Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69690263cdc6046d476833ff
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 19] Chambre civile MINUTE N° : 2025/149 N° RG 25/00283 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRJQ Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02045 ORDONNANCE PRESENTEE PAR S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par : Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Daria BELOVETSKAYA avocat plaidant au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 20] Prise en qualité d'assureur de la société HYDROSEE [Adresse 1] [Localité 16] Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Marc CABOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS BUREAU D ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L INDUSTRIE [Adresse 5] [Localité 12] SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE [Adresse 13] [Localité 11] Société APAVE PARISIENNE [Adresse 6] [Localité 15] Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assurSociété AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société APAVE PARISIENNE eur de la société APAVE PARISIENNE [Adresse 4] [Localité 14] Représentant : Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Patrice GRENIER de AARPI Grenier avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS ELECTRICITE DE FRANCE EDF [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE Société GINGER GEODE [Adresse 3] [Localité 18] Représentant : Me Déborah MONTABORD-TAVEL, avocat au barreau de MARTINIQUE RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT [Adresse 8] [Localité 17] Représentant : Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Le neuf Octobre deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00283 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRJQ ; EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 19 juin 2025, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : - CONSTATE le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et SMIG et l'extinction de la procédure d'appel à leur encontre ; - RAPPELLE que les sociétés Apave parisienne, Apave AICF sont hors de la cause ; - PRONONCE le désistement à l'égard de la société Allianz IARD et de la société AXA France IARD ; - CONDAMNE la SAS Ginger Geode à payer la somme de 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que l'instance se poursuivra à l'égard de la société ODYSSI ; - Renvoie l'affaire pour clôture au 18 septembre 2025 à 9H00 et fixation à l'audience collégiale rapporteur du 14 novembre 2025 à 10H30 ; - MET les dépens de l'incident à la charge de la SAS Ginger Geode sauf meilleur accord des parties. Par requête déposée au greffe en date du 31 juillet 2025, la société MSIG Insurance Europe AG a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Elle demande de : - Constater que dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Ginger Geode a expressément sollicité qu'il soit pris acte de son désistement d'instance à l'encontre notamment de la société MSIG Insurance Europe AG, recherchée en sa qualité d'assureur de la société PROCODOM ; - Constater que dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2025, la société MSIG Insurance Europe AG a accepté ce désistement, en précisant que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais et dépens ; - Rectifier l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat chargé de la mise en état dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00116 ; - Remplacer, au sein du dispositif de ladite ordonnance la mention : ' Constate le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et SMIG.' Par : 'Constate le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et MSIG Insurance Europe AG.' - Dire que la présente décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; - Dire que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public. La demanderesse soutient qu'il ressort de la lecture du dispositif de l'ordonnance que la cour a, par erreur purement matérielle, mentionné à tort la dénomination 'SMIG' au lieu de ' MSIG Insurance Europe AG', alors même qu'elle est régulièrement intervenue à la procédure ayant donné lieu à la l'ordonnance du 19 juin 2025 et que son acceptation du désistement demandé par la société Ginger Geode, est actée dans les motifs. Elle sollicite la rectification de cette erreur purement matérielle pour éviter toute ambiguïté ou difficulté d'exécution. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Dans le dispositif de l'ordonnance rendue en date du 19 juin 2025, la cour a constaté le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et 'SMIG'. Or, il est manifeste que c'est par erreur que la société MSIG Insurance Europe AG apparaît dans le dispositif sous la désignation 'SMIG'. Il convient en conséquence de faire droit à la requête aux fins de rectification. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public . PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - DIT que dans l'ordonnance rendue le 19 juin 2025, au lieu de lire,' CONSTATE le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et SMIG et l'extinction de la procédure d'appel à leur encontre', Il y a lieu de lire, 'CONSTATE le désistement d'instance parfait à l'égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et MSIG Insurance Europe AG et l'extinction de la procédure d'appel à leur encontre'; - ORDONNE que cette décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance - DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public. La greffière placée, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile. Elle demarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69690263cdc6046d476833ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel