Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69694018cdc6046d477089d4
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/55071 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH52 N° : 5-CH Assignation du : 23 Juillet 2025 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDEURS Le Cabinet [6], société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic le Cabinet [6], société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525 DEFENDERESSE Le CABINET [7], SAS [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837 DÉBATS A l’audience du 13 janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, et assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 23 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Par message RPVA du 12 janvier 2026, le Cabinet [6] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic le Cabinet [6] se désistent de leur instance et de leur action. Le CABINET [7] accepte le désistement. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que le Cabinet [6] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic le Cabinet [6] se désistent de leur instance et de leur action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Fait à [Localité 8] le 13 janvier 2026 La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69694018cdc6046d477089d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA