Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69692df8cdc6046d476d718c
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 602 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 25/02662 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPFA Ordonnance n° 2026 / M008 Monsieur [P] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001942 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Madame [H] [N] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24/02662, M. [P] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) le 28 janvier 2025, ayant : - prononcé la résiliation du bail conclu le 13 mars 2020 entre Mme [H] [N] et lui-même concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet rétroactif au 1er mars 2023, - ordonné l'expulsion de M. [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux en question, - condamné celui-ci à payer à Mme [N] la somme de 16 021 euros (seize mille vingt et un euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023 (mois de février 2023 inclus), - condamné celui-ci à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros (six cents euros) par mois, payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges, - débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - dit n'y avoir lieu à enjoindre à Mme [N] à communiquer ses coordonnées bancaires, celles-ci ayant déjà été communiquées, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[E] au paient des entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 23 mars 2023. Par conclusions d'incident successivement notifiées par RPVA les 22 avril et 5 mai 2025, Mme [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée et M. [E] ne justifiant d'aucune volonté de le faire, celui-ci ne lui opposant que des moyens de fond, tout en s'abstenant de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel. Elle ajoute que celui-ci ne démontre ni ne justifie l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution du jugement. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 juin 2025, M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de : - Débouter Mme [N] de sa demande incidente de radiation de l'affaire, - Suspendre l'exécution provisoire ordonnée dans la décision déférée en date du 28 janvier 2025, - Renvoyer le dossier à la mise en état en tant que de besoin, pour une fixation en plaidoiries devant la cour, - Dire et juger que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de 1ère instance et d'appel et distraits en matière d'aide juridictionnelle. Il expose que le principe du contradictoire n'a pas véritablement été respecté lors de la première instance et fait valoir différents moyens de fond relatifs à l'impossiblité d'avoir pu acquitter les échéances locatives du fait de la non communication des coordonnées bancaires par Mme [N], au montant de l'arriéré locatif qui doit faire l'objet d'une compensation dans le contexte d'un arrêté de péril ayant concerné l'immeuble en 2018 et ayant nécessité qu'il quitte son logement sans contrepartie financière de la bailleresse alors qu'elle était tenue de le reloger et qu'il a dû acquitter un loyer pour se reloger ailleurs, avant de pouvoir le réintégrer au mois de mars 2020, ainsi qu'aux dégâts des eaux dont l'appartement a été le siège en mars 2023 et dont la cause n'a pas été réparée en raison notamment de l'inertie de la bailleresse. Il fait aussi valoir, concernant sa situation personnelle, qu'il est retraité depuis le 1er juin 2021 et perçoit pour unique ressource, une pension de retraite de 1 012 euros/mois, les prestations d'allocation logement étant suspendues depuis le mois de juin 2023 en raison de la présente procédure. Il indique se trouver dans l'impossiblité d'acquitter le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel mais qu'il pourra parfaitement apurer le solde de l'arrièré locatif une fois les comptes faits entre les parties. Sur ce, - Sur la demande de radiation de l'affaire formée par Mme [N] : Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, indépendamment des moyens de fond opposés par M. [E] et qui relèveront de la compétence de la Cour, il y a lieu de relever que celui-ci justifie d'un revenu mensuel de 1 012,47 euros constitué par sa seule pension de retraite, l'attestation de paiement de la CAF produite en pièce n°24, certes datée du 24 février 2025, établissant qu'il n'a pas perçu d'allocation de logement entre le mois de juin 2023 et la date de l'attestation. Il résulte de ces constatations que M. [E] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Il convient en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande de radiation de l'affaire. - Sur la demande reconventionnelle de M. [E] aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel : Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 915-3 10° du code de procédure civile, la compétence du conseiller de la mise en état est limitée, s'agissant de la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, aux seuls cas dans lesquels celle-ci n'est pas de droit et concerne des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements assortis de l'exécution provisoire de droit relevant de la compétence du premier président. En l'espèce, le jugement dont appel étant assorti d'une exécution provisoire de droit, le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E], qui sera donc rejetée. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [N], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, DEBOUTONS Madame [H] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le 25/02662; DEBOUTONS Monsieur [P] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; DEBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [H] [N] aux dépens de l'instance d'incident. Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69692df8cdc6046d476d718c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel