Tribunal JudiciaireTPX SGL JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6969459acdc6046d4770e3c5
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 85 198 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00102 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXNT S.A. d’HLM SEQENS C/ Madame [Z] [V] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 DEMANDEUR : Société anonyme d’HLM SEQENS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 582 142 816 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Madame [Z] [V] - demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Sophie COMMERÇON 1 copie certifiée conforme à : Madame [Z] [V] RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM SEQENS a donné à bail à madame [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 18 juillet 2024, pour un loyer mensuel de 621,05 € et 138,61 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 13 novembre 2025, la SA d'HLM SEQENS - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d'ordonner l’expulsion de madame [Z] [V] ; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.100,09 € avec les intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025 par à étude, madame [Z] [V] n’est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le la CAF des Yvelines par courrier en date du 23 octobre 2024, dont l'accusé de réception porte la date du 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 18 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.851,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 décembre 2024. L’expulsion de madame [Z] [V] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Lla SA d'HLM SEQENS produit un décompte démontrant que madame [Z] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.786,94 € à la date du 6 novembre 2025. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.786,94 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.851,98 € à compter du commandement de payer (6 novembre 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Madame [Z] [V] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM SEQENS, madame [Z] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2024 entre la SA d'HLM SEQENS et madame [Z] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 décembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à madame [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour madame [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE madame [Z] [V] à verser à la SA d'HLM SEQENS la somme de 8.786,94 € (décompte arrêté au 6 novembre 2025, incluant quittancement du mois d'octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.851,98 € à compter du 6 novembre 20243 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE madame [Z] [V] à verser à la SA d'HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE madame [Z] [V] à verser à la SA d'HLM SEQENS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6969459acdc6046d4770e3c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA