Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968fe69cdc6046d4767d391
- Date
- 14 janvier 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 11/2026 N° RG 25/00417 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCW AFFAIRE : Mme [R] [L] C/ S.A.R.L. [22], Société [Adresse 19], [14], [26], Société [12], [Adresse 16], Société [28], Société [33], [17] CHEZ [21], [13], S.A.S. [23], Société [38], [20], S.A.S. [24], [27] CHEZ [18], [15] GS/IM Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 ---==oOo==--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [R] [L] née le 07 Février 1971 à [Localité 25] (19), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée. APPELANTE d'une décision rendue le 14 mai 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 37] ET : S.A.R.L. [22], élisant domicile au [Adresse 6] non comparante, ni représentée. [Adresse 19], dont le siège social est au [Adresse 8] représentée par Me Patricia CHARMEY, avocate au barreau de Tulle. [14], élisant domicile au [Adresse 7] non comparante, ni représentée. ONEY BANK, élisant domicile Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 31] non comparante, ni représentée. CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P [10], élisant domicile à la [Adresse 11] non comparante, ni représentée. [Adresse 16], élisant domicile au [Adresse 34] non comparante, ni représentée. ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [32], élisant domicile au [Adresse 2] non comparante, ni représentée. Société [33], dont le siège social est au [Adresse 5] non comparante, ni représentée. EDF SERVICE CLIENT CHEZ [21], élisant domicile au [Adresse 30] non comparant, ni représenté. [13], élisant domicile [Adresse 29] non comparante, ni représentée. S.A.S. [23], élisant domicile au [Adresse 4] non comparante, ni représentée. Société [38], élisant domicile chez [Adresse 36] non comparante, ni représentée. HOIST FINANCE AB, élisant domicile au [Adresse 35] non comparante, ni représentée. S.A.S. [24], dont le siége social est [Adresse 39] non comparante, ni représentée. ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [18], élisant domicile au186[Adresse 1] non comparante, ni représentée. [15], dont le siège social est [Adresse 9] non comparant, ni représenté. INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Le 13 juin 2025, madame [R] [L] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement. Par courrier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, madame [R] [L] a déclaré se désister de son appel. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que les intimés n'ont pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. Il convient de constater le désistement d'appel formalisé par madame [R] [L] et par voie de conséquence le dessaissement de la cour, et l'extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONSTATE le dessaissement de la Cour et l'extinction de l'appel enrolé sous le numéro RG 25/417, par l'effet du désistement d'appelant de madame [R] [L]. En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6968fe69cdc6046d4767d391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel