Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 16 janvier 2026
- ECLI
- 6969f7cfcdc6046d477f3513
- Date
- 16 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE7P COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Localité 3] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2026 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 janvier 2026, *** Mme [Y] [G], dans son courrier à la cour d'appel le 05 janvier 2026, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [Y] [G] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 14 janvier 2026. LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civile en ce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6969f7cfcdc6046d477f3513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel