionnelle. Condamne la [9] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette la demande de la SCEA [6] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénale disposantarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.1110-4 du code de la santé publique ni aucunarticle 450 du Code de procédure civile
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- Date
- 15 janvier 2026
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- Relations du travail et protection sociale
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696a08dbcdc6046d4780b3ec
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