Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969d897cdc6046d477bdf53
- Date
- 15 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2026 N° RG 24/03002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7F AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciciaire de VERSAILLES N° Section : N° RG : 23/00077 Copies exécutoires délivrées à : Maître Olivia COLMET DAAGE Me Amy TABOURE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DE L'EURE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocate maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, vestiaire P0346 non comparante APPELANTE **************** CPAM DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2017, Mme [P] [J], salariée de la société [5] (la société) en qualité de technicienne supérieure, a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l'état de santé de la salariée a été par la suite fixée la date du 30 juin 2022. Par courrier du 15 juillet 2022, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 décembre 2022. La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après avoir avant dire droit ordonné une consultation médicale sur pièces, a, par jugement contradictoire en date 27 juin 2024 : - rejeté le recours de la société visant à ramener, dans les rapports caisse/employeur, à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée suite à l'accident du travail du 23 février 2017 ; - dit opposable à la société le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable ; - rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la société au surplus des dépens. Par déclaration reçue le 29 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2025. Par courriel du 5 novembre 2025, le conseil de la société a informé la Cour du désistement de la société. A l'audience, la caisse ne s'oppose pas au désistement mais sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme déjà demandée dans ses conclusions communiquées antérieurement à la demande de désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon les articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la caisse a accepté le désistement de la société à l'audience mais maintenu sa demande fondée sur l'article 700. La société qui se désiste sera ainsi condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate que la partie appelante, la société [5], se désiste de son appel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Condamne la société [5] aux dépens . Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6969d897cdc6046d477bdf53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel