Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69695cb3cdc6046d47726410
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNEX MINUTE : 26/00023 ORDONNANCE rendue le 13 janvier 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [O] [M] née le 28 Août 1964 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, représentée par Maître Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association UDAF [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/01/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2026, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [O] [M] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [O] [M] a été admise depuis le 03/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association UDAF ; Attendu que par requête reçue le 08 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 08/01/2026 qu’il a constaté : “agitation psychomotrice modérée sous tendue par les éléments thymiques hauts de la décompensation schizo-affective anosognosie adhésion aux soins fluctuante Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 12/01/2026 qu’il a constaté que : “Les éléments medicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - Agitation psychomotrice - Contexte poly pathologique de confusion s'a]outant à la décompensation schizo-affective - Opposition aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justiiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que, sur le fond, Madame [O] [M], souffrant de troubles psychiatriques (schizophrénie), a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 3 janvier 2026, dans un contexte d’agitation psychomotrice, avec syndrome délirant et éléments désorganisationnels sur les trois sphères, la patiente montrant par ailleurs une adhésion très friable aux soins et une conscience limitée de ses troubles; Qu’il ressort des derniers certificat médicaux que l’état clinique de l’intéressée a peu évolué et qu’elle demeure opposée aux soins; Qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [M] ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [M]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 13 janvier 2026 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69695cb3cdc6046d47726410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA